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La performance de l'achat public

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par Jérémy FASS
Université de Montpellier - Master 2 contrats publics et partenariats 2016
  

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II. « La rencontre »79 naturelle de la performance et du contrat

d'achat public

Plan. Le marché public est un contrat formalisant une relation de collaboration avec un opérateur économique ayant pour objet de répondre aux besoins de l'Administration par l'achat de biens, de services ou de travaux. Dès lors, tant la forme contractuelle (A), que la nature économique de cette collaboration (B), doivent permettre la prise en compte d'une exigence de performance par l'achat public, même s'il s'inscrit dans le cadre d'une gestion publique.

A. Le contrat, un outil de performance publique

Le contrat, l'acte juridique à « la mode »80, au même titre que la performance. Le contrat a « une valeur symbolique »81, puisqu'il représente l'outil juridique servant une gouvernance consensuelle, à l'opposée de la gestion autoritaire. Il faut noter une véritable « ascension » du contrat comme mode d'action publique82, au dépend de l'acte unilatéral, qui demeure malgré tout, en principe, le mode d'action de l'Administration83. Le contexte politique et économique a en effet poussé l'Etat à mettre de côté le dirigisme centralisateur qui le caractérisait, au profit de la négociation. De même, la décentralisation et la pénétration du droit anglo-saxon au sein de notre système juridique ont contribué également à faire la part belle au contrat. Enfin la reconnaissance constitutionnelle de la liberté contractuelle des personnes publiques84, a achevé de rénover la place de l'outil contractuel. En revanche, le recours au contrat pour subvenir aux besoins de l'administration est un domaine d'intervention « classique » du contrat, qui prend la forme d'un marché public dont la réglementation a été saisie par le droit de l'Union Européenne.

Le contrat permet « d'inciter sans contraindre ». Cette façon « consensuelle et partenariale d'administrer »85 donne lieu à une action publique davantage horizontale, prenant à contre-pied la vision pyramidale attachée classiquement au secteur publique. Or

79 Librement inspiré de : F. LINDITCH, « Le contrat et la performance, une rencontre impossible ? », art. préc.

80 J. MORAND-DEVILLER, Droit administratif, coll. Cours, Montchrestien, 12e éd., 2011, p. 384.

81 Ibid.

82 Conseil d'Etat, Le contrat, mode d'action publique et de production de normes, Rapport public, EDCE n°59, La Doc. fr., 2008, p. 17.

83 Le caractère exécutoire des décisions administratives demeure en effet « la règle fondamentale du droit public » (CE, 2 juillet 1982, Huglo, req. nos 25288 et 25323).

84 Cons. const., 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, L. relative au secteur de l'énergie.

85 J. MORAND-DEVILLER, Droit administratif, Op. cit., p. 384.

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c'est précisément ce mode bureaucratique qui résiste au dogme de la performance et la fonction publique en est la parfaite illustration. Ainsi le « mode contractuel » devient-il à la « mode » et semble davantage propice à être regardé par le prisme de la performance. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans une optique de performance la nouvelle gestion des agents publics se tourne vers l'outil contractuel, comme lorsqu'il s'est agit de valoriser économiquement des ressources publiques telles que le domaine public ou privé.

Le contrat est l'instrument de l'efficacité. Le succès du contrat témoigne donc de son efficacité. Le contrat va de paire avec une « vision stratégique ». C'est ce qui est exprimé en substance par la Vice-Président du Conseil d'Etat, dans son éditorial86 introduisant le rapport de 2008 précité. Pour lui, grâce au contrat, la puissance publique exprime et hiérarchise ses besoins puis définis « les moyens les plus appropriés pour y parvenir ». Cette nouvelle stratégie doit permettre de répondre aux besoins du public avec souplesse, efficacité et au meilleur coût. Autrement dit, le contrat doit permettre la performance.

Partant, qu'une politique publique peut être définie comme « un programme d'action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales. »87, le contrat est au service de la réussite de celles-ci88.

Mais surtout, la modernisation de l'Etat et de ses services publics va souvent de paire avec l'utilisation du contrat89. Afin de parvenir à une nouvelle gestion publique, une nouvelle façon de mettre en oeuvre les politiques publiques est élaborée. Les contrats de performance furent alors mis en place dans les années 9090. La forme contractuelle est donc préconisée91 au côté de d'autres outils pour rénover la gestion publique.

Le contrat, comme support de l'échange marchand. C'est la fonction la plus ancienne de l'Administration92. Encore aujourd'hui, les achats des personnes publiques

86 J.-M. SAUVÉ, « Pour un développement maîtrisé du contrat », Éditorial, in Conseil d'Etat, Le contrat, mode d'action publique et de production de normes, Rapport public, op. cit., p. 8.

87 J.-C. THOENIG, « L'analyse des politiques publiques », in Traité de science politique, J. LECA et M. GRAWITZ (dir.), PUF, 1985.

88 V. en ce sens : M. KARPENSCHIF, « Le contrat au service des politiques publiques : Contrat public et Union européenne », RFDA 2014, p. 418.

89 C. POLLITT, G. BOUCKAERT, Public Management Reform. A comparative analysis, Oxford University Press, 2000.

90 Circ. 23 février 1989 relative au renouveau du service public.

91 V. en ce sens : R. FAUROUX, B. SPITZ, État d'urgence, réformer ou abdiquer : le choix français, Robert Laffont, 2005.

92 Déc. 10 brumaire an IV

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régissent la vie quotidienne des administrations et leur permettent de se donner les moyens de leur action. Or le contrat permet de « mobiliser les savoir-faire et les financements qui font défauts à la puissance publique »93. Aussi il est évident que pour subvenir aux besoins de l'Administration, le mode contractuel est aussi bien inévitable, qu'essentiel. Cette place prépondérante fait des marchés publics, un enjeu majeur de l'action publique.

L'efficacité de la contractualisation en vue d'un achat. Malgré son utilité naturelle pour une gestion performante de l'Administration, cet outil contractuel doit encore être « maîtrisé »94, selon les termes du Vice-Président du Conseil d'Etat. Ce dernier considère, d'une part, que ce procédé doit être utilisé à bon escient, par des agents publics sensibilisés à ce mode d'action. D'autre part, il faut l'encadrer par des règles afin qu'il soit conforme aux directives européennes. Or, si l'on se plie à ces vérifications, il apparaît que le contrat étant l'outil des échanges marchands, il est forcément utilisé à bon escient lorsqu'il est destiné à l'achat. De plus, la transposition récente des dernières directives européennes a permis une incorporation des règles de la commande publique européenne en droit français. Cependant, il désormais indispensable de s'intéresser à l'utilisation optimale du contrat par les agents publics.

Autrement dit, une fois que l'on sait que le mode consensuel est le plus adapté à une action, il vient immédiatement la seconde problématique à savoir comment contracter efficacement, tant concernant la passation, la définition du contenu, l'exécution ou le contentieux contractuel. Ainsi le contrat, après avoir été l'outil d'accomplissement des politiques publiques, devient lui-même l'objet d'une politique publique.

Les limites de l'utilisation du contrat suivent les frontières de la performance publique. La liberté contractuelle n'étant pas absolue, il existe des limites à cette contractualisation. Les domaines dits « régaliens » lui sont fermés, au même titre que la performance.

Concernant les limites du contrat, le juge constitutionnel a posé une interdiction très nette de déléguer des missions de souveraineté à des personnes privées95, même s'il semble de plus en plus conciliant96. Le Conseil d'Etat quant à lui ne parle pas de mission de

93 Conseil d'Etat, Le contrat, mode d'action publique et de production de normes, Rapport public, op. cit.

94 J.-M. SAUVÉ, art. préc.

95 Cons. Const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, L. habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

96 Cons. Const., 22 mars 2012, n° 2012-651 DC, L. de programmation relative à l'exécution des peines.

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souveraineté mais nous dit qu'il est interdit aux personnes publiques de contracter à propos de l'exercice du pouvoir de décision unilatérale97. Enfin le contrat est interdit en matière de police administrative. Ainsi, il est notamment interdit d'exercer une mission de police au moyen du contrat98.

De la même façon, à propos cette fois-ci de la performance, Gil Desmoulin considère très justement que « la recherche de performance de certaines politiques publiques n'est pas une fin en soi notamment parce que les missions régaliennes ont une utilité qui va au-delà de l'utilité matérielle. En raison de leur dimension politique ou stratégique, elles ne peuvent pas être « sacrifiées » sur l'autel de la performance. En conséquence, il est parfois indispensable d'accepter la non-performance ou la contre-performance des politiques publiques. »99

L'utilisation du contrat et la mise en oeuvre d'une gestion performante semblent donc avoir un périmètre d'action équivalent. Pour l'un, comme pour l'autre, cette limitation commune s'explique par leur nature. D'abord, comme la relation contractuelle crée des droits pour chaque partie, il semble inenvisageable de passer par le contrat pour une mission de police, puisque l'autorité de police verrait alors nécessairement ses prérogatives limitée, paralysant du même coup cette mission de service public100. Ce même syllogisme peut être employé pour expliquer l'indispensable acceptation de la non-performance quant à certains services publics, puisque « le souci légitime d'efficience de l'administration ne doit pas conduire à l'abandon ou à la paralysie de l'action administrative. »101

Le contrat, comme la performance, sont ainsi deux notions, l'une juridique et l'autre économique qui sont interconnectées. Aussi contrat et performance peuvent à nouveau se rencontrer, cette fois plus spécifiquement au sein de la fonction achat de l'Administration. Cette collaboration entre personnes privées et publiques correspond en effet à une des relations que peut entretenir l'Administration avec le monde économique102 (B).

97 CE, 30 sept. 1983, Féd. départementale des associations agrées de pêche du Dépt. de l'Ain, nos 31875 et autres.

98 CE, 8 mars 1985, Association les amis de la Terre, n° 24557.

99 G. DESMOULIN, « La recherche de la performance des politiques publiques. De l'illusion à la raison ? », AJDA 2013, p. 894.

100J. MOREAU « De l'interdiction faite à l'autorité de police d'utiliser une technique d'ordre contractuel. Contribution à l'étude des rapports entre police administrative et contrat », AJDA 1965.

101 G. DESMOULIN, « La recherche de la performance des politiques publiques. De l'illusion à la raison ? », art. préc.

102 S. NICINSKI, Droit public des affaires, coll. Domat, LGDJ, 4e éd., 2014, p. 507.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote