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Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière commerciale.

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par Mody Fall DIAGNE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) - Master 2 en Droit Public 2013
  

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PARAGRAPHE 2 : Les manquements au traitement spécial et différencié

Le principe du traitement spécial et différencié accordé aux PED se heurte essentiellement à deux difficultés. Celles-ci renvoient, d'abord à son caractère facultatif ou tout au moins non

176 Voir, l'article 27§2 du Mémorandum d'accord

177 Article 21§7 du Mémorandum d'accord

178 Article 21§ 8 du Mémorandum d'accord

contraignant (A), ensuite au risque de prééminence des rapports de force dans la mise en oeuvre de décisions et les recommandations de l'ORD(B).

A) Le caractère non contraignant du principe de traitement spécial et différencié

Si nous regardons de près, à travers les dispositions du MARD visant le traitement spécial et différencié accordé au pays en développement, serons-nous en droit de penser que ce principe ne relève que de la recommandation faite par les membres de l'OMC. En effet, le MARD a utilisé le mode conditionnel pour préciser ce principe qui doit être pris en compte dans le règlement des litiges. Il convient de remarquer que l'utilisation du mode conditionnel en droit international public s'identifie textuellement à ce que l'on pourrait appeler une « invitation » ou tout au plus une « recommandation ». Or, la recommandation, selon une opinion répandue et acceptée au sein même des Nation Unies, s'appréhende négativement. C'est-à-dire qu'elle souffre de force obligatoire. Généralement, la recommandation est perçue au sein de la Société internationale comme un principe à valeur politique ou simplement morale.179 Par ailleurs, il faut dire que le mécanisme de règlement des différends de l'OMC ne précise aucune sanction efficace si toutefois il y'aurai violation de ce principe. Effectivement, au cours des consultations, le MARD se limite simplement à inviter, comme le prévoit l'article 4 paragraphe 10, les Etats membres à « accorder une attention spécial aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement.» Plus loin encore, relativement aux rapports du groupe spécial, il précise en son article 12 paragraphe 11 que lorsque l'une des parties est un « pays du Sud », le rapport du groupe spécial « indiquera » expressément « la façon dont il aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées par le pays en développement Membre au cours de la procédure de règlement des différends. » En fin, dans le cadre de la surveillance et de la mise en application des recommandations et décisions tel qu'il est précisé à l'article 21 paragraphe 8, au cas où un recours est déposé par un PED membre, l'ORD, en examinant quelles mesures « il pourrait être approprié de prendre », tiendra compte non seulement des échanges visés par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des pays en développement, membres concernés. Disons qu'il n'est prévu aucune disposition qui contraint les Etats membres, lorsqu'un pays en développement est plaignant, à changer leur comportement dans les échanges multilatéraux.

Il serait donc utopique de croire que, sur la base du principe du traitement spécial et différencié que d'aucuns considèrent de « soft law »180 et avec les bons offices du Directeur général ou du Président de l'ORD, il aura une quelconque amélioration de la pratique des Etats développés devant l'ORD. Ce qui risque d'arriver dans la mise en application des décisions et des recommandations de l'ORD.

179 Voir, M. VIRRALY, « La valeur juridique des recommandations dans les organisations internationales », AFDI, 1956, Vol 2, n° 1, p 66

180 A. FONDIMARE, op.cit. p 69

181 Ph. VINCENT, « L'impact des négociations d'Uruguay round sur les pays en voie de développement », RBDI. 1995. Vol 2, p 511

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