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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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B- Le contrôle par d'autres organes internes nommément désignés

194. S'agissant toujours du contrôle interne, il peut être prévu dans les statuts des organes ayant vocation à contrôler l'action des dirigeants. Traditionnellement dans les sociétés commerciales, le contrôle étant considéré comme du ressort de certains organes internes et externes. Les statuts peuvent donc prévoir un conseil d'administration (1) ou alors même mettre sur pied un conseil de surveillance à l'image du droit français(2)

1- le choix d'un conseil d'administration comme organe de contrôle.

195. Les statuts peuvent prévoir un conseil d'administration pour assurer le contrôle interne de la SAS. Il s'agira ici d'un organe beaucoup plus souple que celui dès SA.77 Elle regroupera sans doute l'administrateur même les indépendants. Pour ces derniers, leur pourcentage doit être précisé. Pour cela, ils doivent définir ses attributions mais aussi les règles de fonctionnement.

196. Relativement à ses attributions il a généralement pour rôle de procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à sa mission et peut se faire communiquer tous les documents utiles.

76Mouthieu(M) op cit, p 420.

77 Dans la SA, les structures sont complexes, hiérarchisée et pour l'essentiel d'ordre public.

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

Il est important de relever concernant le conseil d'administration que les textes n'ont pas toujours attribué expressément la mission de contrôle au conseil d'administration. Avant la loi sur les nouvelles régulations économiques en France, c'est la pratique et la jurisprudence qui l'ont chargé d'une telle mission. Ceci parce pendant longtemps, on a pensé que l'assemblée était seul habilité à exercer cette mission. Or, dans la pratique, le conseil d'administration qui est d'avantage un organe de gestion voit de plus en plus ce rôle effacé au profit de la mission de contrôle. Certains auteurs pensent même que la notion de gestion est incompatible avec celle de conseil qui est un organe collectif. Cette collectivité l'empêche de siéger en permanence. Bien plus, l'organe collectif délibère mais ne peut exécuter lui-même les décisions qu'il a arrêtées.

Le plus souvent, le conseil tant à abandonner ses pouvoirs à son président se réservant essentiellement la possibilité d'orienter la politique générale de la société et de passer ou d'autoriser les actes les plus importants.

Le conseil d'administration aura donc pour tâche, de contrôler les opérations ou une série d'opérations. Mais pour exercer utilement cette mission, il Ya nécessité d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. Or dans la SAS la désignation de celui est conditionnée et son rapport lorsqu'il existe n'est pas nécessaire.

197. Mais le conseil d'administration contrairement à la SA aura un rôle amoindri si les associés le veulent bien évidemment. On peut même dire réduite à sa plus simple expression. Le formalisme véritable qui met en exergue le rôle du conseil d'administration n'est pas de règle dans la SAS. La nécessite d'une autorisation préalable des conventions par la collectivité des associés. A fortiori lorsqu'il s'agit du conseil d'administration. Selon la jurisprudence dans l'affaire CERES FARINCOURT il s'agit d'une autorisation spéciale sanctionnée par la nullité relative. Le conseil d'administration désigné peut donc avoir un double rôle selon la volonté des fondateurs. Un organe de gestion quotidienne et un organe d'orientation et de contrôle.

. 198. Les statuts devront mettre sur pied les règles de fonctionnement du conseil. Il s'agit des règles relatives à la tenue des réunions du conseil. Ce qui va falloir éviter c'est l'incompatibilité. Même si le législateur le dit sans préciser les conditions, il peut arriver qu'on soulève celle-ci. C'est ici qu'il y a toute la difficulté de transposer le régime de la société anonyme à la société par actions simplifiée. Il est évident que cette incompatibilité concerne les règles et non les organes. Par conséquent, il n'y aurait point d'incompatibilité à choisir un organe existant dans la SAS. Le choix du conseil d'administration ne posera a priori aucun problème. Ce qui peut plutôt tomber sous le coup de

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

l'incompatibilitéc'estl'utilisation pure et simple des règles régissant le conseil d'administration dans les sociétés anonymes.

199. Il s'agit notamment, des règles régissant la nomination et la révocation des administrateurs ;la durée de leur mandat ; le régime des élections au sein du conseil, leur attribution et leur rémunération. En cas de référence, il peut avoir censure pour inobservation des dispositions de l'acte uniforme dans la rédaction des clauses statutaires. La sanction pourrait donc êtrel'inopposabilité de la clause litigieuse. Ou alors on peut la considérer comme réputée non écrite et dans ce cas, les autres clauses restent valables.

Le choix du conseil d'administration supposera donc une véritable réinvention de son régime pour le rendre beaucoup plus souple. Il ne sera pas étonnant que d'une SAS àl'autre, les solutions pour le même organe soit variées et diversifiées. Autrement dit, en cas d'utilisation de la SAS par deux sociétés par exemple, elles peuvent faire le choix du conseil d'administration comme organe de contrôle mais, chacun aura un régime diffèrent puisqu'il n ya pas de disposition supplétive pour la SAS encore moins de norme de référence. A Défaut d'un conseil d'administration, les associés pourront opter pour un conseil de surveillance.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery