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Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière commerciale.

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par Mody Fall DIAGNE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) - Master 2 en Droit Public 2013
  

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B) Un mécanisme traité d'insatisfaisant

L'ORD est certes un point focal du système de l'OMC. Cependant, pour des manquements inhérents à tout système juridictionnel, il est aperçu, par certains, comme un mécanisme de règlement des différends commerciaux internationaux qui est insatisfaisant. Parce que simplement ses procédures sont lourdes (1) et ses sanctions sont relativement timides (2).

1- Des procédures lourdes

Avec la rapidité des opérations commerciales internationales, il est indispensable que les conflits relatifs à ces dites opérations soient résolues de la manière la plus efficace et la plus rapide afin que l'ordre commercial international se rétablisse le plus rapidement possible. Le système de règlement des différends de l'OMC se veut être efficace et efficient, encore faudrait-il qu'il réponde à cette exigence de rapidité qui est intimement liée aux transactions internationales que connait le monde du 21èm Siècle. Ce monde, épousé fortement par le développement intenable des Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication(NTC), ne cesse d'infliger aux acteurs du commerce international, en particulier les Etats, de nouveaux défis et contraintes d'ordre économique, politique et surtout social.

L'organe de règlement des différends de l'OMC est réputé lourd en procédure. Il est vrai que le système vise à solutionner les conflits entre les membres de manière équitable et efficiente, mais les procédures sont inscrites dans des phases trop longues à tel point qu'il laisserait une marge de doute sur son efficacité surtout dans le contexte où le commerce multilatéral est investi de plusieurs paramètres exigeant sa rapidité. Les procédures de l'ORD peuvent s'étaler, de la demande des consultations jusqu'à la phase de mise en oeuvre définitive des recommandations, sur une durée minimale de 425 jours et une durée maximale de 670 jours. C'est qui fait que le mécanisme se révèle très compliqué et moins avantageux pour les pays en faible situation économique. Justement, si ceux-ci sont victimes des irrégularités commises par un autre membre, il leur serait très difficile d'attendre toute cette durée, au cours de laquelle, probablement, la mesure illicite continuerait de les affecter concrètement, pour qu'ils soient enfin autorisés à prendre des mesures de compensation et éventuellement recourir à des représailles (restrictions commerciales ou mesures de rétorsion au sens du droit de l'OMC) à l'égard du membre responsable. Il s'y ajoute également l'absence presque de procédures d'urgences.306 En effet, nous n'y retrouvons pas de procédure de référé et celle de sursis, que nous avons l'habitude de voir généralement dans les procédures judiciaires de règlement des différends à l'échelle nationale. Nous notons simplement une disposition laconique de Mémorandum d'accord qui prévoit qu'en cas « d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les parties au différend, les groupes spéciaux, l'Organe d'appel ne ménageront aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible307 Cette disposition ne détermine aucunement la

306 Voir, Jean-Yves DURANCE, « Réforme de l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC, Propositions de la CCIP », Rapport de la commission du commerce international de la Chambre de commerce et industrie de Paris, adopté le 10 avril 2003, p 19

307 Article 4§9 du Mémorandum d'accord

308 Voir, Frank. PETITEVILLE, « L'hégémonie est-elle soluble dans le multilatéralisme ? Le cas de l'OMC », Critique internationale n°22, janvier 2004 p 75

nature de la procédure d'urgence et laisse cette faculté à la volonté des parties, et le cas échéant à celle de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel. Or, cette détermination aurait permis de rétablir au plus vite le membre victime dans ses droits d'une part, et d'autre part interrompre les effets de la mesure défectueuse, en attendant que le litige soit tranché définitivement.

Largement critiqué d'insatisfaisant pour la longueur de ses procédures, le mécanisme de règlement des différends de l'OMC est encore blâmé pour ses sanctions relativement timides.

2- Des sanctions relativement timides

Ce serait aussi une manière de se verser dans une naïveté évidente que de prétendre que le multilatéralisme de l'OMC ignore complétement les inégalités de puissances et d'influences entre ses membres.308 Et, l'ORD n'en constitue pas moins une exception. Il faut rappeler tout de même que le but initial du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, tel que défini à l'article 3 paragraphe 7 du Mémorandum d'accord, est, tout d'abord, « d'arriver à une solution positive des différends », tout en préférant, en outre, « une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés ». Ce souci fait que le mécanisme procède de façon tout fait timide par rapport à des sanctions qu'il aurait prises à l'égard d'un membre qui avait violé les règles de l'OMC.

Dans un premier temps, la solution envisageable lorsqu'un Etat viole un accord commercial, est de l'inviter à « l'octroi d'une compensation » à la faveur de l'Etat membre lésé ; laquelle solution, il faut le rappeler, n'est appliquée que si le retrait immédiat de la mesure incompatible est irréalisable. Toutefois, il importe de signaler que les mesures de compensation, dans l'état actuel du droit de l'ORD, ne sont pas à caractère financier direct. On pourrait dire qu'elles sont en nature car consistant plutôt, en pratique, à des baisses sur les droits de douane ou à des avantages frappant l'exportation d'un produit déterminé. Ce type de sanction peut s'avérer inefficace à l'endroit des pays en développement, qui exportent rarement, puisque leur part dans le volume du commerce mondial est extrêmement faible, par conséquent leur part dans les exportations est presque nulle. Ainsi, ils trouveraient moins avantageuses les mesures de compensations.

Dans un second temps, la sanction qui est prévue par le Mémorandum d'accord, lorsque les négociations pour arriver à des compensations mutuellement acceptables sont vaines, est de permettre à la partie plaignante de procéder à des contre-mesures ou mesures de rétorsion. Concrètement, le membre a la possibilité de suspendre ses concessions ou autres obligations, conformément aux orientations de l'ORD, au désavantage du membre incriminé. Cette sanction se manifeste, dans la pratique, inefficiente. Evidemment, dans le cas où le différend oppose un membre, partie du groupe des PED, et un autre membre appartenant à celui que l'on dénomme abusivement les « princes de l'OMC », l'impact des contre-mesures ne serait tout bonnement qu'illusoire ; c'est parce que le poids économique est largement différent. Par exemple, en quoi l'Etat du Sénégal gagnerait à suspendre ses concessions contre les Etats-

Unis d'Amérique ou contre le Japon, si ce n'était qu'une perte évidente. Par contre, on pourrait sentir l'impact de telles sanctions lorsqu'on était en présence des parties ayant approximativement le même pouvoir économique. Il apparait donc clairement que les mesures de rétorsion ne peuvent être efficientes que lorsque les Etats membres parties au différend sont sur un niveau de développement économique plus ou moins identique. Qui plus est, on ne doute point sur la dépendance chronique des marchés des PED à ceux des pays développés, si bien qu'il s'est avéré presque impossible pour les premiers d'appliquer des contre-mesures à la défaveur des seconds, qui par ailleurs demeure leurs partenaires privilégiés( souvent traditionnels à l'image des pays sud-américains avec les Etats-Unis ; les pays asiatiques avec le Japon ; les pays africains avec l'Union européenne) dans les relations commerciales internationales.

Au regard de tous ces éléments sus mentionnés faisant compromettre l'efficience du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, il est indispensable et exigeant, pour un avenir radieux de l'ORD, de se pencher sur la question des sanctions en vue de leur amélioration. Ce qui permettrait de rendre le mécanisme beaucoup plus crédible.

Après avoir soulevé, de façon non exhaustive, les lacunes de l'ORD, il s'agit de voir celles du système d'arbitrage qui, elles aussi, n'ont pas manqué de trahir l'efficience du mécanisme de règlement juridictionnel des différends commerciaux internationaux.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille