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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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B - Le président, un organe au pouvoir légalement encadré

56. Le président nous l'avons relevé plus haut est l'organe central de la direction sociale. S'agissant de la définition de ses attributions, la compétence est partagée entre la loi et les statuts. En effet, il faut distinguer entre les pouvoirs qu'il exerce au sein au sein de la société et qui est laissé a la volonté des associés(II) de ceux exercés à l'extérieur et donc la loi lui octroi expressément(I).

1-la définition légale des pouvoirs du président sur le plan externe.

57. La loi en faisant de la désignation du président une obligation, lui confie expressément les pouvoirs de représenter la société. C'est dire quelle lui confie la plénitude de compétence sur le plan externe. L'article 853-8 précise si bien : « La société est représentée à l'égard des tiers par le président (...) le président est investi de tous les pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social »

58. A l'origine, le représentant de la société était le mandataire des associés. La société n'était pas engagée s'il dépassait les pouvoirs reçus. Le tiers devait donc vérifier que le contrat entrait dans la liste des opérations que le dirigeant pouvait accomplir. Il devait demander une copie des statuts soit au siège social soit au registre du commerce et des suretés pour l'interpréter. La jurisprudence a retenu une conception extensive des statuts déterminant le pouvoir des dirigeants. Ce qui a occasionné un renversement du principe. Les pouvoirs des dirigeants étant si largement interprétés que le dirigeant pouvait agir à toute circonstance au nom de la société.

59. Cette solution jurisprudentielle est à ce jour, consacré par le législateur communautaire pour qui, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers. Sauf à prouver que les tiers concernésavaient connaissance d'une telle limitation contractuelle de ces pouvoirs. (Étant précisé que la seule publication des statuts est

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

insuffisante a constituer une telle preuve.) Mais leurs pouvoirs ne sont pas illimités, les dirigeants doit respecter les pouvoirs propres à d'autres organes sociaux et la spécialité de la société.

60. Le président détient donc les attributions générales sur le plan externe. Cette solution se justifie aisément. Il a fallu un organe qui soit capable de représenter la société, ceci dans le but de protéger les tiers.47 Et bien évidemment accroitre la sécurité juridique Ces derniers ont un interlocuteur privilégié en la personne du président et serontà même de mettre en oeuvre sa responsabilité.Le président est donc le seul organe légal capable d'engager la société.

61. C'est du moins la volonté du législateur dans la mesure où il subordonne la représentation de la société par d'autres organes aux conditions fixées par les statuts. Dans tous les cas, le président reste et demeure la figure emblématique de la direction sociale.

62. Le président peut donc accomplir tous les actes de gestion au nom de la société. La notion d'acte de gestion est entendue ici au sens large.Puisqu'ils comprennent aussi bien les actes d'administration que les actes de disposition des biens de l'entreprise, des lors que ces derniers ont un rapport avec l'activité de la société par action simplifiée.

63. A ce titre,le président peut au nom de la société et conformément à l'objet social, signer des contrats, embaucher le personnel, prendre des participations dans d'autres sociétés, ester en justice etc... Il pourra aussi sans nécessairement avoir l'autorisation préalable des associés, contracter au nom de la société, des emprunts autres que les crédits, vendre ou échanger des immeubles sociaux, ou fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux, un nantissement, concourir à la fondation de la société.L'objet social a un rôledéterminant, car il permet de délimiter l'étendue des pouvoirs du président. Il est donc recommandé de rédiger avec soins cette clause statutaire afin d'éviter toutes les difficultés qui pourraient en résulter.

64. Toutefois, les pleins pouvoirs accordés au président souffrent de quelques exceptions ceci peut être du fait des statuts, ou du fait de la loi elle-même. Ce principe est justifié par la volonté d'effectivité de l'action des dirigeants sociaux qui doivent disposer d'une grande liberté d'action. Le dirigeant ne doit toutefois pas pouvoir empiéter sur les pouvoirs d'autres organes sociaux. Il ne doit donc pas approuver seul les comptes sociaux. Décider de l'affectation du résultat de l'exercice, modifier les statuts de la société.

65. En effet, les statuts peuvent, à travers certaines clauses subordonner l'accomplissement de certains actes par le président a une autorisation préalable de la collectivité des associés.Le

47 Par tiers, il faut entendre toute personne qui n'est pas partie au contrat de société.

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dirigeant est le plus souvent choisi par les associés pour sa capacité à développer le type d'activité que la société s'est donné dans les statuts. Il ne peut pas passer d'actes outrepassant l'objet social. Ce que la jurisprudence interprète restrictivement comme des actes se rapportant à une activité totalement étrangère à l'objet social. Le contredisant tant que cela exigerait une modification des statuts.

66. La loi peut interdire le président de la société par actions simplifiée d'accomplir des actes relevant de la compétence des associés.Ils'agit des actes d'unetrès grande importance pour la vie de la société et qui méritent de ce fait que les associés dans leur entièretépuissent se prononcer sur la question. On peut citer les opérations d'augmentation et de réduction du capital, fusion, scission ou transformation de la société, approbation des comptes. L'article 1832 du code civil donne aux sociétés la mission de réaliser des économies et des bénéfices en vue de leur partage. Le dirigeant doit donc s'abstenir de poser des actes désintéressés.

67. Il est aussi possible d'interdire le président d'accomplir certains actes à peine de nullité du contrat. Il peut s'agir notamment :

De contracter sous quelque forme que ce soit les emprunts auprès de la société.

De se faire consentir par elle un découvert bancaire.

De se faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Le président est donc tenu de se conformer à ses exigences. S'il outrepasse ces

recommandations il risquerait engager sa responsabilité à l'égard des associés de la société elle-même et des tiers. Celles-ci s'étendentàses attributions internes.

2- l'indétermination des pouvoirs du président sur le plan interne.

68. En tant que dirigeant donc, il a pour fonctions de conduire les affaires sociales, et a le plein pouvoir pour cela sous réserve des clauses statutaires. Dans la Sarl, en l'absence de pouvoirs dans les statuts, legérant peut faire tous les actes dans l'intérêt de la société. Dans la société anonyme, le directeur général ou l'administrateur général selon le mode d'organisation utilisé a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

69. Tout ceci englobe les actes d'autorité, d'administration du patrimoine et l'exercice de l'activité économique de la société. A travers les actes d'autorité, il décide du recrutement du personnel et du licenciement. Il peut s'il le veut, déléguer ses pouvoirs en matière de licenciement par exemple au directeur des ressources humaines.Il joue donc le rôle de l'employeur. Il détient le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir d'administration du patrimoine lui

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permet de gérer48 les ressources et les dettes de la société. Le président ne gère donc que le patrimoine de la société et non son propre patrimoine. Il s'occupe aussi de l'activité économique de la société qui renvoie à toute action entreprise par la société visant la création des ressources.

70. Les limitations à ce pouvoir ne peuvent être que d'ordre légal. Il peut s'agirdes pouvoirs donnésà un autre organe, l'objet social, l'intérêt de la société et l'intérêt personnel des dirigeants. Toutefois, des limitations conventionnelles prennent la forme de clauses de statuts qui limitent les pouvoirs des dirigeants. Ces clauses sont valables dans l'ordre interne à condition de ne pas dépouiller les autres organes de leurs propres pouvoirs.

Mais une question demeure celle du conflit d'intérêt en cas de mutisme des statuts ou lorsque les pouvoirs ne sont pas clairement définis. Si tant est que les associés ont la possibilité de choisir d'autres organes et les confier le pouvoir de direction.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote