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Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière commerciale.

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par Mody Fall DIAGNE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) - Master 2 en Droit Public 2013
  

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PARAGRAPHE 2 : Un mécanisme efficace de règlement des différends commerciaux internationaux

Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC est un fait mixte, participant à la fois de l'approche diplomatique et de l'approche légaliste.65 Le Mémorandum d'accord, la base

pour faire valoir leurs intérêts privés. Il y'a là un risque qui ne doit pas être sous-estimé. Les Etats, sous la pression des lobbies, peuvent être amenés à utiliser le mécanisme de règlement des différends de l'OMC pour s'attaquer à des législations étrangères qui ne servent pas les intérêts des grands groupes privés ». Voir, Virgile. PACE, « Cinq ans après sa mise en place, la nécessaire réforme du mécanisme de règlement des différends de l'OMC », R.G.D.I.P. Tome 104, n°3, 2000, p 651

59 Affaire Communautés européennes-Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (plainte des Etats-Unis), 1999, OMC, Doc WT/DS26/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Hormones]

60 Voir, J. BURDA, op.cit. p7

61 Voir, B. STERNE, «L'intervention des tiers dans le contentieux de l'OMC », RGDIP, 2003, pp 257-303

62 Affaire Etats-Unis-prohibitions à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, 1998, OMC. Doc, WT/DS58/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [crevettes].

63 Affaire Communautés européennes-Régime applicable à la vente et la distribution de bananes, 1997, OMC. Doc, WT/DS27/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Bananes III]

64 Affaire Indonésie- Automobiles, 1998, OMC. Doc. WT/DS54/AB/R- Rapport du Groupe spécial [Automobiles]

65 Cf. Charles-Emmanuel COTE, op.cit, p 75

juridique essentielle du mécanisme, comporte des procédures « qui sont à mi-chemin entre la négociation diplomatique et le règlement juridictionnel »66des différends. Il s'inscrit ainsi dans le cadre d'une nouvelle approche de résolution des conflits commerciaux multilatéraux conformément à l'esprit de l'organisation. L'OMC est un « cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes du présent accord67 C'est un mécanisme qui est souple dans la mesure où il accorde une place capitale aux instruments politiques de règlement des différends à côté des mécanismes juridiques qui renvoient directement à l'aspect rigide du système. Cela constitue une efficacité du nouveau système de règlement des différends commerciaux multilatéraux.

L'efficacité du mécanisme de règlement des différends de l'OMC peut être appréciée à deux niveaux. D'une part, on peut relever cette efficacité au niveau de la procédure(A) et d'autre part au niveau des décisions(B).

A) Une efficacité par rapport à la procédure

Le mécanisme de règlement des différends prévu par le Mémorandum d'accord peut être qualifié de droit commun.68 Mais, pour une efficacité du règlement des litiges, le mécanisme allie le politique et le juridique en ce qui concerne la procédure. En effet, il prévoit des phases procédurales que l'on peut juger de politiques(1) étant entendu qu'elles s'inscrivent dans une perspective diplomatique de résolution des conflits internationaux. Egalement, à côté des phases « politiques », il y'a celles qui sont spécifiquement « juridictionnelles » sinon « quasi-juridictionnelles » (2).69

1- Une procédure politique ou non juridictionnelle

Cette procédure renvoie directement aux modes alternatifs de règlement des différends (ADR selon le sigle anglais, le plus répandu : « alternative dispute resolution ») qui sont très fréquents dans la résolution des conflits commerciaux internationaux. Ils comprennent, notamment, la conciliation, la médiation, les bons offices.70 Ces modes de règlement des

66 Voir, Th. FLORY, L'Organisation mondiale du commerce. Droit institutionnel et substantiel, Bruxelles, Bruylant, 1999, p 21

67 Article 2§1 de l'Accord instituant l'OMC

68 Cf. D. CARREAU et P. JUILLARD. op.cit. p 96

69 Cette qualification n'a pas manqué de soulever une opposition dans la doctrine. Ainsi, selon le Pr SANTULLI, l'ORD et les groupes spéciaux « sont des quasi-juridictions en juridictionnalisation progressive, ils produisent une quasi-jurisprudence dont la juridicité est croissante. » Voir, Carlo. SANTULLI, op.cit. p 70. Alors que le Pr H. Ruiz-FABRI retient le caractère juridictionnel du mécanisme, estimant que : « l'exclusion de l'approche contentieuse ne semble(...) pas être incompatible avec la qualification juridictionnelle si les critères de celle-ci sont par ailleurs satisfaits.» Voir, H. Ruiz-FABRI, « Le règlement des différends au sein de l'OMC : naissance d'une juridiction, consolidation d'un droit » in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20èm Siècle : A-propos de 30 ans de recherche du CERDIMI, mélanges en honneur de P. Kahn, Université de Bourgogne-CNRS, travaux du Centre de Recherche sur le Droit international des marchés et des investissements internationaux, vol. 20, Paris, Litec, 2000, p 303 et s ; « Le Juge de l'OMC : ombres et lumières d'une figure judiciaire singulière », RGDIP, 2006, n°1, pp. 39-83

70 Article 5 du Mémorandum d'accord

différends sont repris dans le mécanisme de règlement des différends de l'OMC à côté des consultations.71

Le système de règlement des différends de l'OMC comporte des règles et procédures qui « s'appliquent aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et règlement des différends des accords énumérés à l'appendice 1 du mémorandum d'accord. »72 En vertu des dispositions du mémorandum d'accord, la nouvelle procédure de règlement des différends de l'OMC prévoit les consultations comme la première phase de la procédure de règlement des différends. Elle intervient a priori, c'est-à-dire avant que le différend ne naisse. Un membre constate simplement qu'un autre membre a pris des mesures sur son territoire qui compromettent l' « ordre public international commercial » et l'affectent concrètement. Alors, le membre victime pourra lui adresser des « représentations » en vertu desquelles il l'invite à observer des possibilités de consultation sur ses « représentions ». C'est la voie diplomatique qui est mise en oeuvre. Cette demande de consultation est notifiée aussi bien à l'ORD qu'aux autres organes de l'OMC, notamment les Conseils et les Comités compétents.73

La phase des consultations constitue le maillon du système de règlement des différends de l'OMC. Elle sert un cadre de discussion « courtoise » pour les parties. Ces dernières vont échanger des renseignements et éventuellement mesurer leur divergence afin d'arriver à une solution efficace du litige. L'Organe d'appel l'a clairement affirmé dans l'affaire Sirop de maïs au cours de laquelle il a précisé qu' : « à la faveur des consultations, les parties échangent des renseignements, évaluent les points forts et les points faibles dans leurs thèses respectives, réduisent la portée des divergences qui les séparent et, bien souvent, trouvent une situation mutuellement acceptable[...]Les consultations donnent aux parties la possibilité de définir et de circonscrire la portée du différend entre elle. »74 Elles sont importantes, vu le nombre de plaintes qui ont été résolues à ce stade. En effet, entre l'entrée en vigueur du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, le 01 janvier 1995, et le 31 mars 2005, sur les 329 plaintes portées à l'ORD soixante-douze(72) ont été résolues au stade des consultations.75

Sous peine d'invalidité, la demande de consultation doit respecter un certain nombre de conditions formelles. En plus de sa notification à l'ORD, aux Groupes spéciaux et aux Comités compétents, la demande de consultation doit être écrite et motivée tout en comportant l'indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte.76 Cependant, il convient de noter que certains accords visés à l'appendice 2 du Mémorandum exigent, en ce qui concerne les mentions formelles de la demande de consultation, des

71 Article 4 du Mémorandum d'accord

72 Article 1§1 du Mémorandum d'accord

73 Article 4§4 du Mémorandum d'accord

74 Affaire Mexique-Sirop de maïs, 2001, OMC, Doc WT/DS132/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Sirop de maïs]

75 Voir, Charles-Emmanuel COTE, op.cit. p 95

76 Article 4§4 du Mémorandum d'accord

éléments supplémentaires.77 A titre d'exemple, on peut citer les différends relatifs à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires auxquels il est exigé d'exposer des éléments de la preuve disponibles au sujet de l'existence de la subvention et de la nature de la subvention.78 L'Organe d'appel a eu l'occasion à le préciser dans l'affaire Foreign Sales Corporation(FSC) où il considéra que ce sont les éléments de preuve du caractère de la mesure en tant que subvention qui doit être indiqués et non pas seulement ceux de la preuve ayant trait à l'existence de la mesures.79

Les consultations sont des droits que tout membre se réserve la latitude d'exercer dans une suite éventuelle de la procédure ; elles se déroulent entre les parties, et le Secrétariat de l'OMC n'est pas impliqué, parce que confidentielles qu'elles sont.80 Elles sont contrôlées par les Groupes spéciaux,81 mais ce contrôle se distingue selon qu'il soit dans une procédure ordinaire ou une procédure particulière. Concernant le contrôle des consultations dans une procédure ordinaire, on a constaté que les groupes spéciaux n'exercent pas un véritable contrôle mais se limitent-ils simplement à vérifier leur existence.82 Par contre, le contrôle des Groupes spéciaux est beaucoup plus consistant dans une procédure particulière. Par exemple, l'article 12 de l'Accord sur les sauvegardes exige des consultations préalables informelles fondées sur la chronologie des événements.83

Lorsque la demande de consultation est formulée en vertu d'un accord visé, le membre auquel la demande est adressée doit y répondre, sauf un accord mutuellement convenu, dans les dix(10) jours suivant la date de sa réception et engager les consultations de bonne foi, au plus tard trente(30) jours après la date de la réception de la demande afin d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.84

Toutefois, convient-il de noter que même si la consultation constitue une condition préalable aux procédures du Groupe spécial, elle connait un certain assouplissement. Ainsi, dans l'affaire Sirop de maïs, l'Organe d'appel avait considéré que : « si défendeur ne présentait pas expressément et en temps voulu une objection à une absence de consultation, il pouvait être considéré comme ayant renoncé au droit qu'il aurait éventuellement eu de consulter. »85 Nous constatons, à travers cette position, que la dénonciation de l'absence de consultations constitue une latitude au défenseur qui peut y renoncer.

77 Cf. Elias. El. BEYROUTHY, La procédure de groupe spécial devant l'Organe de Règlement des différends de l'OMC, mémoire de 4ème année, Institut d'Etude Politique de Lyon, 2004-2005, p 8

78 Voir l'article 4.2 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (annexe 1A) de l'Accord de l'OMC

79 L'affaire Etats-Unis-Foreign Sales Corporation(FSC), 2000, OMC. Doc. WT/DS108/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Foreign Sales Corporation]

80 Article 4§6 du Mémorandum d'accord, voir également l'affaire Corée-Taxes sur les boissons alcooliques, 1999, OMC, Doc. WT/DS75/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Boissons alcooliques]

81 Article 6§3 du Mémorandum d'accord

82 Cf. El. BEYROUTHY, op.cit. p 10

83 Voir E. Canal-FORGUES, Le règlement des différends de l'OMC, Bruxelles, Bruylant, 2003, p 46

84 Article 4§3 du Mémorandum d'accord

85 Affaire Mexique-Sirop de maïs, supra note 74

Egalement, tout membre autre que ceux prenant part aux consultations peut, sous le respect de certaines conditions posées par le mémorandum, être admis à participer aux consultations si estime-t-il qu'il a un intérêt substantiel aux consultations.86

En fin, il importe de retenir qu'au cours des consultations une attention particulière doit être accordée aux problèmes et intérêts des pays en développement(PED).87

Si au terme des consultations les parties ne sont pas parvenues à la résolution du différend, elles auront à choisir soit l'établissement d'un Groupe spécial, soit le recours à d'autres modes pacifiques de résolution des conflits internationaux.

A côté des consultations, il y'a, déjà rappeler au-dessus, d'autres modes amiables de règlement des différends dans le système de règlement des différends de l'OMC. Ce sont les bons offices, la conciliation et la médiation. Ils sont laissés à l'appréciation des parties en conflit comme on peut le voir dans cette stipulation : « les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties au différends en conviennent ainsi. »88 A la lecture de cette disposition, nous constatons une certaine « nonchalance » du Mémorandum concernant l'étendu de ces modes alternatives de règlement des différends. Le Mémorandum d'accord ne s'efforce, ni de donner une définition qui leur concerne, ni de déterminer leur distinction, mais simplement se contenter de les énumérer les uns les autres. Cependant, la doctrine en fournit quelques éléments de définition. Nous pouvons retenir qu'ils s'agissent des procédures politiques ou diplomatiques qui « appartiennent à l'arsenal des modes de règlement les plus classiques et les plus anciens. »89 Pour le professeur N. Quoc Dinh, les bons offices et la médiation sont deux modes d'origine coutumière et codifiés par la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 tandis que la conciliation a été apportée par la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.90

Etant confidentiels,91 ces modes de règlement des différends prévus par le Mémorandum peuvent être demandés à tout moment de la procédure par l'un des membres parties en conflit et peuvent être mis fin à tout moment.92 Ainsi, le Directeur Général, dans l'exercice de ses fonctions, peut apporter ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation aux parties en vue d'arriver à une résolution de leur conflit.93 Toutefois, si les parties en consentent, ils peuvent continuer pendant que la procédure du Groupe spécial se poursuive.94

Partant de ces considérations, nous sommes en droit de dire que autant les consultations sont importantes, autant les bons offices, la médiation et la conciliation sont nécessaires dans la résolution des différends commerciaux multilatéraux. Mais, ils sont simplement mis en

86 Voir l'article 4§11 du Mémorandum d'accord

87 Article 4§10 du Mémorandum d'accord

88 Article 5§1 du Mémorandum d'accord

89 P. M. DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz. 4°ed, 1998, p 467

90 N. Quoc. DINH, Droit international public, Paris, LGDJ, 7°ed, 2002, p 833 et s

91 Article 5§2 du Mémorandum d'accord

92 Article 5§3 du Mémorandum d'accord

93 Article 5§6 du Mémorandum d'accord

94 Article 5§5 du Mémorandum d'accord

branle dans cette phase que nous pouvons qualifier de « non contentieuse ». C'est pourquoi elle peut être qualifiée de procédure diplomatique ou simplement de procédure politique.

Toutefois, si cette phase n'aboutit pas à une solution satisfaisante du litige, les parties peuvent demander l'établissement des Groupe spéciaux et éventuellement recourir à l'examen de l'organe d'appel dont l'esprit même s'attache à une procédure juridictionnelle.

2- Une procédure juridictionnelle ou « quasi-juridictionnelle »

La procédure juridictionnelle ou « juridicisée »95de règlement des différends de l'OMC renvoie d'une part à l'établissement d'un Groupe spécial (Panels, déjà connus sous l'empire du GATT) dont la tâche consiste à l'examen de l'affaire en « première instance » et d'autre part, le recours à l'Organe d'appel permanent (qui est une nouveauté apportée par les Accords de l'OMC) servant en quelque sorte un « second degré » de juridiction96 ; il est habilité à examiner l'affaire en appel.

Dans un premier temps, si les parties en conflits n'arrivent pas à résoudre leur litige dans les soixante(60) jours suivant la date de la réception de la demande de consultation, la partie plaignante peut demander l'établissement d'un Groupe spécial.97 C'est alors que commence la phase que l'on peut considérer « contentieuse ». Cette procédure est régie par les articles 6 à 16 du Mémorandum d'accord, complétés par l'Appendice 3.

Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial est établi, au plus tard, à la réunion de l'ORD qui suit celle à laquelle la demande a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins que ce dernier ne l'ait rejetée par un consensus négatif.98

La demande de l'établissement d'un Groupe spécial doit être faite par écrit ; elle doit préciser si les consultations ont bien eu lieu, indiquer les mesures spécifiques en cause et contenir un exposé bref du fondement juridique de la plainte.99 Selon l'Organe d'appel, dans l'affaire Brevets pharmaceutiques (une plainte des Etats-Unis), les parties à un différend doivent « dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec les allégations. Les allégations doivent être clairement formulées. Les faits doivent être volontairement divulgués. »100 La formulation précise des allégations va justement constituer la base du mandat du Groupe spécial défini à l'article 7 du Mémorandum et servira une information pour la partie défenderesse, et pour les tierces parties un fondement

95 Cf. J. BURDA, op.cit. p 16

96 A bien des égards, certains juristes contestent ce rôle, du moins considèrent-ils que l'Organe d'appel joue plutôt un rôle de cassation, voir à ce sujet, D.CARREAU et P.JUILLARD, op.cit. p 100-101

97 Article 4§7 du Mémorandum d'accord

98 Article 6§1 du Mémorandum d'accord. Il s'agit d'une règle nouvelle insérée dans le cadre de l'OMC car, sous l'empire du GATT, la partie défenderesse pouvait s'opposer à l'établissement d'un Groupe spécial en imposant son véto. Ce consensus va permettre une désignation plus facile d'un Groupe spécial et la rendre relativement systématique étant donné que le consensus positif est devenu négatif « en ce qu'il n'est plus nécessaire pour l'adoption du rapport, mais pour son rejet. » Voir, B. TAXIL, L'OMC et les pays en développement, Montchrestien, 1998, p 138

99 Article 6§2 du Mémorandum d'accord

100 Affaire Inde-Brevets pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, 1997. OMC. Doc. WT/DS50/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Brevets pharmaceutiques]

juridique de la plainte.101 Une fois établi, le Groupe spécial est mandaté par les parties et s'applique automatiquement.102 Ce mandat est fondamental pour au moins deux raisons. D'une part, il permet de garantir une procédure régulière, assurant aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants relatifs aux allégations en cause, d'autre part il détermine le domaine de compétence du Groupe spécial103tel qu'il est régi au paragraphe 1. Cette compétence déterminée par le mandat constitue en quelque sorte une compétence d'attribution (rationae materiae), c'est-à-dire que le groupe spécial est lié par les termes du mandat ; il ne peut pas aller, ni au-delà, ni en deçà de ce qui a été déterminé par les parties dans le mandat, sinon il aura agi ultra petita.104 A cet effet, si le défendeur considère que les allégations portées par le demandeur sont hors du mandat, il doit formuler sa contestation en temps utile et non à un stade tardif de la procédure comme celui de l'examen du rapport intérimaire.105

Les Groupes spéciaux sont composés de personnes très qualifiées ayant ou non des attachements avec des administrations nationales. Ces personnes sont choisies parmi celles qui ont acquis une connaissance qualifiée et une expérience requise dans le domaine de la politique commerciale internationale ou de l'économie internationale (pour avoir été professeurs ou praticiennes).106 En outre, elles doivent être indépendantes et compétentes.107 Il demeure important de retenir qu'aucun ressortissant des membres dont le gouvernement est partie au différend ou à titre de tierce partie, à moins que les parties en conflits n'en conviennent autrement, ne siège au Groupe spécial à la connaissance duquel le litige est porté.108 Cependant, si le différend concerne un pays en développement (PED), à sa demande, le Groupe spécial pourra comporter au moins un ressortissant de celui-ci.109 Composés en principe de trois(3) membres, le Groupe spécial peut être augmenté à cinq(5) sur le consentement des parties dans un délai de dix (10) jours à compter de l'établissement du Groupe spécial,110 même si à l'heure actuelle aucun Groupe spécial n'a été composé de cinq(5) membres.111 Toutefois, si un accord sur la composition du Groupe spécial n'intervient pas dans un délai de vingt(20) jours après la date de l'établissement du Groupe spécial, le Directeur Général, à la demande de l'une ou de l'autre partie et en consultation avec le Président de l'ORD ainsi que celui du Conseil ou du comité compétent, détermine la

101 Voir l'affaire Communautés européennes-Régime applicable à la vente et la distribution des bananes, supra, note 61

102 Article 7§1 du Mémorandum d'accord

103 Voir l'affaire Brésil-Mesures visant les noix de coco desséchés (plainte des Philippines) ,1997. OMC. Doc WT/DS22/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Noix de coco]

104 Voir l'affaire Chili-système de fourchette de prix et mesures de sauvegarde appliquées à certains produits agricoles (plainte de l'Argentine), 2002. OMC.Doc.WT/DS207/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Mesures de sauvegarde aux produits agricoles]

105 Voir, l'affaire Etats-Unis-Acier au carbone, 2002.OMC.Doc.WT/DS184/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Acier au carbone]

106 Article 8§1 du Mémorandum d'accord

107 Article 8§2 du Mémorandum d'accord

108 Article 8§3 du Mémorandum d'accord

109 Voir l'article 8§10 du Mémorandum d'accord

110 Article 8§5 du Mémorandum d'accord

111 Cf. El. BEYROUTHY, op.cit. p 19

composition du Groupe spécial conformément aux différentes règles et procédures de l'accord visé ou à d'autres invoqués dans le différend.112

En cas de pluralité des plaignants sur une même question, l'établissement d'un seul Groupe spécial peut être effectué en tenant compte bien sûr des droits de tous les plaignants.113 Cela relève d'un souci de rapidité des procédures devant les groupes spéciaux mais également une efficacité du traitement de l'affaire, car ce Groupe spécial unique examinera l'affaire et présente à l'ORD ses constations dans les conditions du respect des droits des parties.114 Mais, si plusieurs Groupes spéciaux sont établis pour connaitre la même question, les mêmes plaignants « feront parties de chacun de ces Groupes spéciaux et le calendrier des travaux des Groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé. »115

Outre les intérêts des parties au différend, l'établissement des Groupes spéciaux tient également compte de ceux des tierces parties comme le prévoit l'article 10 aux paragraphes 1 et 4 du Mémorandum. Ainsi, tout membre qui a manifesté un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un Groupe spécial et qui en a informé l'ORD a la possibilité de se faire entendre par le même Groupe spécial par des communications écrites ; ces dernières sont portées à la connaissance des parties au différend et prises en compte dans le rapport du Groupe spécial.116 Inversement, les communications de celles-ci à la première réunion du Groupe spécial lui sont présentées.117

Il est important de souligner que les Groupe spéciaux ont un rôle important à jouer dans le règlement des différends. En effet, les Groupes spéciaux ont une fonction « d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum et des accords visés. En conséquence, un Groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le Groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante. »118 Notons ainsi que les Groupes spéciaux se livrent à deux tâches. D'une part, ils s'attachent à l' « évaluation objective » des faits en établissant les faits et les qualifiant juridiquement en vertu des accords pertinents.119 D'autre part, ils fournissent un règlement positif du litige, c'est-à-dire établir des « justifications fondamentales » sur lesquelles s'appuient leurs constations et leurs recommandations.120 Il convient de remarquer que les Groupes spéciaux disposent une liberté sur l'appréciation du champ de leur propre compétence ; c'est une sorte d' « emprunt » au

112 Article 8§7 du Mémorandum d'accord

113 Article 9§1 du Mémorandum d'accord

114 Article 9§2 du Mémorandum d'accord

115 Article 9§3 du Mémorandum d'accord

116 Article 10§2 du Mémorandum d'accord

117 Article 10§3 du Mémorandum d'accord

118 Article 11 du Mémorandum d'accord.

119 Voir, affaire Communautés européennes-Hormones, supra, note 58

120 Voir, affaire Etats-Unis-Subventions concernant le coton Upland, 2005.OMC.Doc.WT/DS267/AB/R parag 276, Rapport de l'Organe d'appel

fonctionnement des juridictions nationales et arbitrales.121 Egalement, ils disposent une liberté d'appréciation implicite sur les allégations des parties. Cependant, ils ne peuvent traiter « que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans un différend»122sus mentionnées dans leur mandat, et aller au-delà les exposerait à la censure de l'Organe d'appel.

Pour mener à bien la tâche qui leur est confiée, les Groupes spéciaux sont invités à suivre une procédure de travail bien établie à l'article 12 du Mémorandum d'accord et celles de l'Appendice 3.123 Ainsi, ils doivent suivre les procédures de travail énoncées dans l'Appendice sus rappelé sauf si les parties au différend n'en conviennent autrement.124 De surcroît, la procédure des Groupes spéciaux doivent offrir une flexibilité suffisante afin que leurs rapports soient de haute qualité conformément aux délais de travail.125 A cet effet, se réunissant en séance privée,126 les Groupes spéciaux sont enclins dans des délais relativement suffisants pour l'examen de l'affaire portée à leur connaissance. Pour un souci d'efficacité de la procédure, les Groupes spéciaux doivent examiner l'affaire dans un délai qui, en général, s'inscrit dans les six(6) mois sauf en qu'en cas d'urgence, et que le différend met en jeu un bien périssable, ils devront présenter leur rapport aux parties dans les trois(3) mois.127 Ces délais de six(6) ou de trois(3) mois devraient normalement suffire aux Groupes spéciaux dans leurs travaux, sanctionnés de rapports limpides et efficaces aussi bien dans la forme que dans le fond. C'est pour cette raison, s'ils estiment que ces délais de six(6) mois ou de trois(3)-selon les cas- leur semblent insuffisants pour établir leurs rapports, ils doivent informer l'ORD, par écrit, les raisons de ce retard en lui indiquant celui au terme duquel ils seraient en mesure de remettre leurs rapports aux parties.128

A toutes fins utiles, il convient de remarquer que les Groupes spéciaux, dans l'exercice de leur mission, sont habilités de jure à recours aux renseignements et avis techniques de toute personne ou tout organisme sur certains aspects de la question qui leur est soumise.129 Ils tiennent ainsi un pouvoir discrétionnaire sur cette prérogative. C'est à dire qu'ils ne sont pas tenus, dans chaque cas, de demander des renseignements ou avis aux experts individuels comme le fait déjà remarquer l'Organe d'appel dans l'affaire Hormones, puis confirmer ultérieurement dans l'affaire Argentine-Chaussures (une plainte des Etats-Unis) dans laquelle il convient qu'« groupe spécial n'est pas tenu de demander des renseignements dans chaque cas ni de consulter les groupes individuels. L'article 13 laisse au groupe spécial la liberté de

121 Cf. D. CARREAU et P.JUILLARD. op.cit. p 99

122 Affaire Etats-Unis-Mesures affectant les importations de chemises et blouses de laine tissés en provenance d'Inde.1997.OMC. Doc, WT/DS33/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Chemises et blouses de laine]

123 Paragraphe1 de l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord

124 Article 12§1 du Mémorandum d'accord.

125 Article 12§2 du Mémorandum d'accord

126 Voir, Paragraphe 2 de l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord, en conjugaison avec l'article 14 du Mémorandum d'accord sur le caractère confidentiel des délibérations des Groupes spéciaux.

127 Article 12§8 du Mémorandum d'accord

128 Article 12§9 du Mémorandum d'accord. Pour une étude approfondie sur la question des procédures et le calendrier de travail des Groupes spéciaux, voir El. BEYROUTHY. op.cit. p23 et s

129 Voir l'article 13§1 du Mémorandum d'accord mais aussi l'Appendice 4 sur les Groupes consultatifs d'experts

demander si l'établissement d'un groupe consultatif d'experts est nécessaire ou approprié. »130

Avant l'adoption des rapports, les Groupes spéciaux remettent aux parties en conflits les

sections descriptives de leurs projets de rapport, bien sûr après l'examen des
communications et arguments oraux.131 Cela s'inscrit certes dans une dynamique de transparence et de « bon jugement » dans les rapports, parce que permettent à l'une des parties, dans un délai fixé par les Groupes spéciaux, de demander à ceux-ci de réexaminer leurs rapports intérimaires avant de livrer leurs rapports finaux.132

Pour que les membres aient un délai suffisant pour examiner les rapports des Groupes spéciaux, l'ORD n'examinera ces rapports, afin de les adopter, que dans les 20 jours suivant la date de leur distribution aux membres.133 Si un membre a des objections concernant le rapport des panels, il peut exposer les raisons de ses objections par écrit « afin que ces exposés soient distribués au moins 10 jours avant la réunion de l'ORD au cours de laquelle le rapport sera examiné. »134

A moins qu'une partie au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD décide, par consensus, de ne pas procéder à l'adoption du rapport dans les 60 jours après la date de distribution du rapport des Groupes spéciaux aux membres, celui-ci sera adopté lors d'une réunion de l'ORD.135 Cette étape est cruciale136 car elle donne suite à la destinée du rapport ; si toutefois l'une des parties n'est point satisfaite, elle pourra « interjeter » appel devant l'Organe d'appel permanent.

Il n'est point inopportun de rappeler que la phase de l'examen de l'affaire devant les Groupes spéciaux a quand même eu des résultats encourageants dans l'histoire du mécanisme de résolution des conflits de l'OMC. Effectivement, de janvier 1995 à mars 2005 sur les 329 plaintes adressées à l'ORD 84 ont été résolus à l'examen par un groupe spécial137ou à l'Organe d'appel.

La phase devant l'Organe d'appel permanent est une avancée évidente du nouveau mécanisme de résolution des litiges commerciaux de l'OMC par rapport à son ainé du GATT. D'aucuns diront que c'est un symbole de juridictionnalisation du système de règlement des différends de l'OMC.138 Dans les 60 jours suivant la remise du rapport d'un Groupe spécial aux membres de l'OMC, les parties, de leur bon vouloir, pourront interjeter appel devant

130 Affaire Argentine-Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles. 1998. OMC.Doc. WT/DS56/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel [Argentine-chaussures]

131 Voir, l'article 15§1 du Mémorandum d'accord 132Voir, l'article 15§2 du Mémorandum d'accord

133 Article 16§1 du Mémorandum d'accord

134 Article 16§2 du Mémorandum d'accord

135 Article 16§4 du Mémorandum d'accord

136 Voir, H. Ruiz-FABRI, « Le contentieux de l'exécution dans le règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce », J.D.I, p 605

137 Voir Charles-Emmanuel. COTE, supra note 75

138 Cf. H.GHERARI, « Le recours aux procédures intégrées des organisations internationales économiques : le système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce », in Droit international de l'économie internationale, Pedone, Paris, 2004, p 949

l'Organe d'appel pour un autre examen du litige. Celui-ci pourra : « confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial. »139 Nous voyons bien que l'Organe d'appel se limite à la constatation des questions de droit et non celles de faits. C'est pourquoi, la dénomination peut nous paraitre bizarre. Car judiciairement, le terme appel renvoie à la possibilité pour la juridiction du second degré de réformer ou annuler le jugement rendu par la juridiction du premier degré, en se penchant, bien sûr, aussi bien sur les faits que sur les éléments juridiques. C'est en quelque sorte une remise en cause de la question de la chose jugée de la juridiction du premier degré. Or, selon le Mémorandum d'accord : « l'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial, et aux interprétions de droit données par celui-ci. »140 Il emprunte ainsi les caractéristiques d'une juridiction de cassation dans la mesure où le pourvoi en cassation, comme on le sait, et ce qui est son cas, vise à sanctionner la violation des règles de droit que la juridiction inférieure aurait commise. Même si la qualification juridique des faits relève de son contrôle et de sa compétence,141 l'Organe d'appel refuse toujours de réexaminer les questions factuelles qu'il laisse aux groupes spéciaux d'en connaitre. Cependant, il peut soulever toute question ou tout argument juridique non soulevé par les parties. A contrario, l'Organe d'appel ne peut discuter ou répondre à une question qui est hors de son mandat, comme il eut déjà à le préciser dans l'affaire Produits laitiers : « En l'absence de constatations de faits établies par le Groupe spécial ou de faits non contestés dans le dossier du Groupe spécial[...]nous ne sommes pas en mesure, dans le cadre de notre mandat tel qu'il est énoncé à l'article 17 du Mémorandum d'accord, de mener à bien l'analyse. »142

Etabli par l'ORD, l'Organe d'appel est composé de sept(7) membres dont les trois(3) sont appelés à siéger en « section » pour chaque affaire.143 Ses membres ont un mandat de quatre(4) ans, renouvelable une fois.144 Sa composition sera, dans l'ensemble, représentative de celle de l'OMC et comprendra des personnes ayant une autorité reconnue relativement à leur connaissance du droit, du commerce international et des questions relevant des accords issus de l'acte final de Marrakech. Egalement, ces personnes devront être sans attaches avec leurs administrations nationales, leur qualité d'indépendance et de compétence seront déterminantes.145

L'Organe d'appel fonctionne selon une procédure particulière de travail qu'il fixe lui-même. Aux termes de l'article 17 paragraphe 9 du Mémorandum, l'Organe d'appel « en consultation avec le président de l'ORD et le directeur général, élaborera des procédures de travail qui sont communiquées aux membres pour leur information. » Ces règles de procédure ont été pour la première fois adoptées le 15 février 1996. Elles seront ultérieurement

139 Article 17§13 du Mémorandum d'accord

140 Article 17§6 du Mémorandum d'accord

141 Affaire Chili-Mesures de sauvegarde appliquées à l'agriculture, supra, note 107. Dans cette affaire, il est établi que « l'interprétation de la compatibilité d'un fait ou d'un ensemble de faits donnés avec les prescriptions d'une disposition conventionnelle donnée est une question de qualification juridique » qui ressort de l'Organe d'appel.

142 Voir, affaire Produits laitiers, supra note 39

143 Article 17§1 du Mémorandum d'accord

144 Article 17§2 du Mémorandum d'accord

145 Article 17§3 du Mémorandum d'accord

modifiées et remplacées par celles du 1 mai 2003, par la suite remplacées le 4 janvier 2005.146

Les décisions de l'Organe d'appel sont généralement prises par consensus.147A défaut d'un consensus, celles-ci seront prises à la majorité. Ainsi, les membres peuvent formuler des opinions « séparées » (pour ne pas dire dissidentes), mais dans un anonymat total.148 Une fois rédigées, les conclusions de l'Organe d'appel doivent être adoptées par l'ORD et acceptées sans condition par les parties en conflit. Le rejet de celles-ci n'est possible que lorsque l'ORD décide, par consensus, de ne pas procéder à son adoption dans les trente(30) jours suivant sa distribution aux membres.149 On constate bien la place éminente de l'ORD dans cette phase ; il est non seulement gardien de l'administration du mécanisme de règlement des différends, mais aussi il supervise la légalité et l'opportunité des solutions qu'aurait dégagées l'Organe d'appel à travers ses rapports. Ce qui laisse une marge de doute sur la qualité juridictionnelle de cette dernière instance.150

Au demeurent, il faut dire que la procédure devant l'Organe d'appel ne doit pas, en principe, dépasser soixante(60) jours,151à moins qu'il y'ait des circonstances exceptionnelles, lesquelles permettront de prolonger la procédure de trente(30) jours.152 En aucun cas, elle ne peut dépasser 90 jours.

Comme dit C. Mocquart : « les rapports adoptés par l'Organe d'appel ne constituent que la manifestation des droits et obligations que le membre s'est engagé à respecter. »153 C'est dire simplement que l'Organe d'appel ne prononce pas un arrêt ; il se borne modestement à présenter un rapport, lequel contient ses constatations et recommandations ou encore ses suggestions prévues à l'article 19 du Mémorandum d'accord, qui par ailleurs doit être mis en oeuvre.

Lorsque le rapport fait état d'une violation des accords de l'OMC, la partie incriminée doit mettre en exécution les décisions issues du rapport dont l'esprit renvoie à la levée des mesures illicites. Néanmoins, si elle estime que la mise en oeuvre de ce rapport ne peut se réalisée dans l'immédiat, un délai raisonnable-qui, en principe, ne dépasse pas quinze(15) jours- peut être trouvé.154 C'est souvent par le biais de l'arbitrage que les parties arrivent à la détermination de ce délai raisonnable.155

146 OMC.Doc WT/AB/WP/5(2005) sur Les Procédures de travail de l'examen en appel

147 Article 3§2 ibid.

148Voir à ce titre, l'article 17§11 du Mémorandum d'accord

149 Article 17§14 du Mémorandum d'accord

150 Cf. D. CARREAU et P. JUILLARD, op.cit. p 101

151 Voir l'article 20 du Mémorandum d'accord

152 Cf. J.BURDA, op.cit. p 25

153 Cf. Carine. MOCQUART, « Efficacité des sanctions et retraits des concessions dans le système de règlement des différends de l'OMC », R.C.A.D.I, 2003, p 39

154 Affaire Australie-Mesures visant les importations de Samous, 1999.OMC.Doc.WT/DS18/9 (Plainte du Canada). L'arbitre Said El-NAGGAR a établi qu' « en l'absence d'une solution mutuellement convenue, l'objectif premier [du mécanisme de règlement des différends] est habituellement le retrait immédiat de la mesure jugée incompatible avec l'un des accords visés. Ce n'est que s'il est irréalisable pour lui de le faire que le membre concerné a droit à un délai raisonnable pour la mise en oeuvre. »

155 Voir, article 21 du Mémorandum d'accord

Sous le bénéfice de ces précisions, nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que la procédure de l'organe de règlement des différends de l'OMC(ORD) est une procédure efficace car elle allie la diplomatie et le juridique ; la souplesse et la rigidité. Ceci évidemment se reflète dans ses décisions et recommandations.

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