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L'effectivité du droit des investissements direct étranger au Cameroun


par Loïc MESSELA
Université Catholique d''Afrique Centrale - Master 2 en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2018
  

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CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES LEGALES DE PROMOTION DES

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 33

Section I: Les mesures d'ordre matériel 33

Section II: Les mesures d'ordre institutionnelles 45

DEUXIEME PARTIE : LES PESANTEURS A L'EFFECTIVITE DU DROIT DES

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 57

CHAPITRE I : LES PESANTEURS D'ORDRE JURIDIQUE 60

Section I : Les pesanteurs liées à la sécurité juridique prévue dans les actes uniformes OHADA.

60

Section II: Les pesanteurs liées à la difficulté d'exécution des décisions de justice 72

CHAPITRE II : LES PESANTEURS NON-JURIDIQUES 87

Section I : Le risque politique non-maitrisé 87

SECTION II: Les facteurs socio-économiques constituant un frein à l'effectivité des

investissements directs au Cameroun 98

CONCLUSION GENERALE 107

LEGISLATION 109

BIBLIOGRAPHIE : 111

TABLE DES MATIERES 118

Page 1

INTRODUCTION GENERALE

« L'investissement international est la clé du développement »1. Cette citation ne révèle que trop bien la posture des Etats par rapport à ce phénomène qu'est l'investissement. Les Etats du monde entier se font une concurrence accrue pour attirer le maximum d'investisseurs étrangers sur leur territoire. En effet, l'investissement direct étranger constitue en raison du déclin de l'aide internationale, l'une des sources principales de financement pour les pays en voies de développement2. L'investissement direct permet le transfert de technologie et de savoir-faire de la firme étrangère vers le pays hôte, il créé des emplois, pour les populations locales, le développement d'infrastructures matérielles et procure de nouveaux produits au marché local3.

Au cours des vingt dernières années l'essor économique spectaculaire de pays comme l'Inde et la Chine grâce au flux des IDE venus des pays développés a inspiré les dirigeants africains. C'est pourquoi, de nombreuses conventions bilatérales d'investissement ont été signées avec des pays exportateurs de capitaux4. Les pays importateurs de capitaux notamment les pays en voie de développement tendent à améliorer leur environnement économique et juridique pour accroitre le flux d'investissements étranger en destination de leurs pays. La raison est que les investisseurs étrangers accordent de l'importance au cadre juridique et fiscal du pays d'accueil. Ainsi, les dirigeants africains en général et ceux du Cameroun en particulier ont très vite promulgué des codes et autres lois sur les investissements5. Insérant dans ces derniers un maximum d'incitations à l'endroit d'opérateurs économiques étrangers pour les encourager à venir s'y implanter.

Le cadre législatif camerounais qui régit les investissements a considérablement évolué. A la suite du code des investissements de 1964, un nouveau code des investissements a été adopté en 19846, il s'agit d'un code orienté vers le développement des PME. Toutefois, il sera très vite abrogé par le code adopté en 19907. La même année, le législateur camerounais va promulguer une loi portant régime des zones franches industrielles8. Ces lois

1 R. CHARVIN, Investissement international et droit au développement, Paris, L'Harmattan, 2002, pp 202, p. 17

2 Ibid

3 Ibid p. 117

4 Le Cameroun a conclu des conventions bilatérales aussi bien avec des pays développés qu'avec des pays émergents.

5 Loi n°64/LF/64 du 16 avril 1964 portant code de l'investissement au Cameroun.

6 Loi n°84/002 du 4 juillet 1984 portant code des investissements au Cameroun

7 Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun.

8 Ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche industrielle au Cameroun

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seront abrogées en 2002 par la loi portant charte des investissements au Cameroun9. Et enfin, en 201310, une loi de plus sur les investissements a été promulguée par le législateur camerounais, en l'occurrence la loi portant incitations à l'investissement privé au Cameroun.

L'importance des investissements dans les politiques de développement et le difficile décollage de l'économie camerounaise a rendu intéressante une réflexion sur l'effectivité du droit des investissements direct étranger au Cameroun. Pour le faire, une clarification des concepts s'avère nécessaire.

Etymologiquement, le terme effectivité tire son origine du latin effectus qui a deux significations11. Lorsqu'il est orthographié sans accent sur le « u », il renvoie à ce qui est fait, exécuté ou achevé. Lorsqu'il est orthographié avec un accent sur le « u » en l'occurrence effectus, il indique un effet, une réalisation, un accomplissement. Cette origine duale traduit les deux sens dans lequel ce terme est employé aujourd'hui12.

C'est dans ce même esprit que la doctrine est partagée quant à la définition de ce terme. Cette notion est définit en fonction de l'usage que l'on en fait. Ainsi, Michel Troper affirme que la définition retenue est fonction d'un problème spécifique. Avant d'indiquer celle retenue pour ce travail, il convient de présenter tout d'abord le clivage qui existe concernant le sens donné à cette notion.

En effet, pour certains auteurs, l'effectivité d'une norme renvoie à son application. Il en est ainsi d'une auteure pour qui l'effectivité est : « La relation de conformité entre les comportements que la norme prescrit et les comportements réels »13.

Le doyen TOUSCOZ à sa suite définit l'effectivité comme : « La qualité de ce qui remplit objectivement sa fonction sociale »14. Il poursuit : « La nature de ce qui existe en fait, de ce qui existe en fait, de ce qui existe concrètement ; elle s'oppose à ce qui est fictif,

9 Loi n°2002-004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements au Cameroun

10 Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations aux investissements privé en République du Cameroun

11 Voir dans ce sens F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin Français, Hachette, Paris, 1934, p. 573, cité par J. BETAILLE, « Les conditions juridiques de l'effectivité de la norme en droit public interne : illustration en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement », thèse de droit public, Université de Limoges, 2012, pp. 12 - 40

12 D'une part, l'on retrouve l'effectivité-état qui renvoie à ce qui est réel et de l'autre, l'on retrouve l'effectivité-action qui renvoie à quelque chose qui produit un effet sur le réel. Le droit international l'emploie le terme dans sa première acception.

13 D'après M.A COHENDET, « Légitimité, effectivité et validité », in Mélanges Pierre Avril, Paris, La république, Montchrestien, 2001, p.203

14 J. TOUSCOZ, Le principe d'effectivité dans l'ordre international, Paris, LGDJ, 1962, p. 2

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imaginaire, ou purement verbal. Une règle ou situation juridique si elles s'incarnent dans la réalité ».

Cette conception de l'effectivité qui se limite à la réalité de l'application d'une norme est certes admise mais elle est incomplète car elle ampute cette notion d'une partie de sa richesse.

D'après le doyen Carbonnier, l'effectivité comme l'ineffectivité de la norme est susceptible de degrés.

Pierre LASCOUMES par contre voit l'effectivité comme un instrument utilisé par le sociologue du droit pour évaluer le degré de réception entre pratique et droit15.

Le vocabulaire juridique définit ce terme comme « Le caractère d'une règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est appliquée réellement »16. Cette définition ressort l'idée de degrés qui est attaché à la notion de l'effectivité.

L'effectivité désigne d'une part un « fait » vérifiable voire mesurable, l'application susceptible de degrés d'une règle de droit et d'autre part, les effets réels de la règle sur les comportements sociaux17.

Nous nous intéresserons donc au degré d'effectivité qui lui correspond à la balance qui existe entre les effets pervers d'une norme et ceux qui concourent à sa finalité. L'on se rend donc compte que cette notion peut être utilisée comme un instrument de mesure de la norme. De par sa richesse elle traduit tant la réalité que la réception voire les effets que la norme produit sur la société.

Enfin, un auteur a défini cette notion comme : le degré d'influence qu'exerce la norme juridique sur les faits au regard de sa propre finalité18. Telle est la définition qui sera retenue dans le cadre de ce travail.

Il convient de distinguer cette notion avec d'autres notions voisines que sont l'efficience et l'efficacité.

15 P. LASCOUMES et E. SERVERIN, « Théories et pratiques de l'effectivité du droit », in Droit et société, n°2, 1986, pp. 101-124 ; https://doi.org/10.3406/dreso.1986.902, consulté le 08 décembre 2018

16 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 11ème édition, PUF, 2016, p. 345

17 F. RANGEON, « Réflexions sur l'effectivité du droit », in CURAPP, Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, p. 128

18 J. BETAILLE, « Les conditions juridiques de l'effectivité de la norme en droit public interne : illustration en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement », thèse de droit public, Op cit., p. 32

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L'efficacité est définie comme le caractère de ce qui produit l'effet que l'on attend19. L'efficacité, abordée dans ce sens peut être considéré comme le degré d'effectivité de la norme. D'après Pierre LASCOUMES, l'effectivité est un degré, et l'efficacité est un résultat obtenu. A la lecture de ces deux définitions, l'on se rend compte que l'efficacité correspond au résultat obtenue. Les effets réels d'une loi sont souvent indépendants des effets escomptés. Une loi effectivement appliquée peut être inefficace au regard du législateur20.

L'autre notion voisine est l'efficience. Elle se caractérise par le résultat obtenu à moindre coût. D'après François RANGEON, l'efficience n'est pas toujours chiffrable, mais elle permet de comparer les alternatives qui produisent le meilleur résultat pour une allocation de ressources données21. L'auteur affirme ainsi que la mesure de l'efficience s'avère difficile car l'on ne peut guère chiffrer le coût réel de l'application d'un texte particulier. L'efficience se rapporte plus à l'économie qu'au droit.

Le terme investissement est une notion empruntée à l'économie. Il n'existe pas de définition unanime de cette expression. Ceci parce que chaque Etat est libre d'en préciser le contenu selon ses besoins. Dans la plus part des législations nationales et des traités bilatéraux d'investissement, les Etats se contentent de délimiter le champ des investissements sans en préciser la notion22.

Le droit des investissements internationaux est appréhendé à travers son objet23.La loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations aux investissements privés en République du Cameroun définit la notion d'investissement comme un : « actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les

19Le petit Robert de la langue française, 2013

20 F. RANGEON, Réflexions sur l'effectivité du droit, Op cit. p. 06

21 Ibid, p. 133

22 Le législateur camerounais n'a pas dérogé à cette pratique. En effet, l'article 4 de la charte des investissements

énonce les éléments dispose de la charte des investissements, il énonce les actifs faisant partis de : « - Une

entreprise ;

- les actions, parts de capitales ou autres formes de participation au capital d'une entreprise ;

- les obligations et autres titres de créance ;

- les créances monétaires ;

- les droits de propriété intellectuelle ;

- les droits au titre des contrats à moyen et long terme notamment les contrats de gestion, de production,

de commercialisation ;

- les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions, licences, autorisations ou

permis;

- tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes de propriété. »

23 S. ROBERT-CUENDET (dir.), Droit des investissements internationaux : perspectives croisées, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 672

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règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) »24. Cette définition est dite « assets based » car elle se contente d'énumérer les actifs pouvant être qualifiés d'investissement. Elle est de ce fait tournée vers la protection de l'ensemble du patrimoine de l'investisseur25. Cependant, cette définition est trop limitative et ne dit pas non plus ce qu'est l'investissement direct étranger.

D'après l'OCDE26, « un investissement direct étranger est effectué en vue d'établir des liens économiques durables avec une entreprise tels que, les investissements qui donnent la possibilité d'exercer une influence sur la gestion de ladite entreprise au moyen de la création ou de l'extension réelle sur la gestion d'une entreprise au moyen : de la création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale, ou de la succursale appartenant exclusivement au bailleur de fonds ,
· de l'acquisition intégrale d'une entreprises existante ,
· d'une participation à une entreprise nouvelle ou existante
». Lorsqu'aucun lien économique de caractère durable n'est établi ou que le lien ne se traduit pas par une aspiration aux résultats de l'exploitation, le contrat demeure un contrat commercial. Dans ce cas, il ne peut être considéré comme un contrat d'investissement27.

La jurisprudence arbitrale, via la sentence Salini28, a énoncé les critères indispensables pour qualifier une opération d'investissement direct étranger. Dans cette espèce, le tribunal arbitral du CIRDI a retenu quatre critères. Il s'agit de l'apport, la durée d'exécution du marché, le risque économique du fait de l'aléa et enfin la contribution au développement de l'Etat d'accueil d'investissement29.

L'investissement direct étranger peut donc être défini comme une opération de longue durée qui consiste en l'apport d'une somme d'argent considérable soit sous forme de prise de participation d'au moins 10% dans le capital d'une société existant dans le pays hôte d'investissement, soit sous forme de création d'une société dans le pays d'accueil.

24 Article 3 de la loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations aux investissements privés en République du Cameroun.

25 Voir dans ce sens C. DOMINIQUE et P. JUILLARD, Le droit international économique, 5ème édition, Paris, Dalloz, 2013, pp. 477 et ss.

26 OCDE, « Définition de référence des investissements directs internationaux », 4ème édition, 2008, p. 52

27 J.P LAVIEC, « Protection et Promotion des investissements Etude de Droit international économique », PUF, 1985, pp. 241-245

28Salini Costruttori Spa et Italstrade Spa c. Royaume du Maroc

29 L'apport financier considérable ; la durée ici renvoie à une période considérable longue. Pouvant courir sur une quinzaine d'années au moins. Le risque économique renvoie à l'incertitude quant à un éventuel retour sur investissement.

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L'opération se caractérise par le contrôle des activités de la société par l'investisseur. Et est soumise à l'aléa économique de non-retour sur investissement.

L'investissement indirect par contre se caractérise par un simple placement financier de l'investisseur dans le capital d'une société étrangère, sans exercer de contrôle dans cette dernière.

L'Etat y a recours lorsqu'il veut réaliser de grands projets structurants. Cela se matérialise sous diverses formes. Soit via un contrat de partenariat public-privé, ou soit sous la forme d'un contrat de concession ou enfin d'un contrat d'affermage, les deux derniers étant des contrats de délégation de service public.

Plusieurs types d'opérations peuvent être qualifiés d'investissements directs étrangers. Il s'agit de celles réalisées pour la croissance interne au sein d'une même firme transnationale entre la maison mère et ses établissements implantés à l'étranger (filiales ou bureau de représentation) ; ou par l'extension des capacités de production d'unités déjà existantes, ou via des flux financiers entre établissements30.

Le droit des investissements directs étrangers est un ensemble étendu constitué ou influencé par plusieurs autres disciplines juridiques. Pour pouvoir attirer efficacement les investisseurs en son sein, un Etat doit disposer d'un cadre juridique incitatif. Celui-ci comprend une législation fiscale attrayante, une législation du travail incitative, la législation sur le commerce national ainsi que le commerce transfrontalier. Outre le cadre juridique, les investisseurs prennent en compte d'autres déterminants tel que la corruption, l'indépendance du système judiciaire, le degré d'ouverture économique du pays, la qualité des infrastructures, la qualité et le coût de la main d'oeuvre etc.

Après avoir effectué une combinaison de ces différents concepts de ce sujet, l'effectivité du droit des investissements directs étranger au Cameroun sera donc : la capacité pour les normes juridiques encadrant les opérations d' d'investissements directs étrangers au Cameroun à atteindre les objectifs de développement pour lesquelles elles ont été promulguées.

30 Via une augmentation de capital, un prêt ou une avance de trésorerie par la maison mère. A ce sujet, voir F. FOUODJI, « Les clauses de stabilisation et d'intangibilité dans les contrats d'investissement entre états et investisseurs directs étrangers, » Mémoire de master en contentieux et arbitrage des affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2016

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Le cadre géographique de cette étude est le Cameroun, pays d'Afrique centrale ayant une population de 23,4 millions d'habitants et s'étendant sur une superficie de 475.000 km2. Riches en matières première de tous genre31 et jouissant d'une main d'oeuvre moins cher et majoritairement jeune. De plus, l'Etat a ratifié de nombreux instruments juridiques tels que les conventions de Washington créant le CIRDI, de Séoul créant l'AMGI, les accords de Bangui instituant l'OAPI, le traité de Port-Louis instituant l'OHADA etc.

En 2009, l'Etat du Cameroun a édicté un document cadre dans lequel il a précisé la stratégie pouvant lui permettre d'atteindre le statut de pays émergent à l'horizon 2035. L'objectif cible au moment de la rédaction de ce dernier est d'atteindre un taux de croissance d'au moins 8% chaque année entre 2010 et 2020. L'une des conditions pour atteindre cet objectif est l'accroissement du niveau d'investissements ainsi qu'une participation plus importante du secteur privé dans la vie économique32.

La question de l'investissement direct étranger touche toutes les couches de la société. Un investisseur qui s'implante dans un pays génère de nombreux emplois pour les populations environnantes et améliore ainsi leurs conditions de vie. Raison pour laquelle notre étude suscite un intérêt à divers égards.

Les investissements directs étrangers produisent de nombreux effets positifs à l'égard de la population. L'intérêt sur le plan social serait la création d'emplois dans plusieurs secteurs d'activité. Par ailleurs ils emportent également un volet responsabilité sociale. Les investisseurs créent des structures sociales connexes (hôpitaux, écoles, etc.) dans leurs zones d'exploitation. Ce qui contribue à améliorer le quotidien des populations riveraines et par la même occasion à résorber la pauvreté.

Sur le plan juridique, l'enjeu principal pour l'investisseur est de garantir la sécurité de ses opérations et de ces avoirs sur le territoire étranger. C'est pourquoi, il a besoin de voir sa protection assurée tant sur le plan juridique via des textes clairs, précis et applicables. Que sur le plan judiciaire à travers l'application libre et transparente de la justice. C'est l'une des raisons pour lesquelles le législateur OHADA dans son préambule évoque la promotion des

31 Le pétrole, le gaz naturel, le bois, et des minerais. Des ressources agricoles telles que le café, le coton, le cacao, le maïs et le manioc.

32 V. Ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire, Cameroun Vision 2035, Février 2009, p. 76

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investissements par la sécurité juridique et judiciaire33. De plus, l'attraction des IDE fait partie intégrante de la politique de développement de l'Etat camerounais.

D'après la Banque mondiale, pour atteindre ses objectifs de développement, le Cameroun devra porter le taux d'investissement de 20% du PIB à 30% en 203534. Or, d'après le directeur général du trésor français, l'on constate depuis 2014 une chute des projets d'investissements au Cameroun. Cela serait dû en partie à une chute des prix des matières premières.

Des lois incitatives ont été promulgué, mettant en place un arsenal juridique conséquent afin d'attirer les investisseurs directs étrangers au Cameroun. Toutefois, l'économie peine à décollé et le taux de croissance est relativement statique. Ce qui nous amène à formuler la problématique suivante : Peut-on affirmer que le droit des investissements directs étrangers s'applique au Cameroun de manière à ce que les objectifs recherchés soient atteints ? Ce qui nous conduit à rechercher le degré d'effectivité du droit des investissements directs étranges au Cameroun dans les objectifs de développement projetés par le pays.

L'hypothèse qui ressort de ce travail est que le droit des camerounais comporte des mesures de promotion des IDE dont la mise en oeuvre traduit un certain degré d'effectivité. Cependant des facteurs empêchent de produire les effets recherchés en l'occurrence atteindre les objectifs de développement contenus dans le document stratégique pour la croissance et l'emploi.

Pour mener à bien cette étude, l'exégèse a constitué la méthode utilisée. Pour ce faire, il sera question d'examiner les textes de lois, ouvrages, jurisprudences, articles de presse et de doctrine, thèses et mémoires. Dans le but de vérifier l'hypothèse formulée, ce travail s'articule autour des deux parties suivantes : l'expression de l'effectivité du droit des investissements directs étrangers au Cameroun (PREMIERE PARTIE), les pesanteurs à l'effectivité du droit des investissements directs étrangers au Cameroun (DEUXIEME PARTIE).

33 Voir le cinquième paragraphe du préambule du traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 instituant l'OHADA 34 http://www.banquemondiale.org/fr/country/cameroon/overview#3, consulté le 04 décembre 2018 à 09 heures 43

PREMIERE PARTIE : L'EXPRESSION DE L'EFFECTIVITE DU
DROIT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU
CAMEROUN

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Page 10

Les Etats se dotent d'un cadre juridique ou d'une législation spécifique destiné à fournir un milieu des affaires stable et attractif aux opérateurs économiques étrangers qui souhaitent développer une activité sur leur territoire. Il y a là un enjeu considérable pour l'Etat. Un cadre trop complexe risque de nuire à l'image du pays et repousser les potentiels investisseurs étrangers. Par contre un cadre trop souple et ouvert peut s'avérer dangereux pour l'Etat d'accueil. Ses travailleurs seraient exposés à de mauvaises conditions de travail, l'Etat n'atteindrait pas les objectifs de développement visés tels le transfert de technologie et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Les pays sont donc confrontés à une compétition. Il est question de savoir qui a le cadre juridique le plus incitatif. Critère déterminant pour l'implantation des investissements directs étrangers. A ce propos, depuis 2005, la banque mondiale facilite le travail aux investisseurs en classant dans son rapport annuel « Doing Business », les Etats où il est plus facile de faire des affaires. Ce rapport compare les législations de cent quatre-vingt-trois (183) pays. Il regroupe dix principaux indicateurs35. L'on se rend donc compte qu'il est essentiel pour un Etat qui se veut compétitif d'adapter au mieux sa législation à la pratique des affaires, de manière à améliorer le climat des affaires36 et rendre son pays le plus attractif possible. La règlementation a pour but de préserver les intérêts de l'Etat tout en évitant qu'un contrôle étranger ne s'étende à des secteurs stratégiques. Selon un auteur, la sécurité juridique est un des éléments d'attractivité économique. Les besoins de stabilité et de prévisibilité des entreprises se sont intensifiés à l'heure des échanges accompagnés d'une concurrence accrue37. Selon un rapport du conseil d'Etat français, la sécurité juridique s'articule autour de quatre vertus que sont : l'accessibilité, l'intelligibilité, la stabilité et la prévisibilité du droit38. La prévisibilité est le facteur le plus difficile à mesurer car il repose en partie sur l'interprétation par le juge ou de l'arbitre de la règle de droit au moment où il est saisi. Le même attrait pour la sécurité juridique et judiciaire était recherché par les fondateurs de l'OHADA. Dans le paragraphe

35 A savoir : la création d'entreprise, l'obtention de permis de construire, raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts et taxes, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats, et le règlement de l'insolvabilité.

36 Le climat des affaires se définit comme la perception de l'environnement politique, économique, institutionnel et comportemental, présent et futur, qui affecte la rentabilité et les risques associés aux investissements. Il couvre un vaste spectre de sujets liés à la règlementation et son application, aux infrastructures, à la corruption, au marché des facteurs et des produits, à la productivité des facteurs, à l'accès au crédit, à la qualité de la gouvernance publique, etc. - Définition tirée de : MINEPAT, Perception des entreprises sur le climat des affaires au Cameroun, Rapport National BCS 2011, P. 5

37 J.F DUBOIS, Avant-propos du Rapport pour la fondation pour le droit continental, sous la direction de B. DEFFAINS et de C. KESSEDJIAN, 2015, pp 262.

38 Rapport du Conseil d'Etat français de 2006 sur la sécurité juridique,

http://www.ladocumentationfrançaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000245/0000.pdf, consulté le 31 octobre à 11 : 10

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trois du préambule du traité OHADA, les fondateurs affirme : « Conscient qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ». C'est dire à quel point une législation incitative est de nature à promouvoir l'afflux des investissements directs étrangers. Le législateur l'ayant compris, a aménagé son cadre législatif et règlementaire tant au niveau national qu'au niveau supranational39.

L'investissement direct étranger est toute opération d'investissement réalisé par une personne de nationalité étrangère, mais aussi par un camerounais de la diaspora. Afin d'exercer l'activité commerciale au Cameroun, se soumettent aux principes de droit encadrant la promotion des investissements directs étrangers (CHAPITRE 1). Une fois leur investissement établi, ils pourront prétendre au bénéfice des incitations et autres avantages prévus par la règlementation camerounaise en matière d'investissement (CHAPITRE 2).

39 Au niveau national avec l'adoption de la loi n°2002/004 portant charte des investissements, la loi du 18 avril 2013 fixant le régime des incitations privé en République du Cameroun et enfin la loi n°

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CHAPITRE I : LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES JURIDIQUE
ENCADRANT LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU

CAMEROUN

Les Etats dans leur quête d'émergence se détachent peu à peu de leur souveraineté et par là des entraves frontalières qui les enferment dans des marchés trop étroits. L'intégration communautaire occupe également une place de choix dans ce processus. La dimension technique des mesures de promotion des IDE ne doit pas occulter la philosophie globale qui les sous-tend et se dégage des principes juridiques qui les gouvernent.

Sur le plan national, à travers la pratique et le respect des principes tendant à faciliter l'exercice de l'activité commerciale (section I), en sus des principes nationaux, seront énoncés les principes de marchés communautaires qui pour une meilleure compréhension du marché régional apparaissent comme des normes supranationales qui une fois les accords ratifiés ont une valeur supérieure aux lois nationales (section 2)40.

Section I : Les principes de consécration nationale

Toute personne physique ou morale désireuse doit pouvoir conquérir le marché de son choix. La liberté d'entreprendre est une notion fondamentale en droit. L'Etat camerounais y est attaché depuis le préambule de la constitution de 1996. Le législateur camerounais a encadré le principe de la liberté de commerce et d'industrie dans ses textes41. L'auteur LAMBORGHINI (B), affirme « un investissement moderne et efficient a des retombées positives sur la productivité du pays d'accueil et élève le niveau de vie »42. Une économie libérale est de nature à attirer un grand nombre d'IDE. Celle-ci se caractérise par la liberté de commerce et d'industrie (PARAGRAPHE 1) et son corollaire la liberté de concurrence (PARAGRAPHE 2).

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon