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Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière commerciale.

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par Mody Fall DIAGNE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) - Master 2 en Droit Public 2013
  

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PARAGRAPHE 2 Les faiblesses de l'arbitrage commercial international

Malgré ses éloges dans le règlement des différends commerciaux internationaux, l'arbitrage commercial international n'échappe pas, pour autant, à des reproches. Il est reproché notamment au fait que les PVD s'en méfient constamment(A) et que l'exécution de la sentence demeure parfois problématique(B).

A) La méfiance constante des PVD

L'arbitrage commercial international, même s'il est le mode privilégié de règlement des différends entre Etats et opérateurs privés, a suscité une méfiance de la part des pays du Tiers-Monde. Cette attitude date de très longtemps. En fait, ce sont les pays latino-américains qui sont les premiers à adopter des législations hostiles à l'arbitrage. D'autre pays du Moyen-Orient leur ont emboité le pas en interdisant le recours à l'arbitrage pour le règlement de certains litiges portant sur l'exploitation du pétrole. Les pays africains ne sont en reste. Pour eux, l'arbitrage constitue un moyen permettant aux entreprises étrangères d'échapper aux procédures administratives et aux juridictions nationales de l'Etat contractant. Ils considèrent, en outre, que l'arbitrage favorise plus la société étrangère que l'Etat. Il est vrai que, lorsque le différend est porté devant l'arbitre, les pays du Tiers-Monde y trouvent une sorte de limitation de leur souveraineté309 et suspectent davantage un « impérialisme économique déguisé». Bien sûr, nous pouvons leur concéder cette attitude, étant entendu que devant l'arbitre, ils ne

309 Sur ce point, le Doyen A. MAHIOU fait remarquer qu' « à force de déduction abusive, la stratégie de délocalisation (de la convention) a fini par susciter une réaction opposée, tout aussi abusive, voyant dans toute la clause compromissoire un piège pour éviter l'emprise du droit local et tenir en échec indirectement la souveraineté des Etats.», cité par F. CAMARA, op.cit. p 10

peuvent ni prévaloir leurs législations, ni récuser la possibilité pour celui-ci de se référer aux principes généraux de la lex mercatum. A priori extérieurs aux coutumes et principes généraux du commerce international, ces pays auront la « psychose indélébile » que la sentence arbitral sera forcément rendue à leur défaveur. De ce fait, ils pourraient montrer une certaine réticence quant à l'exécution de la sentence.

B) La problématique de l'exécution de la sentence arbitrale

Dès lors que les parties acceptent de trancher leur litige devant un tiers investi de pouvoir juridictionnel de régler ledit litige, il va s'en dire qu'elles acceptent sa décision et s'auto-forcent de l'exécuter de bonne foi. C'est dire simplement que la partie perdante doit accepter la décision de celui qu'elle a chargé de trancher le litige et l'exécuter spontanément. Cependant, il est fort évident qu'il n'en va pas forcement ainsi. Justement, dans les contrats d'Etats, l'exécution et la reconnaissance de la sentence arbitrale dans l'Etat contractant peuvent s'avérer délicate. En effet, il n'est automatiquement pas sûr que l'Etat perdant veille accepter, sans réticence, d'exécuter volontairement la sentence sans faire recours. Il n'est pas non plus facile de trouver un juge indépendant du pouvoir politique à tel point, lorsque cet Etat fait prévaloir son immunité, de réfuter certains moyens au nom de la force juridictionnelle de la sentence.310 L'exécution de la sentence arbitrale est donc heurtée par un certain nombre de manoeuvres dilatoires et non courtoises de la part du plaignant perdant dans le but de refuser l'exequatur. A titre d'exemple, dans une affaire qui l'opposait à la Société Ouest-Africaine de Bétons Industriels(SOABI) le gouvernement du Sénégal semblait adopter des démarches consistant à refuser l'exécution de la sentence arbitrale de CIRDI311 qui l'avait condamné à verser des sommes, non moins intéressantes, à ladite société pour des dommages et intérêts à la suite de résiliation unilatérale de leur contrat. En l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait accordé, par une ordonnance en date du 14 novembre 1988, l'exequatur de la sentence du tribunal arbitral de CIRDI du 25 février 1988. Réticent, le Sénégal eut saisi la Cour d'Appel de Paris pour voir cette ordonnance annulée, au motif que celle-ci avait violé le principe d'immunité dont il pouvait se faire valoir. En suivant son raisonnement en vertu de l'article 502 alinéa 5 du NCPC français, la CA de Paris infirma l'ordonnance attaquée en considérant que « l'exécution de la sentence en France heurte l'ordre public international en ce qu'il serait contraire à ce principe d'immunité. » 312 Cet arrêt avait été cependant cassé par la Cour de Cassation qui récusait ce moyen, soutenant que le Sénégal, en acceptant de soumettre son différend à la juridiction arbitrale, avait accepté que la sentence qui en serait issue puisse être revêtue de l'exequatur, lequel ne « constitue

310 Voir, la CCI de Paris, « le Droit et les relations commerciales entre la France et la Taïwan », Acte de Colloque franco-taiwanais sur le Droit et les relations commerciales entre la France et la Taïwan , RIDC. Vol 51 n°3, juillet-septembre 1996, pp 663-671, disponible sur le site www.persee.fr, vu le 7 juillet 2014 à 11h 40mn

311 Voir CIRDI, Sentence du 25 février 1988, Société Ouest Africaine des Bétons Industriels(SOABI) c/ la République du Sénégal, J.D.I. 1990

312 CA de Paris, 5 décembre 1989, Etat du Sénégal c/ SOABI

313 Cass. 1ème. civ. 11 juin 1991, SOABI c/ Etat du Sénégal. Dalloz. 1991. IR. 183. Pour un commentaire, voir, Ibrahima. K. DIALLO, op.cit. p 198 et s

pas, en lui-même, un acte d'exécution à provoquer l'immunité d'exécution de l'Etat considéré. »313

Cette attitude de l'Etat sénégalais montre combien l'exécution des sentences arbitrales peut être délicate dans les rapports entre un Etat et un opérateur privé étranger. Mais, il faut dire que cela ne retire en rien de ce que l'arbitrage a pu jouer dans le développement du commerce international.

Si ces difficultés sus mentionnées entachent l'efficience du mécanisme de règlement juridictionnel des litiges commerciaux internationaux, il faut reconnaitre qu'elles peuvent être surmontées par certaines améliorations. Ce qui fait que le mécanisme reste entièrement perfectible.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand