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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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Paragraphe2 :Une faculté dans le choix d'autres organes de direction

71. Il s'agira de désigner prioritairement un directeur général et des directeurs généraux délègues pour accompagner le président dans la direction(A) ce qui n'empêchera pas de désigner tout de même d'autres organes(B)non cités par la loi.

A- Le cas du directeur général et du directeur général délégué.

Le directeur général et le directeur général délègue dans le SAS ont un statut particulier et (I) et des fonctions spécifiques(II).

1-Directeur général et directeur général, organes au statut particulier.

72. Rappelons-le, ce qui est essentiel dans la société par actions simplifiée c'est la liberté. Ceci est d'autant vrai que, dans l'organisation de la direction sociale, le législateur fait de la désignationd'un directeur général et de celle d'un directeur généraldélégué une faculté. Les associés peuvent donc s'ils le souhaitent, choisir ces organes et les adjoindre au président qui

48 Le patrimoine étant l'ensemble des biens et des dettes d'une personne Considéré dans leur universalité. Il ne peut donc y avoir de patrimoine sil n Ya pas ces deux composantes. à savoir la composante active et celle passive. Chaque personne est censée avoir un seul patrimoine. C'est le principe de l'unicité du patrimoine soutenu par Aubri et Rau. Mais ce principe connait un déclin aujourd'hui avec l'avènement de la fiducie et la consécrationde la société unipersonnelle.

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

fait figure d'organe central et incontournable de la direction sociale. Il ya donc une réelle liberté par rapport à d'autres sociétés par action.

73. Comparativement, lorsque la SA utilise la formule du conseil d'administration, ily anécessairement la désignationd'un directeur général et parfois un directeur général adjoint. Le directeur général est obligatoirement une personne physique qui est souvent nommé par le conseil d'administration. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir toute circonstance au nom de la société. Le statut du directeur général a subit une évolution. Avant la loi du 15 mai 2001 en France, sur les nouvelles régulationséconomiques,le véritable gestionnaire de la SA c'est le président du conseil d'administration (PCA), le directeur général(DG)n'étantqu'un simple représentant du président. A titre d'exemple, la révocation du président était une cause automatique de cessation des fonctions du DG. Désormais, il est le seul représentantlégal de la société. Les statuts de la SAS ne peuvent donc pas calquer le statut de DG de la SA dans la mesure où la loi confie expressément le pouvoir de représentation au président et donc, les statuts ne peuvent déroger. Le directeur général délégué(DGD) quant à lui dans la SA doit être une personne physique nommé par le conseil d'administration sur proposition du DG il bénéficied'un statut et des pouvoirs proches du DG.

73. Le directeur général et le directeur général délégué ont donc un statut particulier. Leur nomination doit être inscrite dans les statuts si elle est effective dès la création de la société, ou en cour de la vie sociale.

En revanche, elle peut faire l'objet de la décision d'un dirigeant par la suite. Généralement le président.Il peut décider de nommer un directeur général et un directeur général délègue ceci même sans l'accord de l'assemblée. De même, un directeur général peut désigner un directeur General délègue sans modifier les statuts. Plus souple que la SA, le régime de la SAS n'impose pas que la désignationd'un directeur général délégué (DGD) soit faite par le DG dont il sera le délégué.

Les statuts peuvent égalementprévoir que les conditions doivent êtreréunies pour la qualité de dirigeant. Y compris en tant que DG ou DGD. Dans la mesure où un DG ne dispose pas forcement d'actions, les statuts peuvent valablement imposer la qualité d'associé pour l'être.

74. Quel que soit leur mode de nomination, il est important d'accomplir la formalité de publicité au registre de commerce et de crédit mobilier. Les statuts doivent égalementpréciser le nombre de directeur général et directeur général déléguéàdésigner. La durée de leurs fonctions devrait aussi êtreprécisée. Mais il est nécessaire qu'elle soit limitée dans le temps. Il faut savoir que le nombre de mandat de DG consécutif ou non n'est pas limité.

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Par ailleurs, leur rémunération est libre. Les statuts peuvent mêmeprévoir un exercice de mandat à titre gratuit, mais aussi faire varier leurs rémunérations en fonction des résultats de la société. Tout est laissé à la libre appréciation des associés en termes de montant, de modalité et de périodicité.Ils peuvent mêmedéciderqu'un tiers fixera la rémunération du directeur général en fonction des critèresqu'ils choisiront.

75. Cependant, la révocation du directeur général et du directeur général délégué suit les règles applicables aux autres sociétés. Leur mandat peut donc prendre fin en cas de dissolution de la société ; en cas d'atteinte de la limite d'âge si elle existe ;

En cas de transformation ou de fusion de la société les dirigeants sont automatiquement demis de leur fonction. Quitteàêtre de nouveau nommé par de nouveaux associés. Le mandat peut également prendre fin en cas de décès du dirigeant. Incapacité ou incompatibilité. Lorsqu'une clause qui prévoit la fin du mandat du DG(D) est remplie. Les statuts sont libres quant à ses modalités on pense notamment à la fin d'un mandat en cas d'atteinte d'un objectif fixé. De la perte de la qualité d'associé etc. si le directeur général (DG)démissionne, il est tenu d'observer les règles que pourraientprévoir les statuts. Concernant la démission des dirigeants (délai de préavis, notification de la société etc...) elle n'a pas àêtreacceptée par les associés. Et elle ne peut faire l'objet d'une rétractation. S'il est révoqué, il peut l'être contrairement àla SA l'être sans motif, sans préavis et sans indemnité. A moins que la révocation ne soit abusive49

76. Cependant les statuts peuvent prévoir que le DG ne sera révocablequ'en cas de juste motif. Dans ce cas, la révocation doit être motivée. Les statuts peuvent aussi prévoir les modalités de cette révocation. Organe compétent, délai de préavisetc.A noter que lorsque le DG est démis de ses fonctions alors qu'il est assisté par les DGD, et ce quelqu'en soit la cause, le DGD soit maintenu dans leur fonction jusqu'à la nomination du prochain DG. En revanche, ce dernier n'a aucune obligation de poursuivre le mandat s'il désireêtre assisté par les DGD. Le maintien ne faut que pour une continuité de la gestion de l'entreprise. Dans l'attente du prochain directeur général, Il est aussi possible de prévoir que les DGD ne seront pas maintenus et les associés peuvent tout de mêmerévoquer un DGD pendant le délai entre deux directeurs généraux.

La cessation des fonctions d'un DG et d'un DGD et le changement de dirigeant de la SAS doit faire l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que leur nomination. Quand est-il du pouvoir de ces dirigeants ?

49 Sur la révocation abusive voire supra

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2- Le pouvoir du directeur général et du directeur général délégué

77. En tant que dirigeants, le directeur généralet le directeur général délègue ont en principe le pouvoir de représenter la société. Il est important de relever que s'agissant de la SAS, ces pouvoirs seront conditionnés par les pouvoirs expressément attribués au président. Néanmoins, le pouvoir de représentation d'office est une traduction de les articles 121et suivant de l AUDSC qui dit clairement qu'à l'égard des tiers ,les organes de gestion, de direction et d'administration ont dans les limites fixées par le présent acte uniforme pour chaque type de société ,tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers de bonne foi.L'article 122 poursuit en indiquant que, la société est engagée par les actes de gestion, de direction etd'administration qui ne relèvent pas de l'objet social. A moins qu'elle ne prouve que le tiers savait pertinemment que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts, ne suffise à constituer cette preuve.Autrement dit, ce n'est qu'exceptionnellement que la société peut se dédouaner du dépassement de l'objet social par le dirigeant.

78. En effet, la publication des statuts qui indiquent le plus souvent l'objet social n'est pas une raison valable. Il va valoir justifier que le tiers avec qui le dirigeant à contracter ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Deux cas de figures peuvent se présenter : le tiers dont il s'agit peut-être un professionnel ou un non professionnel. Dans le premier cas, la preuve peut facilement êtrerapportée car il ya une présomption qui pèse sur le professionnel. A la seule et unique condition qu'il contracte dans le cadre de sa profession. Par contre,dans le second cas, il y aura du mal à rapporter valablement la preuve de sa connaissance.

79. Il ressort de ces dispositions que par principe, tout dirigeant a le pouvoir de représenter la société.Et par conséquent, celle-ci est responsable des actes posés par ces derniers même en cas de dépassement de l'objet social.Dans une affaire en date du 09 juillet 2013, la cours de cassation commerciale confirme s'il en était besoin cette position. Cette affaire opposait, une personne apporteused'affaires pour laquelle un contrat liant les deux parties avait été signé par le directeur général.Le président de la société par actions simplifiée(SAS), devant la cour de cassation arguait que la société n'était pas redevable de la rémunération de l'apporteur d'affaires puisque, le contrat n'avait pas été signé de sa main. Mais par un dirigeant n'ayant pas le pouvoir de cet ordre.

80. La cour de cassation rejette l'argument de la SAS. Les tiers peuvent donc se prévaloir des engagements signés par le directeur général et le directeur général délègue quand bien

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

mêmeni les statuts, ni le président ne lui ont confié le pouvoir de représentation de la société. Parconséquent, les entreprises qui contractent avec la SAS n'ont pas àvérifier le pouvoir de ses directeurs généraux. L'article 853 semble créer une confusion lorsqu'ilprécisea l'alinéa 3 que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles un DG ou un DGD peut exercer les pouvoirs confiés aux président. Il s'agit en l'occurrence du pouvoir de représentation. Ce qui est en contradiction avec le droit commun des sociétés. Comme le président, le DG et le DGD peuvent représenter la société, agir pour elle en justice.Négocier les contrats, prendre toutes décisions dans laquelle les statuts ne prévoient pas l'intervention du président ou l'assemblée.

81. De plus, àl'égard des tiers, le DGD est réputé avoir les mêmes pouvoirs que le DG même si les statuts prévoient une hiérarchie ou une limitation des documents, et ce même si les statuts ont fait l'objet d'une publicité. Ainsi, sauf si le tiers est au courant de la désapprobation du DG, la décision du DGD engage la société. Les limites dans les pouvoirs sont donc légales mais inopposables au tiers. Toutefois, il est possible qu'en interne une sanction soit prévue.

82. Sur le plan interne, il est possible pour les associés de confier la plénitude des compétences au directeur et au directeur généraldélégué dernier peut être considéré comme le directeur général adjoint. La répartition des pouvoirs entre les deux organes doit faire l'objet d'une définition statutaire. Mais en principe, le DG dispose tous les pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Ses délègues disposent des mêmes prérogatives sauf limitation des statuts. Mais cette limitation ne saurait être opposable aux tiers pour les actes qui excèderaient l'objet social.

83. Pour éviter toute confusion, les statuts doivent clairement prévoir les prérogatives des différents organes et également les relations qu'ils entretiennent entre eux. Dans le cas contraire, on peut assister au blocage dans le fonctionnement de la société.

Outre les organes expressément prévus par la loi, la SAS peut également fonctionner avec d'autres organes dont la désignation dépendra du projet social des associés.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon