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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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CHAPITRE 1 : UNE FLEXIBILITE DANS L'ORGANISATION DE LA DIRECTION

SOCIALE

La flexibilité renvoie à ce qui est flexible, souple, élastique et qui s'adapte au gré des circonstances. Chacun peut donc l'utiliser à ses gouts et attentes. Ceci est la véritable caractéristique26 de la direction de société par actions simplifiée(SAS) tel que voulu par le législateur.

26. En effet, aux termes de l'article 853/7 « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » cettedisposition marque une véritable dérèglementation de l'organisation de la direction sociale27. Ce recul législatif dans la société par actions simplifiée(SAS) s'étend à la nature des organes ainsi que leurs pouvoirs. Car le plus souvent, plus que les statuts, c'est la loi qui fixe les organes chargés de l'administration et de la direction de la société. Elle détermine les principes relatifs à la composition des organes de gestion, l'accès aux fonctions sociales, les pouvoirs, la rémunération, la cessation des fonctions ou la responsabilité des dirigeants. Ces règles qui varient suivant la forme sociale, s'imposent aux associés. Ils ne peuvent y déroger qu'exceptionnellement car elles sont d'ordre public.28Ils sont tenus de se conformer, lorsqu'ils arrêtent les clauses relatives aux dirigeants. La loi laisse donc le libre choix aux associés de définir les conditions de la direction sociale contrairement à la société anonyme(SA).29

27. La liberté d'aménagement est alors très grande. Elle est relative tout d'abord à la structure des organes. Le dualisme traditionnel de la société anonyme n'est aucunement obligatoire. C'est du moins ce qui ressort de l'article 853/2 qui dispose que « dans la mesure oùelles sont compatibles avec les dispositions particulières du présent livre, les règles concernant la société anonyme a l'exception des dispositions 387 alinéa 1er, 414 à 561, 690,751 a753 ci-dessus sont applicable à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles et à défaut de clauses statutaires spécifiques, les attributions du conseil d'administration ou de

26 Dictionnaire petit robert

27 CANNU(P), un nouveau lieu de savoir-faire contractuel : la SAS, rep,def 1994 ,p1345.

28 Les règles sont d'ordre public lorsqu'on ne peut y déroger par conventions. Elles s'imposent à tous on parle aussi de dispositions impératives.

29 Dans la SA, il ya une détermination légale des organes de direction qui accompagne la consécration de leur existence sur le plan législatif. Leurs pouvoirs sont aussi bien définis de telle sorte que dans les statuts le choix se situe aux niveaux de la modalité de direction. Deux formules s'offrent aux fondateurs. Constituer une SA avec conseil d'administration ou alors une SA avec administration générale. En droit français on parle de SA avec conseil d'administration ou de SA avec directoire. La SAS offre donc une véritable originalité. Les statuts ne choisissent plus seulement les modalités mais les définissent. Ce qui traduit donc l'idée de flexibilité.

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que lesstatuts désignent à cet effet »

28. La volonté des associés est prépondérante aussi bien dans la détermination des organes de direction (section1) que dans la définition des pouvoirs et des modalités de direction (section2)

SECTION 1 : UNE DETERMINATION ESSENTIELLEMENT STATUTAIRE DES
ORGANES DE DIRECTION

29. En rappel, les organes de direction sont les organes qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société. Leur mission est permanente.Ils sont chargés de donner une direction a l'entreprise. On peut même dire que c'est l'organe exécutif de la société. Ils gèrent la société a leurs risques et périls30ils sont généralement détenteur d'un mandat social et se distinguent de ce fait des salariés31ils agissent donc au nom et pour le compte de la société. C'est pourquoi, bien qu'accomplissant les actes de commerce, ils ne sont pas considérés comme des commerçants. Seule la société étant considérée comme telle.32 Dans les autres formes sociales, ils bénéficient d'une désignation expresse de la loi33 mais dans la SAS, tout est laissé à l'imagination des parties. Hormis l'obligation légale de designer un président figure essentielle de la société (paragraphe1), la liberté demeure dans le choix d'autres organes (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Une obligation légale : la présence d'un président

30. Aux termes de l'article 853- 8 : « la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » ce texte fait de la désignation d'un président une obligation. C'est donc la seule figure légale de la

30 En cas de faute de gestion, la direction engage sa responsabilité tant civile que pénale.

31 Le dirigeant est détenteurs d'un mandat social et celui-ci obéit aux règles du mandat tel que édictées par le code civil qui prévoit une révocation ad nutum (ad nutum est une expression latine qui signifie a tout moment) du mandataire. Celui-ci reçoit une indemnité liée à sa fonction. Le dirigeant peut être une personne physique ou une personne morale. Or le salariés est une personne liée à la société par un contrat de travail.il existe un lien de subordination entre lui et l'employeur. En contrepartie de son travail, il reçoit un salaire. Les conditions de sa révocation sont strictement encadrées par la loi. Elle ne peut donc être révoquée que pour motif personnel ou pour motif économique

32 A noter toutefois que dans certaines formes sociales notamment de personnes, les dirigeants sont des commerçants. C'est le cas des sociétés en nom collectif(SNC) et des sociétés en commandité simple(SCS) sauf que pour cette dernière forme certains en sont dépourvus. C'est le cas des commanditaires.

33 On a le conseil d'administration, l'administrateur général, le PCA, le DG dans la SA. Le gérant d'une SARL

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

direction sociale. Et peut même dans certains cas, en êtrel'unique organe de direction. Cette solution se justifie aisément. La SAS étant un ilot de liberté, il fallait au moins un organe obligatoire pour représenter la société à l'égard des tiers. C'est donc par mesure de protection que le législateur a fait de la désignation d'un président un impératif. Car, si ses pouvoirs connaissent une règlementation partielle de la loi(B), son statut reste cependant à l'entière appréciation des statuts(A).

A- Le président, un organe au statut discrétionnaire

31. S'agissant du statut du président, il doit être défini statutairement, les règles relatives à sa nomination, sa révocation et sa rémunération.

32. Relativement à la nomination, il faut souligner que la loi n'a prévu aucune règle contraignante comme dans les autres formes sociales. Cette nomination ne fait non plus partie de la catégorie des décisions collectives. Ceci entraine comme conséquence que toute personne peut être habilité à designer le président de la SAS. Il peut donc s'agird'unassociéqu'il soit majoritaire ou minoritaire. Ou alors même un apporteur en industrie34. Car on observe une véritable dissociation entre l'avoir et le pouvoir.35 Ce n'est pas forcement la personne qui a un pouvoir financier qui auraforcément le pouvoir de direction. Contrairement à ce que pensait DE BREMOND DE VAUX lorsqu'il affirmait que « qui détient la puissance financière détient le droit d'arrêter les orientations souhaitables, de dégager les moyens et de déterminer la conduite générale de l'entreprise ». La nomination du président peut même être confiée à un organe collégial comme le conseil d'administration s'il en existe un. Rien n'empêche non plus que la désignation d'un président se fasse dans le cadre d'une assemblée normalement constituée. Cette liberté s'entend aussi à la nature de la personne àêtre designer président.

33. En fait, le président de la SAS peut être une personne physique ou une personne morale. Il s'agit d'une grande innovation par rapport aux autres formes sociales. Celle-ci réside dans le fait qu'en cas de désignation de la personne morale comme président , la société n'est pas obligé de désigner un représentant permanent comme c'est le cas de la SA. La SAS pourra donc avoir comme président une SA, SNC, SCS, SARL etc...

34 L'apport en industrie consiste pour l'apporteur de mettre ses connaissances et ses aptitudes au service de la société. Pendant longtemps, ce type d'apport ne pouvait faire partir intégrante du capital social. Seuls les apports en nature et en capitaux étaient considérés comme constitutifs du capital social. Mais avec la SAS, la loi autorise expressément les apports en industrie.

35Viandier(A)

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34. En l'absence d'indication légale expresse, il reste tout de même qu'il existe des formalités conformément au droit commun des sociétés à respecter. Notamment, le postulant à la fonction de président doit remplir les conditions requises pour diriger une société. Il s'agit de la pleine capacité et aussi qu'il ne doit pas faire l'objet d'une déchéance, interdiction ou alors être en situation d'incompatibilité.

35. s'agissant des incompatibilités, la loi interdit expressément aux administrateurs de SA, de cumuler plus de cinq mandat d'administrateur dans un même état parties36. Cette règle ne lie pas les dirigeants de la SAS. Le dirigeant peut donc cumuler les mandats selon ses capacités. Si les statuts lui donnent cette possibilité il n'ya non plus de contrainte relative àl'âge et a la nationalité des dirigeants. La nouvelle tendance aujourd'hui est la limitation de l'âge d'accès à la fonction de dirigeants. Même si en droit OHADA, le législateur semble ne pas traiter expressément cette question, il est possible pour la SAS d'instaurerl'âged'accès et de sortieà cette profession. Pour les dirigeants de nationalité étrangère,les statuts doivent préciser les conditions àremplir. Mais dans tous les cas, il faut tenir compte de la législation applicable au travailleur de nationalité étrangère surtout lorsque ces dirigeants se trouvent aussi être des salariés.

36. Toujours dans la mouvance des incompatibilités, on peut évoquer le cas du contrat de travail. Dans la SA, un administrateur ne peut valablement conclure un contrat de travail avec la société alors qu'il est encore en fonction. S'il le fait, le contrat sera frappé de nullité. S'il désire être salarié, il doit démissionner et attendre que cette décision soit entérinée par l'assemblée générale.37La cour d'appel de paris a prononcé la nullité du contrat au motif que le contrat avait été signé avant que le contrat soit entériné.

37. Cependant,il existe des mandats et des professions dont l'exercice est incompatible avec la fonction de président. On peut citer limitativement le cas des fonctionnaires, des officiers ministériels,des avocats,des commissaires aux comptes,des experts comptables des notaires etc...

38. Dans certaines professions dites règlementées, le président doit en outre remplir les conditions d'aptitude professionnelle. C'est le cas des professionsde pharmaciens et d'opticiens qui sont incompatibles avec la dite fonction. On se pose donc la question de savoir si cette mesure s'applique à la SAS. En l'absence d'évocation expresse, il revient aux statuts de lister les cas d'incompatibilité y compris la situation du contrat de travail. Mais en

36 Voire acte uniforme OHADA portant droit des sociétés commerciales et des GIE révisé en janvier 2014

37 CA paris,25 mai2004 BRDA no 3

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attendant, il nous semble opportun que cette règle soit observée pour une meilleure transparence dans la gestion sociale.

39. La nomination du président appelle au moins trois observations.D'abord il n'y aura pas forcement une suppléance,la loi parlant de la désignation d'un seul président.Parconséquent, lacoprésidencene sera pas possible. En l'absence de disposition supplétive dans la SAS, les difficultés peuvent se poser lorsque les statuts non pas designer un président. Or dans la SARL par exemple, lorsque le gérant n'est pas expressément désigné, la gérance appartient à la collectivité des associés.38Ensuite, cette nomination pourrait poser le problème de la légitimité car celui qui nomme un dirigeant devrait lui fournir un cahier de charge et avoir un intérêt à ce que les choses marchent normalement. Autrement dit, il doit avoir un intérêt à ce que la société soit bien dirigée. IL était donc important que, compte tenu du poids que le président a dans la société, que sa désignation se fasse dans le cadre des décisions collectives39. Enfin on s'interroge sur le respect du parallélisme des formes :est-ce que l'organe qui nomme est forcément celui qui révoque ? De plus, est ce qu'il est possible de faire l'application de l'adage qui peut le plus peut le moins ?Ces questions aussi devraient êtreréglées par les statuts. Il est souhaitable d'intégrer ces aspects car ceux-ci conditionnent la validité de la révocation du président.

40. Le président nommé n'a pas vocation à l'éternité. Ses fonctions peuvent prendre fin à tout moment. Le régime de la révocation peut aussi être aménagé par les statuts.

41. par définition, révoquer un dirigeant c'est mettre fin à ses fonctions voire à ses attributions. Il ya en la matière un principe qui est celui de la libre révocabilité. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'AUDSC en matière de révocation. Cette solution obéit à la définition même du mandat.40 Le mandat peut êtreretiréà tout moment par le mandant au mandataire. Le principe qui a généralement cour en droit des sociétés est donc celui de la révocation ad nutum. Sauf si la révocation a été faite dans le seul fait de nuire au dirigeant. Celle-ci s'accompagnant parfois de publicité vexatoires et de propos outrageux à l'endroit du dirigeant révoqué. Ce qui peut donner lieu aux paiements des indemnités.Il n'est pas exclu que ce principe s'applique au président de la SAS. En effet, en droit français, le juge de la cour d'appel de paris a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question.41

38 Voire AUDSC

39 Dans la SAS la nomination du président ne fait pas partie des décisions collectives prévues par la loi.

40 Un mandat est une convention par laquelle une personne(le mandant) donne à une autre personne (le mandataire) le pouvoir d'agir en ses lieux et place. Et ce mandat est révocable à tout moment.

41 Voir viandier(A), cozian

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42. Il s'agissait d'unprésident de la SAS qui révoquéà 18h,n'a pas eu l'occasion de s'expliquer devant un conseil ayant décidé cette mesure à 18h30mn. L'intéressé refusant de quitter les lieux, fait l'objet d'une tentative d'expulsion par un huissier de justice. Le tout au vue et au su de tout le personnel et avec une publicité dans le milieu professionnel. Portant ainsi atteinte à l'image et à l'honneur professionnel du dirigeant.La cour a donc condamné la société et l'actionnaire majoritaire à payer les dommages et intérêts au dirigeant.42

43. Cette position de la cour d'appel est aussi celle de la cour de cassation qui indique clairement que le dirigeant doit êtreà mesure de présenter ses observations faute de quoi, il peut obtenir réparation du préjudice 43 . Larévocation doit donc respecter le principe du contradictoire44 la révocation ad nutum est donc d'ordre public dans les autres formes sociales. On se pose donc la question de savoir si dans la SAS, on est tenu d'observer ce principe.La Prévalence de la liberté qui existe ici nous fait penser à la possibilité pour les associés d'aménager ce régime. Certains pensent même à l'inscription de la clause d'irrévocabilité.45 Les rédacteurs du pacte social devront alors s'assurer qu`une révocation judiciaire ne puisse remettre en cause cette irrévocabilité en l'excluant explicitement dans les statuts.

44. De même, devront-ils prévoir la nullité de révocation irrégulière. Il est même souhaitable que les statuts stipulent une présidence irrévocable en particulier lorsqu'elle est assurée par une personne morale.

45. Les statuts peuvent aussi prévoir les techniques d'atténuation de la révocation ad nutum utilisés dans les SA. On utilise généralement pour atténuer cette libre révocabilité des dirigeants sociaux, la pratique des golden parachute ou « parachutes dorés » d'une part, ou encore, la technique consistant à cumuler le mandat social avec un contrat de travail d'autre part.

46. S'agissant des golden parachute, il faut préciser que le législateur OHADA est resté muet sur cette question assez développée en doctrine.Il s'agit en fait pour le dirigeant de se ménager conventionnellement une possibilité visant à limiter les conséquences financières néfastes de la révocation. Avec la liberté de stipuler, certaines clauses statutaires peuvent prévoir une indemnisation du dirigeant révoqué.

42 CA paris ,13octobre2006 RJDA no742

43Casscom 24 JANVIER 1998, JCP E 1998 I 1306 obsviandieralain

44 Le Cannu, « le principe de contradictoire et la protection des dirigeants », bull joly1996 P 11 par

viandier

45Tomasini, la société par actions simplifiée : une structure pour tous ?

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47. Apres avoir longtemps hésité, la cour de cassation française reconnait explicitement depuis quelques années que de telles clauses ne sont pas illicites. Mais à condition que cet accord soit conforme à l'intérêt social. En fonction ausside la somme promise qui ne doit pas être un montant tel qu'il serait dissuasif. Ainsi, est illicite la convention qui a pour objet ou pour effet de contraindre ou entraver la révocation ad nutum du directeur général ( DG)d'une société anonyme par les conséquences financières importantes a elle entrainé par un tiers qui peut exercer une influence sensible sur la décision de révocation.

48. Cette précision dans les statuts peut faciliter la tâche au juge qui s'inscrira sans doute dans la logique du juge français, des lors que l'indemnité conventionnelle prévue ne constitue par une charge excessive pour les associés, de sorte qu'elle aurait une influence sur la décision de révoquer. En fait, cette indemnisation peut permettre au dirigeant révoqué d'obtenir une compensation financière pour service rendu. Il reviendra au juge de déterminer au cas par cas, à partir de quand, l'indemnité constitue une charge excessive pour les associés. Cette pratique permettra en outre, de renforcer la stabilité et sécuriser les rapports de droit entre les différents acteurs sociaux.

49. La seconde technique serait, le cumul d'un contrat de travail avec le mandat social. De manière générale,les dirigeants sociaux ne sont pas les salariés de la société. C'est aussi le cas du président. Ils sont considérés comme des mandataires sociaux dans leur rapport avec le groupement. Le dirigeant n'a donc pas un lien de subordination vis-à-vis de la société.

50. L'avantage de ce mécanisme qui consiste à cumuler le contrat de travail et le mandat social réside dans le fait qu'on offre au dirigeant salarié, des protections du droit social. Le dirigeant doit pour en bénéficier, justifier d'un emploi effectif, correspondant à des fonctions bien distinctes à une rémunération distincte et supposant un lien de subordination. Ainsi, si on suppose que le contrat de travail sera suspendu pendant le mandat social, le dirigeant révoqué de son poste de direction retrouve son contrat de travail par la suite. Cette hypothèse consacre pour le dirigeant, une bonne garantie, car, en cas de licenciement, il bénéficie de la protection inhérente à la procédure de licenciement. Quand est-il de sa rémunération ?

51. La rémunération d'un dirigeant est un aspect essentiel de son statut et mérite qu'on accorde une attention particulière. Larémunération du président fait partie des questions qui doivent être traité par les statuts. La loi est restée muette sur la question. Ce mutisme concerne l'organe compétent pour déterminer celle-ci, les conditions de la fixation de la rémunération des dirigeants. Ces conditions doivent êtredéterminées par les statuts. Le soin comme en matière de nomination peut donc être laissé aux associés, à un tiers, ou alors à un autre organe

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

de la société. Il est même possible de confier à un comité spécialisé comme le comité de rémunération. Le dirigeant peut lui-même fixer sa rémunération sous réserve de risque d'abus de biens sociaux.46La liberté est donc grande. On peut même prévoir que sa rémunération sera fixée dans le cadre d'une décision collective.

52. Dans une affaire soumise à la cour de cassation française à la fin de l'année 2014, les associes de la société par actions simplifiée s'étaient réunis en assemblée, afin d'attribuer une rémunération au président. Les statuts prévoyaient que la rémunération du président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple. La société était constituée d'un associé majoritaire, la société Syracuse investissements et d'un associéminoritaire, société grand sud. Le président de la SAS était également dirigeant de l'associé majoritaire la société Syracuse investissements. Le 29 juin 2009 les associés ont décidé d'attribuer au président de la société une rémunération annuelle brute de 55000 euros. Soit 360250OO FCFA.

53. L'associé minoritaire conteste cette décision qu'il juge excessive. Il décided'assignerl'associé majoritaire et la société en justice. Elle faisait valoir que,l'attributiond'une rémunération au président rentrait dans le cadre des conventions règlementées et de ce fait, soumise au contrôle. Or, dans le cas soumis au juge, la procédure de conventions réglementes n'avait pas été mis en oeuvre. L'associé minoritaire demandait le remboursement de la rémunération et à titre subsidiaire, l'annulation de la décision des associés pour abus de majorité. L'associé minoritaire est débouté par la cour d'appel de BASTIA et s'est pourvue en cassation et n'a pas eu gain de cause. Les juges de la dite cour pour motiver leur décision estime que les associés pouvaient valablement et conformément aux statuts, fixés la rémunération du président sans se soumettre à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Et que la décision soit remise en cause par l'abus de majorité.IL y a donc lieu de dire que toutes les modalités seront possibles. La seule obligation reste celle de transparence dans la fixation des rémunérations. Même si le législateur OHADA reste muet sur la question, le droit français offre des pistes de solutions.

54. Deux importants textes de lois sont venus institués les obligations de transparence dans la fixation de la rémunération des dirigeants. Ils'agit de l'obligation de communiquer les rémunérations élevées aux actionnaires ; l'obligation de faire figurer certaine rémunération dans l'annexe des comptes sociaux etc. les associés de la SAS ont donc le choix compte tenu

46le Cannu (P),Dondero, Droit des sociétés,monchretien,4ed

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du principe de liberté de rédaction des statuts de renforcer librement les obligations de transparence.

55. Le statut du président est donc laissé à la volonté des associés. Celle-ci s'étantà sa nomination, sarévocation et bien évidemment sa rémunération. Néanmoins cette volonté est en déclin dans la détermination des attributions du président car elles sont partiellement imposées par la loi.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci