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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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Paragraphe2 : la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de la SAS
Il existe deux actions distinctes : l'action sociale (A) et l'action individuelle(B).

A- l'exercice de l'action sociale

100 Voire akamakam( A) op cit

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

267. Le principe reste celui posé par l'article 165 d'AUDSCGIE. Aux termes de ce texte, chaque dirigeant est responsable individuellement envers la société, des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Bien plus, si plusieurs dirigeants ont participé aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du préjudice, dans les conditions fixées par le présent acte uniforme pour chaque de société. Ce texte pose donc le principe de la responsabilité individuelle du dirigeant.

268. En effet chaque dirigeant est appelé à répondre personnellement de ses actes et de ses agissements. Il n'est donc pas possible pour les associés de la société par actions simplifiée de stipuler une responsabilité collective. Le président, le directeur général et le ou les directeurs généraux délègues chaque doit répondre de ces agissements.

269. Toutefois, la loi permet à la juridiction compétente de déterminer la contribution de chaque dirigeant dans l hypothèses ou il y a eu participation collective des dirigeants dans le préjudice subi par l'associé ou la société qui décide d'engager l'action sociale. Pour certains auteurs, 101 une telle conception est certainement étroite, car la responsabilité du dirigeant peut être recherchée pour des faits, actes, abstentions n'ayant aucune incidence sur la situation matérielle de la société. Ceci est d'autant vrai que la société peut subir seulement un préjudice moral.

270. L'action sociale est définie par l'article 166 de l AUDSCGIE comme étant une action en réparation du dommage subit par la société du fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l'exercice de leur fonction. L'action lorsqu' elle est possible peut être exercée par la société ou par les associés en cas de défaillance de organes compétents.

271. Dans le premier cas, c'est celui ou la société agit à travers ses représentants légaux, on parle de l'action ut universi. Elle peut être exercée soit par les autres dirigeants en fonction, soit par les nouveaux dirigeants nommés il peut même s'agir des dirigeants provisoires. Dans tous les cas, le dirigeant sur qui pèse les soupçons de fraude ne peut nullement être fondé à exercer cette action.

272. Toutefois, lorsque la responsabilité des dirigeants est collective c'est à dire que chaque dirigeant à participer de quelque manière que ce soit aux préjudices subit par la société, (implication de toute la direction, président directeur général et directeur général délègue) l'action sociale par la société ne sera pas possible. Et dans cette hypothèse, il n y a plus que les associés pour exercer cette action. Les dirigeants étant déchus.

101 Voir AkamAkam , op cit

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

273. Lorsque l'action sociale est exercée par les associés ou les actionnaires, on parle de l'action ut singuli. La loi a posé des conditions pour l'exercice de cette action. On peut même dire quelle ne peut intervenir q `exceptionnellement. Selon la loi, après avoir mis les représentants légauxen demeure et après avoir observé un délai de 30 jours resté infructueux, les associés sont donc fondés à exercer l'action sociale. Mais la grande interrogation reste celle de savoir si tous les associés sont habilités à exercer celle-ci ? Ou alors qu'un seul associé qu'il soit minoritaire ou majorité peut intenter cette action ? La loi est reste muette sur la question. Or dans la société à responsabilité limité, la loi pose clairement que « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés et le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement soit en groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant » seuls les associés ayant un certain poids dans la société peuvent donc exercer cette action. Il s'agit selon la lettre de l'article 331 un poids financier.

274. Dans la société anonyme, la même exigence est aussi respectée. La loi précise que seuls les actionnaires représentant le vingtième du capital social sont fondés à exercer l'action sociale. Il y a donc lieu de s'interroger sur la situation dans la société par actions simplifiée. Cette question bien que délicate devrait être règlée par les statuts. Il ya donc lieu d'envisager deux possibilités. Soit les statuts précisément les associés qui seront à même d'intenter une action sociale en fixant bien évidemment les quotas notamment sa part contributive dans le capital social. Soit les statuts donnent la l'attitude à tous les associés à exercer l'action sociale. Et dans ce cas, on aura à faire a une solution mieux adaptée à la philosophie même de la SAS qui se veut libertaire

275. Il est aussi possible de régler statutairement la question de la prescription de cette action.Toutefois, en cas de mutisme, on appliquera sans doute la prescription de droit commun.102

276. Par ailleurs, l'exercice de l'action sociale par les associés ne souffre d'aucune contestation. On peut même dire qu'il est d'ordre public. Aussi, toute clause des statuts qui tendraient à le subordonner a l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée des associés, d'un organe de gestion de direction ou d'administration ou d'y renoncer est réputée non écrite.103Demême aucune décision des organes précités, ne peut avoir pour effet d'éteindre cette action. La loi renforce elle-même cette action lorsqu'elle exonère les associés de payer

102 En droit commun ; la prescription varie selon la gravité de l'infraction. Elle est d 1 an pour les contraventions, O3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes.

103 Voir l'article 168 de l AUDSCGIE

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eux-mêmes les frais de la procédure. Les dits frais devant être supportés par la société. Les associés sont donc dispensés de faire l'avance des frais des lors qu'il s'agit de poursuivre le dirigeant pour l'intérêt de la société.104

277. A l'instar de l'action sociale qui vise l'intérêt général, il y a aussi l'action individuelle qui vise à protéger un intérêt personnel.

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