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Mécanisme de paiement par voie électronique comme mode d'extinction d'obligation. à‰tat de lieu en droit congolais.

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par Arthur NTON MAYELE
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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SECTION 2 : LA PREUVE, LA SIGNATURE ET L'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

Après la description générale de la notion d'administration de la preuve électronique et d'archivage électronique (§1), nous analyserons la signature électronique (§2).

§1. ADMINISTRATION DE LA PREUVE ELECTRONIQUE ET ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

A. l'Administration de la Preuve Electronique

Les contrats à distance sont généralement des contrats consensuels qui se forment par le simple échange des consentements des parties. En revanche, pour les contrats solennels, la loi impose à titre exceptionnel la rédaction d'un acte authentique ou sous seing privé pour leur validité (actes dits instrumentaires) et ce afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'engagement de la partie réputée faible par rapport à son cocontractant (par ex. le consommateur). Le non respect de cette formalité est sanctionné par la nullité du contrat. Dans les deux cas, la preuve n'intervient pas dans le processus contractuel et demeure étrangère à celui-ci. Cependant, elle représente un élément essentiel dans le rapport contractuel puisqu'elle permet ultérieurement de reproduire l'accord des volontés des parties et détermine, par conséquent, les droits et obligations de ces dernières dans la limite auxquelles celles-ci ont consenti. Parmi les différents moyens de preuve admis légalement, seule la preuve écrite permet de reproduire de manière complète et certaine la réalité de

156 P. Voirin Gilles Goubeaux, Droit civil Tome 1 introduction au droit des personnes-Famille, personnes protégées-biens-obligations sûretés, 34ème éditions L'extenso LGDJ, 2013, p. 517.

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l'engagement selon les termes consentis à l'époque de sa formation. C'est de là que vient l'intérêt de la preuve préconstituée par écrit157.

Le caractère immatériel d'Internet oblige à élargir le concept traditionnel de l'écrit et de la signature aux écrits immatériels de sorte à ce que ces derniers soient reconnus en justice en tant que preuves parfaites158. La valeur probatoire de l'écrit électronique découle directement de son assimilation à celui sur support papier. Cette assimilation n'est qu'un principe qui permet de traiter l'écrit électronique de manière identique trait par trait à l'écrit sur support papier. Autrement dit, la force probatoire de l'écrit quelle qu'en soit sa forme dépend finalement de sa qualification et de son appartenance à une catégorie juridique159. A cet effet, nous allons analyser des actes authentiques (1) ; des actes sous sien priver (2) ; et enfin viendra l'analyse des autres écrits (3).

1. Les Actes Authentiques

Comme on l'a dit plus haut, les actes les plus sincères sont les actes authentiques en raison de l'intervention d'un officier public qui octroie à l'acte une importante force probante160.

La loi exige quelque fois la rédaction d'un acte authentique tant pour la preuve de l'acte juridique que pour la validité de celui-ci et ceci afin de protéger l'une des parties. Sa validité est subordonnée au respect de certaines formalités dont la signature de l'officier public est déterminante161. Au delà de ces divergences doctrinales, la mise en oeuvre effective de l'acte authentique sous forme électronique dépend de l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat qui, à ce jour, n'a toujours pas été installé. Ce dernier fixera les conditions dans lesquelles l'acte authentique sera établi et conservé162. Car en effet, l'acte administratif qui tend à protéger l'intérêt général doit d'abord avoir une existence juridique régulière au risque de remettre en cause les fondamentaux du cadre de l'action de l'administration163.

157 Yousef SHANDI, La formation du contrat à distance par voie électronique, ?thèse multig? université robert Schuman Strasbourg III, dirigée par M. Georges Wiederkehr professeurs à ladite université soutenue publiquement le 28 juin 2005, p. 277.

158 Idem p. 278.

159 Idem p. 305-306.

160J. Richani, Les preuves dans l'arbitrage international, ?thèse multig?, université libanaise, le 14 juin 2013, p. 115.

161 Idem p. 291.

162 Idem p. 292.

163 Botakile batanga, Précis du contentieux administratif congolais, n.d.s.l, p. 36.

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Pendant ce temps, les auteurs s'interrogent déjà sur l'opportunité de la reconnaissance législative de l'acte authentique sous forme électronique. En effet, ils se demandent si l'authenticité électronique modifie le concept classique de l'authenticité. La qualité d'officier public du témoin privilégié à l'acte impliquant une très forte présomption de véracité ainsi que la présence physique des parties continueront-elles à s'imposer dans l'univers numérique ? Si oui, l'acte authentique ne pourra pas être conclu en ligne à moins que la philosophie même de l'acte authentique soit modifiée en admettant alors qu'il puisse être passé entre des parties éloignées, chacune assistée par son notaire. Si non, le devoir de conseil de l'officier public perd tout son sens !

La réponse à ces questions impose, au préalable, d'identifier les caractéristiques de l'acte authentique-traditionnellement conçu sur support papier et voir ensuite si les conditions de son établissement et de sa conservation peuvent éventuellement être dressées sous forme électronique sans pour autant dénaturer la notion d'authenticité.

Mme Joly-Passant précise que les caractéristiques essentielles de l'acte authentique se résument dans la notion de « recevoir » de l'acte instrumentaire. Ce terme suggère le cumul de trois opérations qui ont auparavant été dégagées par M. Flour. Ces dernières participent ensemble à la puissance et à la véracité de l'acte authentique :

l'accueil des parties par l'officier public impliquant leur présence physique a pour objectif de garantir avec certitude l'identité des comparants et vérifier leur capacité à agir pour éviter d'éventuelles fraudes ;

le recueil des consentements des comparants et leur signature : l'officier public les identifie et certifie surtout la qualité de leur consentement et de leur adhésion au contenu de l'acte instrumentaire.

la signature de l'officier public est le signe de son témoignage privilégié qui confère à l'acte son authenticité et sa présomption de véracité jusqu'à l'inscription de faux.

Ces trois opérations se distinguent par le rôle qu'elles jouent dans le processus d'authentification. Alors que, les deux premières sont destinées à mettre en scène les comparants et à leur faire prendre conscience de la gravité et de la portée de leur engagement,

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la dernière est simplement la marque extérieure attachée à l'acte instrumentaire par laquelle l'officier public atteste de son rôle actif dans le processus d'authentification ainsi que de la véracité des deux premières opérations164. De ce propos, et contrairement a ce que pense cet auteur, nous pouvons se joindre au prescrit de l'article 201 du CCCLIII qui dispose : « L'acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause jusque preuve littérale contraire », et l'article 202 du même code qui à son tour dispose : « L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties ... », pour dire que l'on peut à défaut de l'officier public il serait souhaitable à notre humble avis, que l'acte pris comme un acte sous sien privé. Ce pour quoi pour connaitre la valeur probante d'un acte authentique électronique nous demandons l'assimilation de l'acta électronique au même titre que de celui en papier.

2. Les Actes sous Seing Privé

A côté des actes authentiques auxquels la loi donne une pleine force probante, les actes sous seing privé sont aussi assortis d'une force identique à celle des actes authentiques165. L'admissibilité de l'écrit électronique suppose également d'observer des conditions générales de validité de l'acte sous seing privé166. L'acte sous seing privé n'a de sens et de valeur que s'il a dûment fait l'objet de signature par les parties engagées. Elle confère une force probante à l'acte entre parties. Il fait foi jusqu'à preuve contraire167.

3. Les Autres Ecrits

Lorsque l'écrit est obligatoire et que les parties n'ont pas aménagé la preuve de l'acte par un acte authentique ou sous seing privé valable, la loi les autorise exceptionnellement à le prouver par d'autres moyens : lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; lorsque l'une des parties est dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique et enfin lorsque l'original a disparu et qu'il existe une copie fidèle et durable.

164 Idem, pp. 292-293.

165J. Richani, Les preuves dans l'arbitrage international, ?thèse multig?, université libanaise, le 14 juin 2013, p. 122.

166 Idem p. 296.

167 M. AMEGEE, La signature électronique fragilise-t-elle le contrat ?, Décembre 2002, Bibliothèque électronique de Droit Africain, p. 5, [en ligne]. Disponible sur http://www.lexana.org/. (Page consultée le 11/06/2016 à 10h24?).

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