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Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière commerciale.

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par Mody Fall DIAGNE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) - Master 2 en Droit Public 2013
  

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SECTION 2 : L'ORD, un mécanisme de règlement des différends incluant un traitement spécial et différencié au profit des PED

Les relations commerciales multilatérales animées par l'OMC s'inscrivent dans une perspective de développement économique de tous les membres de l'institution. Cela doit prendre en compte le caractère disparate du poids de développement de ceux-ci qui, dans un tel système, peuvent arriver à soulever des positions de « dominants » et de « dominés ». Or, le système se veut être un « cadre institutionnel commun » pour la conduite des relations commerciales entre ses membres. D'où la nécessaire prise en considération de la situation de faiblesse économique de certains membres communément appelés pays en développement (PED).171 Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC tente, tant bien que mal, de tenir compte de la situation économique de ces pays en leur accordant un traitement spécial et différencié même si celui-ci laisse planer quelques manquements.

Il s'agira de s'attarder sur l'affirmation de ce traitement spécial (Paragraphe 1) avant de relever ses différents manquements (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'affirmation du traitement spécial et différencié

Il importe de rappeler que ce traitement spécial est le fruit d'un long processus de négociation, surtout dans le cadre du GATT de 1947.172 Ces acquis ont été quand même retenus sous l'évènement de l'OMC et insérés dans son mécanisme de résolution des conflits. En effet, le Mémorandum d'accord consacre un certain nombre de dispositions tendant à octroyer aux pays en développement un traitement particulier en considération de leur faible

170 Cf. Alice. Rocha. Da SILVA, L'articulation entre l'OMC et les accords commerciaux régionaux, Editions universitaires Européennes, 2012, p 269

171 Pour une étude approfondie sur l'apport des Accords de Marrakech dans la prise en compte de la situation des pays en développement, voir Ph. VINCENT, « L'impact des négociations d'Uruguay round sur les pays en voie de développement », R.B.D.I. 1995/2, pp 486-513. A compléter également, G. FEUER, « L'Uruguay round, les pays en développement et le droit international de développement » AFDI. pp 458-775 ; Aliou. NIANG, Le régime juridique des Membres peu développés post-Gatt : l'influence de l'inégalité économique sur les règles commerciales multilatérales de l'OMC, thèse de doctorat en droit, E.D/.J.P.E.G de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 9 mai 2014

172 Le point de départ résulte d'une proposition d'amendement de l'article XXIII du GATT faite par le Brésil et l'Uruguay en 1965. Cependant, même si tous les éléments de cette proposition n'ont pas été pris en compte, il n'en reste pas moins que l'initiative avait tout de même abouti à l'adoption de la Décision du 5 avril 1966 sur la procédure d'application de l'article XXIII. Pour plus de détail, voir, Amélie. FONDIMARE, op.cit. p 8 et s

niveau de développement économique.173 Ce traitement se manifeste tant au niveau des procédures(A) qu'au niveau de la mise en application des recommandations(B).

A) Au niveau des procédures

Un certain nombre de dispositions du Mémorandum d'accord sont consacrées au principe du traitement spécial et différencié favorable aux pays en développement. L'article 24 dans son paragraphe 1 estime qu'une attention particulière doit être accordée à un pays moins avancé (PMA) lorsqu'il est concerné dans une procédure de règlement de des différends, et à cet effet les « membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèvent des questions au titre des présentes procédures concernant un pays moins avancé Membre. » Ce traitement spécial découle des exceptions aux règles générales et communes du Mémorandum d'accord. Il en est ainsi notamment:

Au stade des consultations, les pays membres « devraient accorder une attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement Membres. »174 Cela devrait permettre aux pays en développement de mieux s'imprégner de la procédure de règlement des différends, étant donné qu'à ce niveau de procédure les négociations prévaudront sur le « contentieux proprement dit ». Dépourvus de moyens techniques et financiers pouvant leur permettre de solidifier leurs arguments devant ceux des « princes de l'économie mondiale », les pays moins avancés gagneraient mieux à régler le différend à ce niveau qu'au niveau de la phase contentieuse.

En outre, dans le cas où les consultations n'ont pas abouti à une solution satisfaisante, les pays en développement bénéficient d'un allégement de la procédure qui pourrait leur être favorable. En effet, le Directeur général ou le président de l'ORD, « à la demande d'un pays moins avancé Membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à régler le différend avant qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial ne soit faite. Pour apporter son concours, le Directeur général ou le président de l'ORD pourra consulter toutes sources qu'il jugera appropriée. »175 Il s'agit d'une latitude pour le pays moins avancé de demander les bons office, la conciliation ou la médiation du Directeur général aux fins d'une part de résoudre le conflit amiablement et d'éviter tant bien que mal la phase contentieuse de la procédure, d'autre part.

Par ailleurs, en raison de la situation d'extrême fragilité dans laquelle se trouve un pays en voie de développement lorsqu'il est en conflit avec un pays développé, le Mémorandum d'accord prévoit des aménagements de la procédure à son avantage au sujet de la composition des groupes spéciaux. En effet, aux termes de l'article 8 paragraphe 10 lorsqu'un différend oppose un pays en développement membre et un pays développé membre, le groupe spécial « comprendra, si le pays en développement le demande, au moins un ressortissant d'un pays

173 L'article 3§12 retient que lorsque une plainte est déposée par un pays en développement membre contre un pays développé sur la base de l'un des accords de Marrakech, le premier « aura le droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenu dans les articles 4,5,6 et 12 du présent mémorandum d'accord, les dispositions correspondantes de la Décision du 5 avril 1966(IBDD, S14/19). »

174 Voir l'article 4§10 du Mémorandum d'accord, supra.

175 Voir article 24§2 du Mémorandum d'accord

en développement membre » alors qu'en règle général aucun ressortissant des membres, parties au différend, ne doive siéger au groupe spécial. Cette exception est aisément compréhensible puisque les PED sont extrêmement méfiants à l'égard des groupes d'experts étrangers, mais la participation d'un des leurs aux groupes spéciaux pourrait leur réconforter davantage sur l'impartialité et la neutralité des rapports de ces derniers.

En fin, pour leur faciliter l'accès à l'ORD, le Mémorandum d'accord précise que le Secrétariat pourra mettre à la disposition de tout pays en développement membre qui le demandera un expert juridique qualifié des services de coopération technique de l'OMC. Celui-ci aidera le PED membre de manière à maintenir l'impartialité du Secrétariat.176

Les pays en développement ayant bénéficié d'un traitement spécial et différencié dans les phases procédurales du règlement des différends de l'OMC sont aussi « favorisés » dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de l'ORD.

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