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Le bicaméralisme du parlement congolais. Ses justifications et considérations.

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par DORIS NGINDU LUSE
Université Presbytérienne Sheppard et Lapsley du Congo"UPRECO" - Diplôme de graduat en Droit, Département de Droit Public 2015
  

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2. LE POUVOIR EXECUTIF

Il est à noter que la constitution du 18/02/2006 fait état d'un exécutif Bicéphale dans son article 68 ci-haut cité que nous aborderons sous ce paragraphe.

A. Le Président de la République

De l'unité nationale, il veille au respect de la constitution ; il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.49(*)

Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et renouvelable une fois.50(*) Il nomme le Premier Ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier Ministre.51(*)

Il convoque et préside le conseil des ministres. Il promulgue les lois dans les conditions prévues par la constitution du 18/02/2006. Il statue par voix d'ordonnance. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 al 1, 80, 84 et 143 sont contresignées par le premier Ministre. Il investit par ordonnance les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces élus, dans un délai de 15 jours conformément à l'art 198.

Sans préjudice des autres dispositions de la constitution, le Président de la République nomme, relève de leur fonction et, le cas échéant révoque sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres :

o Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ;

o Les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur de la défense entendu ;

o Le Chef d'état major général, les Chefs d'état major et commandant des grandes unités des forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu ;

o Les hauts fonctionnaires de l'administration publique ;

o Les responsables de services et établissements publics ;

o Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires au compte. Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.

Le Président de la République nomme, relève de leurs fonction et le cas échéant, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées pat le Premier Ministre.52(*)

Il est le commandant suprême des forces armées. Il préside le conseil supérieur de la défense.53(*) Il confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l'Etat d'urgence ou l'Etat de siège, après consultation avec le Premier Ministre et les présidents de deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'Etat d'urgence et de l'Etat de siège sont déterminées par la loi. Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la défense et autorisation du conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée Nationale et le Sénat conformément à l'article 143 de la présente constitution.

Le Président de la République exerce le droit de grâce, il peut remettre, commuer et réduire la peine. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés spéciaux ou extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi des finances.

* 49 Art 69 Loc. Cit

* 50 Art 70 Idem

* 51 Art 78 Ibidem

* 52 Art 82 loc. Cit

* 53 Art 83 idem

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus