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L'aide au développement de l'union européenne et la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire.

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par henri joel langnissou
université catholique debl afrique de l ouest, unite universitaire dà¢â‚¬â„¢abidjan - Master en droitbpublic 2015
  

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ANNEXE 2 :

CODE DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE DES FINANCES PUBLIQUES (2007)

DÉFINITION CLAIRE DES ATTRIBUTIONS ET DES RESPONSABILITÉS

1.1 Le secteur de l'administration publique doit être distinct du reste du secteur public

et du reste de l'économie, et la répartition des attributions au sein du secteur public en matière de décision et de gestion doit être claire et rendue publique.

1.1.1 La structure et les fonctions de l'administration publique doivent être claires.

1.1.2 Les prérogatives des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire en matière de finances publiques doivent être bien définies.

1.1.3 La répartition des compétences entre les différents échelons de l'administration publique, et leurs relations entre eux, doivent être clairement spécifiées.

1.1.4 Les relations entre l'administration publique et les sociétés publiques doivent être régies par des dispositions claires.

1.1.5 Les relations entre l'administration publique et le secteur privé doivent être menées de manière ouverte et en suivant des règles et des procédures claires.

1.2 La gestion des finances publiques doit s'inscrire dans un cadre juridique,

réglementaire et administratif clair et ouvert.

1.2.1 La mobilisation, l'engagement et l'emploi des fonds publics doivent être régis par une législation, une réglementation et des procédures administratives exhaustives en ce qui a trait au budget, à la fiscalité et aux autres domaines des finances publiques.

1.2.2 La législation et la réglementation liées à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales et les critères qui régissent la marge de manoeuvre administrative pour leur application doivent être aisément accessibles, clairs et compréhensibles. Les appels liés aux obligations fiscales et non fiscales doivent être examinés dans des délais opportuns.

1.2.3 Il faut accorder des délais suffisants aux consultations sur les projets de loi et d'amendement réglementaire et, dans la mesure du possible, sur les changements plus vastes de politique économique.

1.2.4 Les dispositions contractuelles convenues entre l'administration publique et les entités publiques ou privées, y compris les entreprises d'exploitation de ressources naturelles et les exploitants de concessions publiques, doivent être claires et à la disposition du public.

1.2.5 La gestion des engagements et des actifs publics, y compris la concession de droits d'utilisation ou d'exploitation d'actifs publics, doit s'appuyer sur des bases juridiques explicites.

PROCESSUS BUDGÉTAIRES OUVERTS

2.1 La préparation du budget doit suivre un calendrier établi et obéir à des objectifs

de politique budgétaire et macroéconomique bien définis.

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2.1.1 Il faut établir un calendrier budgétaire et y adhérer. Il faut prévoir des délais suffisants pour permettre aux autorités législatives d'examiner le projet de loi de finances.

2.1.2 Le budget annuel doit être réaliste et être préparé et présenté dans un cadre global de politique macroéconomique et budgétaire à moyen terme. Les objectifs budgétaires et les règles budgétaires éventuelles doivent être clairement énoncés et expliqués.

2.1.3 Une description des principales mesures de dépenses et de recettes doit être fournie, en précisant leur contribution aux objectifs de politique économique. Des estimations doivent également être données sur leur incidence budgétaire présente et future et sur leurs répercussions économiques plus générales.

2.1.4 La documentation budgétaire doit comprendre une évaluation de la viabilité du budget dans la durée. Les principales hypothèses sur l'évolution de la situation et des politiques économiques doivent être réalistes et clairement énoncées, et elles doivent être accompagnées des résultats d'une analyse de sensibilité.

2.1.5 Dans le cadre global de la politique budgétaire il faut établir des mécanismes clairs de coordination et de gestion des activités budgétaires et extrabudgétaires.

2.2 L'exécution, le suivi et l'information budgétaires doivent faire l'objet de

procédures claires.

2.2.1 Le système comptable doit offrir des repères fiables pour faire le suivi des recettes, des engagements, des paiements, des arriérés, des passifs et des actifs.

2.2.2 Un rapport de situation budgétaire doit être soumis en temps opportun aux autorités législatives en milieu d'exercice, et des mises à jour plus fréquentes, au moins trimestrielles, doivent être publiées.

2.2.3 Dans le courant de l'exercice, les propositions de recettes et de dépenses supplémentaires doivent être présentées aux autorités législatives selon des modalités conformes à la présentation du budget initial.

2.2.4 Les comptes définitifs audités et les rapports d'audit, y compris les rapprochements avec le budget approuvé, doivent être présentés aux autorités législatives et publiés dans un délai d'un an.

ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION

3.1 Le public doit être pleinement informé de l'activité financière passée, présente et

prévue et des principaux risques financiers.

3.1.1 La documentation budgétaire, y compris les comptes définitifs et les autres rapports sur les finances publiques publiés doivent couvrir l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires de l'administration centrale.

3.1.2 Des informations comparables à celles qui ont trait au budget de l'année en cours doivent être fournies sur l'exécution des budgets des deux exercices précédents au moins; doivent également être fournies des prévisions sur les principaux agrégats budgétaires, et les résultats d'une analyse de sensibilité y afférente pour, au moins, les deux exercices suivant le budget de l'année en cours.

3.1.3 Des états décrivant la nature et les conséquences budgétaires des dépenses fiscales, des éléments de passif éventuels, et des activités quasi-budgétaires de l'administration

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centrale doivent faire partie de la documentation budgétaire, au même titre qu'une évaluation des tous les autres principaux risques financiers.

3.1.4 Le produit des principales sources de recettes, y compris celles liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles et l'assistance extérieure, doit apparaître séparément dans la présentation du budget annuel.

3.1.5 L'administration centrale doit publier des renseignements sur le niveau et la composition de son endettement et de ses actifs financiers, de ses principales obligations non liées à la dette (dont droits acquis par les retraités, garanties accordées et autres obligations contractuelles) et de ses avoirs en ressources naturelles.

3.1.6 La documentation budgétaire doit rendre compte de la situation budgétaire des collectivités territoriales et des finances des sociétés publiques.

3.1.7 L'administration publique doit publier un rapport périodique sur les finances publiques à long terme.

3.2 Les informations financières doivent être présentées de manière à satisfaire aux

besoins de l'analyse des politiques et à promouvoir la responsabilisation.

3.2.1 Un guide synoptique budgétaire clair et simple doit être amplement diffusé à l'occasion du budget annuel.

3.2.2 Les données financières doivent être présentées sur une base brute, en distinguant les recettes, les dépenses et le financement, avec une ventilation économique, fonctionnelle et administrative des dépenses.

3.2.3 Le solde global et l'endettement brut de l'administration publique, ou leur équivalent en droits constatés, doivent être des indicateurs récapitulatifs standards de sa situation financière. D'autres indicateurs budgétaires, dont le solde primaire, le solde du secteur public et l'endettement net, doivent être présentés, le cas échéant, à titre complémentaire.

3.2.4 Une comparaison des résultats et des objectifs des principaux programmes budgétaires doit être communiquée aux autorités législatives chaque année.

3.3 L'engagement doit être pris de diffuser en temps voulu des informations sur les

finances publiques.

3.3.1 La publication, dans des délais opportuns, d'informations sur les finances publiques doit être une obligation légale de l'administration publique.

3.3.2 Le calendrier de diffusion des informations sur les finances publiques doit être annoncé à l'avance et respecté.

GARANTIE D'INTÉGRITÉ

4.1 Les données budgétaires doivent être conformes aux normes de qualité reconnues.

4.1.1 Les prévisions budgétaires et les données actualisées doivent rendre compte des tendances récentes d'évolution des recettes et des dépenses, des courants macroéconomiques sous-jacents et des engagements bien précis des pouvoirs publics.

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4.1.2 Le budget annuel et les comptes définitifs doivent préciser la base comptable utilisée pour l'établissement et la présentation des données financières. Les normes comptables généralement reconnues doivent être suivies.

4.1.3 Les données des rapports budgétaires doivent présenter une cohérence interne et elles doivent être rapprochées des données pertinentes d'autres sources. Les principales révisions aux données financières historiques et tout changement apporté à la classification des données doivent être expliqués.

4.2 Les activités financières doivent être soumises à des sauvegardes et à un contrôle

interne effectif.

4.2.1 Le comportement des agents de l'État doit être régi par des règles déontologiques claires et bien diffusées.

4.2.2 Les procédures et les conditions d'emploi dans la fonction publique doivent être documentées et à la disposition des parties intéressées.

4.2.3 La réglementation applicable aux passations de marché doit être aux normes internationales et elle doit être accessible et observée dans la pratique.

4.2.4 Les achats et les ventes de biens publics doivent s'effectuer de manière ouverte, et les grandes transactions doivent être signalées séparément.

4.2.5 Les activités et les finances de l'administration publique doivent être soumises à un audit interne, et les procédures d'audit doivent pouvoir être revues.

4.2.6 L'administration fiscale doit être protégée par la loi de toute influence politique, elle doit veiller au respect des droits des contribuables et elle doit rendre publiquement compte de ses activités à intervalles réguliers.

4.3 Les informations relatives aux finances publiques doivent être soumises à un

examen extérieur.

4.3.1 Les finances publiques et les politiques mises oeuvre doivent être soumises au contrôle d'une instance nationale d'audit ou d'un organisme analogue indépendant du pouvoir exécutif.

4.3.2 L'instance nationale d'audit ou l'organisme analogue doit présenter tous les rapports, y compris son rapport annuel, aux autorités législatives et les rendre publics. Des mécanismes doivent être établis pour le suivi des mesures à entreprendre.

4.3.3 Des experts indépendants doivent être invités à évaluer les prévisions budgétaires, les prévisions macroéconomiques sur lesquelles elles se fondent et les hypothèses sous-jacentes.

4.3.4 Un organisme national de statistique doit avoir un statut d'institution indépendante pour vérifier la qualité des données de finances publiques.

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"