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L'aide au développement de l'union européenne et la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire.

( Télécharger le fichier original )
par henri joel langnissou
université catholique debl afrique de l ouest, unite universitaire dà¢â‚¬â„¢abidjan - Master en droitbpublic 2015
  

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Conclusion

En se basant principalement sur les rapports entre les politiques d'aide des partenaires publics européens et la gestion des finances publiques en Côte d' Ivoire, il ressort que l'APD influence le système de gestion des finances publiques. L'influence immédiate est sa contribution au financement du développement et au rétablissement de la discipline des comptes publics.

Outre cet effet stabilisateur, la politique d'aide de l'UE et ses États membres contribue à l'amélioration de la qualité de la gestion. Les canaux et instruments internationaux de gestion définis par les organismes d'aide, notamment les

standards de bonne gouvernance, véhiculés par la conditionnalité, devraient
permettre à l'État ivoirien d'améliorer son système de gestion des finances publiques.

Cette modalité d'influence sur le système de gestion s'est observée avec l'orientation de la conditionnalité vers l'efficacité et la performance de l'aide, imposée aux États ACP par le partenariat pour le financement du développement avec l'UE. La conditionnalité des organismes d'aide a été ainsi l'un des vecteurs juridiques de la réorientation du modèle de gestion budgétaire ivoirien vers la logique de performance et de résultats, avant qu'elle ne soit formalisée par le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques ( UEMOA, 2009), puis par la nouvelle LOLF et la loi organique portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.

Cet intérêt de l'aide des partenaires européens, ne doit pas pour autant saper les effets néfastes et même désastreux qu'elle a engendrés. Hormis la dimension sociale, l'accumulation des flux d'aide non remboursés engendre un endettement dont le service de remboursement compromet la viabilité des finances publiques. Les contraintes des nouvelles techniques budgétaires existent aussi sur les acteurs nationaux de la gestion des affaires publiques. Au point où on peut se demander

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s'ils sont réellement libres de décider: un pays bénéficiaire de l'APD n'a-t-il pas perdu tout ou partie de sa souveraineté ?

La question qui se pose véritablement à propos de l'aide est donc celle de la dépendance. C'est la dépendance à l'APD qui engendre les effets décrits ci-dessus. Malgré les critiques dont elle fait l'objet, l'État ivoirien serait-il en mesure se passer de l'APD ?

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ANNEXES

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ANNEXE 1 :

CHAPITRE 1 DE L'ANNEXE IV DE L'ACCORD DE COTONOU RELATIVE AUX PROCÉDURES DE
MISE EN OEUVRE ET DE GESTION DU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL DE COOPÉRATION

CHAPITRE 1

PROGRAMMATION (NATIONALE)

ARTICLE PREMIER

Les actions financées par des subventions dans le cadre du présent accord doivent être programmées au début de la période couverte par le cadre financier pluriannuel de coopération.

La programmation se fondera sur les principes d'appropriation, d'alignement, de coordination et d'harmonisation entre donateurs, la gestion axée sur les résultats en matière de développement et la responsabilité mutuelle.

À cet effet, on entend par «programmation»:

a) la préparation et le développement des documents de stratégie (DS) par pays, régionale ou intra-ACP fondés sur leurs propres objectifs et stratégies de développement à moyen terme, et tenant compte des principes de programmation conjointe et de répartition du travail entre donateurs, qui doivent être, dans la mesure du possible, un pays partenaire ou un processus régional;

b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont le pays, la région ou la coopération intra-ACP peut disposer au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, ainsi que toute autre information utile, y compris une provision éventuelle pour les besoins imprévus;

c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en oeuvre le document de stratégie, en tenant compte des engagements d'autres donateurs et, en particulier, de ceux des États membres de l'UE; et

d) un processus de réexamen portant sur le DS, le programme indicatif et le volume des ressources qui y sont affectées.

ARTICLE 2

Document de stratégie par pays

Le document de stratégie par pays (DSP) est préparé par l'État ACP concerné et l'UE. Il s'appuie sur les consultations préliminaires avec un large éventail d'acteurs, dont notamment les acteurs non étatiques, les autorités locales et, le cas échéant, les parlements des États ACP, ainsi que sur l'expérience acquise et les meilleures pratiques. Chaque DSP doit être adapté aux besoins et répondre à la situation spécifique de l'État ACP concerné. Le DSP est un instrument qui doit permettre de définir les actions prioritaires et de renforcer l'appropriation des

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programmes de coopération. Toute divergence entre l'analyse du pays et celle de la Communauté est notée. Le DSP comporte les éléments types suivants:

a) une analyse du contexte politique, économique, social et environnemental du pays, des contraintes, des capacités et des perspectives, y compris une évaluation des besoins essentiels sur la base du revenu par habitant, de l'importance de la population, des indicateurs sociaux et de la vulnérabilité;

b) un descriptif détaillé de la stratégie de développement à moyen terme du pays, des priorités clairement définies et des besoins de financement prévus;

c) une description des plans et actions d'autres donateurs présents dans le pays, notamment ceux des États membres de l'UE en leur qualité de donateurs bilatéraux;

d) les stratégies de réponse, détaillant la contribution spécifique que l'UE peut apporter, et permettant dans la mesure du possible une complémentarité avec les opérations financées par l'État ACP lui-même et par d'autres donateurs présents dans le pays; et

e) une indication des mécanismes de soutien et de mise en oeuvre les plus appropriés des stratégies susmentionnées.

ARTICLE 3

Allocation des ressources

1. L'allocation des ressources indicatives entre les pays ACP se fonde sur des critères standards, objectifs et transparents de besoins et de performance. Dans ce cadre:

a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement et la vulnérabilité aux chocs exogènes. Un traitement spécial est accordé aux États ACP les moins développés, et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles; et

b) les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base de critères concernant la gouvernance, l'état d'avancement de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles, les performances du pays en matière d'utilisation des ressources, la mise en oeuvre effective des opérations en cours, l'atténuation ou la réduction de la pauvreté, les progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, les mesures de développement durable et les performances en matière de politique macroéconomique et sectorielle.

2. Les ressources allouées se composent:

a) d'une enveloppe programmable destinée au soutien macroéconomique, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui des domaines de concentration ou non de l'aide communautaire. Cette enveloppe programmable facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour le pays concerné. Cette enveloppe ainsi que d'autres

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ressources éventuelles de la Communauté servent de base à la préparation du programme indicatif du pays concerné; et

b) d'une allocation destinée à couvrir les besoins imprévus tels que ceux visés aux articles 66 et 68, ainsi qu'aux articles 72, 72a et 73 du présent accord et accessible aux conditions prévues par ces articles, lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'Union.

3. Un dispositif sera mis en place sur la base de la provision pour les besoins imprévus
destinée aux pays qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne peuvent avoir accès aux ressources programmables normales.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 7, de la présente annexe
concernant les réexamens, la Communauté peut augmenter l'enveloppe programmable du pays concerné ou sa dotation pour les besoins imprévus, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles:

a) les nouveaux besoins font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles, telles que les situations de crise et d'après-crise, ou de besoins imprévus visés au paragraphe 2, point b); et b) la performance exceptionnelle fait référence à une situation dans laquelle, en dehors du réexamen à mi-parcours et en fin de parcours, l'enveloppe programmable d'un pays est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif national peut être absorbé sur la base de politiques efficaces de lutte contre la pauvreté et d'une gestion financière saine.

ARTICLE 4

Préparation et adoption du programme indicatif

1. Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci, tels qu'ils sont définis dans le DSP. Le projet de programme indicatif indique:

a) l'appui budgétaire général et/ou un nombre limité de secteurs ou domaines sur lesquels l'aide doit se concentrer;

b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et cibles dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide;

c) les ressources éventuellement réservées à un nombre limité de programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs ou domaines de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;

d) l'identification des types d'acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres, des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative;

e)

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les propositions relatives à une participation éventuelle aux programmes et projets régionaux; et

f) une provision éventuelle au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.

2. Le projet de programme indicatif comprend, le cas échéant, les ressources affectées au

renforcement des capacités humaines, matérielles et institutionnelles des États ACP, nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des programmes indicatifs nationaux, à la participation éventuelle aux programmes et projets financés par les programmes indicatifs régionaux, et à l'amélioration de la gestion du cycle des projets d'investissement public des États ACP.

3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'État ACP

concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et de l'État ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'État concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint au DSP et contient en outre:

a) une indication des opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;

b) un calendrier indicatif pour l'exécution et le réexamen du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements; et

c) des critères orientés vers les résultats pour les réexamens.

4. La Communauté et l'État ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour

que le processus de programmation soit achevé dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant l'adoption du cadre financier pluriannuel de coopération. Dans ce contexte, la préparation du DSP et du programme indicatif doit faire partie d'un processus continu conduisant à l'adoption d'un document unique.

5. Quand un État ACP est confronté à une situation de crise résultant d'une guerre ou d'un

autre conflit ou de circonstances extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l'ordonnateur national d'exercer ses fonctions, la Commission peut utiliser et gérer elle-même les ressources allouées à cet État conformément à l'article 3, pour des appuis particuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des politiques en faveur de la paix, la gestion et résolution des conflits, l'appui post-conflit, y compris le renforcement institutionnel et les activités de développement économique et social, en tenant compte, notamment, des besoins des populations les plus vulnérables. La Commission et l'État ACP concerné reviennent à la mise en oeuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des autorités compétentes à gérer la coopération est rétablie.

ARTICLE 5

Processus de revue

1. La coopération financière entre l'État ACP et la Communauté doit être suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs du présent accord et pour tenir

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compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de l'État ACP concerné. Dans ce contexte, l'ordonnateur national et la Commission:

a) procèdent annuellement à une revue opérationnelle du programme indicatif; et

b) procèdent, à mi-parcours et à la fin, à une revue de la stratégie de coopération (SC) et du programme indicatif, compte tenu des besoins actualisés et des performances.

2. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 4, un réexamen ad hoc peut être réalisé à la demande de l'une ou l'autre partie afin de prendre en considération les nouveaux besoins ou la performance exceptionnelle.

3. L'ordonnateur national et la Commission:

a) prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du programme indicatif et notamment pour faire en sorte que le calendrier des engagements et des décaissements convenu lors de la programmation soit respecté; et

b) déterminent les causes des retards dans la mise en oeuvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier.

4. Les réexamens opérationnels annuels à mi-parcours et en fin de parcours du programme indicatif consistent en une évaluation conjointe de la mise en oeuvre du programme et prennent en considération les résultats des activités correspondantes de suivi et d'évaluation. Ces réexamens sont effectués localement et doivent être finalisés par l'ordonnateur national et la Commission en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités et les acteurs non étatiques locaux et, le cas échéant, les parlements des États ACP. Ils comportent notamment une évaluation:

a) des résultats obtenus dans le ou les domaines de concentration mesurés par rapport aux objectifs et aux indicateurs d'impact identifiés ainsi qu'aux engagements en matière de politique sectorielle;

b) des programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration;

c) de l'utilisation des ressources réservées pour des acteurs non étatiques;

d) de l'efficacité de la mise en oeuvre des opérations en cours et de la mesure dans laquelle le calendrier des engagements et paiements a été respecté; et

e) d'une prolongation de la perspective de programmation pour les années suivantes.

5. La Commission soumet une fois par an au comité ACP-CE de coopération pour le

financement du développement un rapport de synthèse sur les conclusions du réexamen opérationnel annuel. Le comité examine ce rapport dans le cadre de ses compétences et de ses attributions prévues par le présent accord.

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6. Sur la base de ces réexamens opérationnels annuels, l'ordonnateur national et la

Commission peuvent, à l'occasion des réexamens à mi-parcours et en fin de parcours, revoir et adapter le DSP:

a) lorsque les réexamens opérationnels révèlent des problèmes spécifiques; et/ou

b) sur la base d'une évolution de la situation dans un État ACP.

Une modification du DSP peut également être décidée dans le cadre du réexamen ad hoc prévu au paragraphe 2.

Le réexamen final peut également prévoir des adaptations pour le nouveau cadre financier pluriannuel de coopération, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant.

7. Après avoir effectué les réexamens à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission, au nom de la Communauté, peut augmenter ou réduire la dotation d'un pays compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État ACP concerné.

À la suite d'un réexamen ad hoc prévu au paragraphe 2, la Commission, au nom de la Communauté, peut également augmenter la dotation d'un pays compte tenu des besoins nouveaux ou de la performance exceptionnelle de l'État ACP concerné, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 4.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera