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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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Paragraphe2 : les implications liées àl'exercice du droit de vote

171. Le droit de vote reste un droit fondamental pour chaque associé. C'est à travers le vote qu'un associé marque sa participation à la vie sociale. Si ce droit lui est retiré alors il perd l'un des attributs essentiel et pour ce fait reste étranger au fonctionnement de la société. Sauf s'il est détenteur d'actions sans droit de vote. L'aménagement statutaire du droit de vote dans la société par actions risquerait d'empiéter et de biaiser ce droit. Or le droit de vote est d'ordre public. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, les dispositions statutaires ne pouvant déroger à ce principe général que dans les cas prévus par la loi. ce principe est affirmé par l'article 1844 du code civil qui dispose ainsi que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » d'ailleurs la cour decassation française a eu

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

l'occasion de souligner s'agissant de la société par actions simplifiée que même lorsque l'associé est menacé d'exclusion ,il a le droit de participer au vote concernant son propre sort.

172. Dans cette affaire, trois personnes avaient constitué une société par actions simplifiée. Deux des associés avaient mis en oeuvre la procédure d'exclusion du troisième qui détenait près de deux tiers des actions. La question qui se posait était celle de savoir si l'associé dont l'exclusion était proposée pouvait aussi participer à la décision collective appelé à se prononcer sur son exclusion. Les statuts de la société stipulaient l'obligation pour tout associé de céder ses actions dans certaines circonstances, et dans certaines conditions sans que celui ne participe au vote sur la proposition d'exclusion de la société. Les associés se fondaient sur les dispositions 227. / 16 du code de commerce qui dispose que « dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions »

173. Débouté en première instance, l'associé exclu avait saisi la cour d'appel de DOUAI qui l'avaità nouveau débouté. La cour avait considéré dans les circonstances des affaires, que la liberté caractérise la société par actions simplifiée. Les associés pouvaient donc décider librement que tout associé appelé à être exclu ne participerait pas au vote sur cette décision. Collective. Enfin la cour avait relevé que les associés avaient librement consenti à cette disposition lors de la signature des statuts. Certes la solution de la cour aboutit à un paradoxe entre l'affirmation d'un droit de vote intangible et la liberté contractuelle caractérisant la société par actions simplifiée.

174. Mais le principe général de l'article 1844 ne s'appliquerait que dans le cas où une décision collective des associés doit être prise. Or en l'absence de décision collective, l'associé dont l'exclusion est proposée ne s'auraitbénéficier de la protection de la loi. Par exemple en cas de procédure de rachat forcé d'actions, non soumise statutairement à une décision collective, l'associé ne pourra invoquer l'article 1844 du code civil. L'associé de la société par action simplifiée a donc une situation précaire. Puisque son sort est réglé par les statuts et il n'amême pas de disposition législative au cas où les statuts non rien prévus. Contrairement àd'autres formes sociales, la situation de l'associé minoritaire pourra être beaucoup plus préoccupante. La seule satisfaction c'est que le législateur instaure l'unanimité pour certaines décisions importantes notamment celles liées à la modification des statuts.

175. Dans tous les cas, il est souhaitable qu' il soit stipulé que tous les associés auront le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Car nous avons souligné plus haut, la limitation des actions pour accès aux assemblée se heurtera à l'article 1844 code civil selon lesquelles tous les associés ont le droit de participer aux décisions collectives. Dans les sociétés anonymes non cotées il est justifié du droit de

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participer aux assemblées par l'inscription des actions au nom de l' actionnaire.au jour de l'assembléegénérale dans les comptes de titre nominatifs tenus par la société. Mais ce texte est inapplicable a la SAS.il faudra également prendre en compte la situation des indivisaires. Tous les copropriétaires d'actions indivis devront être convoqués lorsque leurs droits sont constatés par une inscription nominative sur les registres de la société. Les statuts doivent prévoir qu'ils doivent être représentés par l'un deux ou un mandataire unique. Dans la mêmemouvance, il est aussi important de clarifier la situation de l'usufruitier et du nue propriétaire. Les deux ayant des droits sur une action, la question s'est toujours posé de savoir qui doit prendre part à l'assemblée ? Dans la société par actions simplifiée le problème se posera sans doute. Il est préférable que les statuts optent pour la voie législative pour juguler les risques de conflits.

176. En effet, selon la loi, chacun prend part à l'assemblée en fonction de ses intérêts. C'est ainsi que l'usufruitier prend régulièrement part aux assemblée visant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats. Le nue propriétaire a droit de vote lorsque la décision concerne la modification des statuts ou une décision affectant le titre. C'est donc cette solution qui est souhaitable dans la SAS.

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CONCLUSION CHAPITRE 2

177. Parvenu au terme de ce chapitre qui avait pour objectif de démontrer la souplesse qui caractérise l'organisation du pouvoir délibérant dans la SAS, force est de constater que celle-ci englobe bien des aspects. Notamment la forme de prises de décisions qui s'étend à l'information des associés, et les modalités de consultation de ces derniers. Cette souplesse renferme aussi les conditions dans lesquelles, les décisions sont prises. A savoir les règles de quorum et de majorité. Le constat est que, cette liberté peut s'avérer nocive sur la pertinence du pouvoir délibérant en ceci qu elle peut traduire des empiètements et même des privations a l'instar du droit à l'information et le droit des votes de associés. Que retenir au demeurant de l'organisation de la gestion de la SAS ?

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CONCLUSION PREMIERE PARTIE

178. Comment organise t on la gestion sociale dans la SAS ? Telle est la question a la quelle, la première partie de notre travail se proposait de répondre. Il ressort de l'analyse précédente que l'organisation de celle-ci, offre des possibilités infinies aux associés mise à part quelques interventions du législateur. Hormis la désignation du président, le seul organe imposé par la loi, les associés doivent de manière autonome et sans référence n'a aucune norme supplétive, déterminé dans les statuts, les organes de direction et leurs pouvoirs. Ils auront à définir les conditions dans lesquelles, la société sera dirigée. Cette liberté s'étend à l'organisation des pouvoirs de la collectivité des associés. Pour ce qui est des modalités de prise de décisions et des conditions dans lesquelles, celles-ci sont prises. Les implications seront donc énormes en cas de rédaction imprécise ou d'absence de dispositions statutaires tant sur le pouvoir de direction et sur le pouvoir délibérant. Ainsi, le blocage du fonctionnement de la société pourrait êtreinévitable.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry