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Aires protégées et exploitation pétrolière en RDC. Cas du parc national des Virunga.

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par Isaac SADIKI SIKIVAHWA
Université de Kisangani - Licence en Droit 2015
  

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II. Le principe de la souveraineté permanente et sa dynamique : la consécration d'une règle de droit international.

Au début de la création du principe, on s'est posé la question de savoir si la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne constituait pas uniquement une « doctrine » du droit international, puisque les résolutions de l'Assemblée générale ne lient pas les États.

Au fil du temps, pourtant, ce principe va se consolider, de plus en plus, à travers d'autres textes internationaux, comme les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1967, la Charte des droits économiques et devoirs des États du 12 décembre 1974, la Convention de Vienne sur les Successions des États en matière des traités de 1978, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, tout comme ce principe exercera l'influence considérable sur des tribunaux nationaux et internationaux.

En effet, il faut souligner qu'à présent, le principe de la souveraineté permanente a sa valeur juridique reconnue comme norme coutumière du droit international et il doit en effet être appliqué comme tel.

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Quant au contenu de ce principe, la doctrine du droit international a déjà signalé qu'à travers le principe de la souveraineté permanente, l'État détient une souveraineté permanente et entière sur ses ressources naturelles, sur lesquelles il peut exercer son pouvoir de dominum, en même temps31.

Cela étant, il est possible d'observer que l'Assemblée générale a utilisé des éléments du droit international classique, comme la souveraineté de l'État et le principe de l'égalité souveraine, puisque tous les États détiennent également les droits attribués par le principe de la souveraineté permanente.32

Cela était fondamental pour le support juridique du nouveau principe dans le contexte international. Pourtant, même si le principe de la souveraineté permanente utilise des éléments normatifs empruntés au passé, il inaugure un nouveau paradigme. Un paradigme de souveraineté qui fut consacré à la protection du droit des peuples à l'autodétermination.

Et en gardant cette notion à l'esprit, il demeure la question : à l'heure actuelle, est-il le principe de la souveraineté permanente toujours destiné à sauvegarder la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles ou le principe se rend-il à un droit international plus « humaniste » ?

III. Le principe de la souveraineté permanente et son actualité : vers un « droit international humaniste »

En ce moment, il faut relever pourtant la question relative aux titulaires du droit de souveraineté sur les ressources naturelles découlant notamment de l'imprécision de langage des Nations Unies, provoqué notamment par l'Assemblée générale, organe clé de la formulation du principe.

31 G. FISCHER, op cit, p.518.

32 Idem, p.519

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Bien que l'on accepte que l'État soit le détenteur du droit souverain sur les ressources naturelles, les textes des résolutions qui ont créé et développé le contenu du principe de la souveraineté permanente emploient parfois le terme « souveraineté de l'État » et parfois le terme de « peuples » ou « nations » pour évoquer le titulaire de la souveraineté sur les ressources naturelles.

De cette manière, la question des titulaires de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles demeure encore : l'État ou les peuples ? Cette imprécision nous amène encore à une autre question. S'il est difficile de préciser qui est le titulaire du droit de la souveraineté permanente, comment trancher le problème courant de conflits entre les intérêts de l'État et les intérêts de sa population ? Ces intérêts sont-ils opposables ou combinés ? Pour mieux éclaircir cette problématique qu'il soulève, il convient de citer ici un exemple, parmi plusieurs autres, qui l'illustre bien : le projet du barrage de « Belo Monte » dans la forêt amazonienne au Brésil.33

Dans le cas du barrage de « Belo Monte », il est possible d'observer la présence du conflit d'intérêts entre l'État, qui veut réaliser la construction du barrage, et les populations locales, les autochtones américains (les indigènes) qui y habitent et qui seront considérablement affectés et soumis à la violation de leur droit de s'autodéterminer, leur droit à la vie privée et familiale, leurs droits culturels et même leur droit à la vie.

Dans ce même contexte, il est possible de penser, en outre, au problème d'épuisement de ressources naturelles découlant

33 Ce projet est vivement critiqué par son impact considérable sur l'environnement, par la réduction importante de la biodiversité et par l'engloutissement de territoires appartenant aux peuples indigènes qui provoquera le déplacement de plus de 25 000 d'entre eux. La construction du barrage et les problèmes qu'elle va probablement apporter aux populations locales ont été jugés, d'abord, dans les tribunaux nationaux brésiliens. Telle est la gravité du problème qu'à présent, cette affaire a pris une dimension internationale figurant comme important préoccupation du Haut-commissariat aux droits de l'homme, comme sujet de débat au sein du Conseil des droits de l'homme et comme objet de requête à la Commission interaméricaine des droits de l'homme depuis avril 2011, puisqu'il risque d'y avoir de sérieuses violations des droits de l'homme (le droit des peuples autochtones, droit à la vie familiale et privée, droits culturels et même, le droit à la vie).

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de l'exploitation démesurée qui touche les intérêts et le bien-être de la population du pays (le droit de l'homme à l'environnement, par exemple), de ses générations futures ou encore, de toute l'humanité. Par conséquent, la question antérieure se pose encore : en matière d'exploitation de ressources naturelles, les intérêts de l'État et les intérêts des peuples sont-ils opposables ou sont-ils susceptibles d'être combinés ? Et encore, qui est le titulaire du droit de contrôler et de décider de l'exploitation de ressources naturelles ?

En réalité, il semble que la question du titulaire du droit comprenne justement l'une des particularités du principe de la souveraineté permanente. Fondé sur le droit international classique, le principe de la souveraineté permanente désigne l'État comme le titulaire du droit, parce qu'il est le seul à détenir « la plénitude de compétences susceptibles d'être dévolues à un sujet de droit international »34.

Cependant, la création du principe de la souveraineté sur les ressources naturelles a eu pour but la tutelle du droit des peuples.

Ainsi comme l'affirme la Résolution 1803(1962), le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du bien-être de la population de l'État intéressé35.

Dès lors, l'État semble être le titulaire du droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, à la condition toutefois qu'il doit exercer ce droit dans l'intérêt du bien-être de sa population.

À travers cette idée, il serait possible, en effet, d'envisager une voie de combinaison entre les intérêts de l'État et les intérêts du peuple et d'accomplir aux finalités du principe de la

34 P-M. DUPUY. Droit International Public, Dalloz, 8e éd., Paris, 2006, p. 31.

35 Résolution 1803 du 14 décembre 1962, « le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'État intéressé ».

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souveraineté permanente : le respect du droit des peuples à s'autodéterminer, sa finalité première ainsi que d'autres droits de l'homme corrélatifs, et le respect au bien être de la population de l'État.

Cependant, il reste à savoir de quelle manière cette combinaison d'intérêts pourrait se réaliser? Celle-ci est une autre question à laquelle la présente recherche se propose de répondre. Par exemple, dans le cas de conflit d'intérêts entre l'État et les peuples autochtones, comme c'est le cas dans l'affaire Belo Monte, l'État devrait appliquer la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones et la Convention 169 de l'OIT.

Par conséquent, il serait considéré le droit à la consultation et au consentement libre, préalable et informés des peuples autochtones pour l'exploitation dans leurs terres.

Dès lors, ici une autre question émerge : quelles sont les conséquences juridiques résultant de l'idée de conjugaison d'intérêts accordée par le principe de la souveraineté permanente ?

En particulier, deux conséquences semblent en découler. En premier lieu, il est possible d'observer que, selon le principe de la souveraineté permanente, l'État en exerçant son droit de contrôler et d'exploiter les ressources naturelles dans son territoire doit le faire dans l'intérêt de son peuple, selon la Résolution 1803 (1962). Il semble qu'il y ait ici une obligation de l'État de contrôler les ressources naturelles en respectant davantage les droits et le bien-être de son peuple.

Par ailleurs, les dispositions relatives au principe de la souveraineté permanente semblent évoquer un devoir de coopération internationale. Celui-ci appelle les États à « respecter strictement et consciencieusement la souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles »36.

36 Résolution 1803 du 14 décembre 1962, préambule.

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En effet, d'après le principe de souveraineté permanente, les États sont appelés à coopérer, et non intervenir, au respect du droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et leurs ressources naturelles.

Cette coopération pourrait être, par exemple, à travers l'assistance technique et économique, l'échange de données pour la gestion de ressources ou encore, le renforcement de mécanismes de contrôle et protection internationale disponibles pour garantir le respect au droit des peuples à disposer sur leurs ressources naturelles ainsi que d'autres droits de l'homme qui y sont reliés. En bref, Le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles en tant que règle coutumière de droit international doit être observé par les États et par la société internationale.

Néanmoins, il a été possible d'observer qu'à la présente, plusieurs questions se posent sur la portée du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ainsi comme son possible « nouveau rôle » dans le droit international. Spécialement, dans un droit international qui gagne de plus en plus un « recentrage humaniste ».

Cette section a prétendu contribuer à inciter des réflexions sur ce sujet et à inviter à un débat plus approfondi. Vingt-trois ans après la Conférence sur l'Environnement et le Développement de 1992, les Nations Unies réalisèrent la Conférence « Rio +20 ». Tenant en compte la notoriété et la répercussion de la « Rio+20 » dans le monde, il était intéressant d'y discuter l'exploitation de ressources naturelles par un regard plus conscient des droits de l'État, mais surtout de leurs devoirs relatifs aux questions sur l'environnement et sur les droits de l'homme, et ce en entendant la conférence sur le climat de Paris en 2015.

Plusieurs textes législatifs concourent à la protection des aires protégées et apparentées en République Démocratique du

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CONCLUSION PARTIELLE

La présente partie a consisté à faire une analyse rétrospective sur le statut juridique des aires protégées en droit interne ainsi qu'en droit international de l'environnement.

Dans un premier chapitre, traitant les considérations générales, il a été d'abord question de cerner le sens des mots utilisé dans ce travail, tels aires protégées, exploitation Pétrolière, la conservation de la nature, la diversité biologique, l'écosystème, le graben, les peuples autochtones, et les extracteurs des ressources ; ensuite la présentation du Parc National des Virunga ainsi que son organisation administrative.

Dans le second chapitre, nous avons présenté le statut juridique des aires protégées en droit congolais, ainsi que celui du Parc National des Virunga.

En effet, les aires protégées font partie du domaine publique de l'Etat, et par conséquent trouvant leur statut dans un acte de classement pris par une autorité compétente.

Suivant l'article 7 du code forestier congolais, il existe des forets appartenant aux entités territoriales décentralisées, ainsi que ceux de la production permanente pouvant faire objet d'un acte de concession par un particulier. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une aire protégée est créée par ordonnance présidentielle pour les réserves naturelles intégrales conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi n° 011/2002 du 29 Août 2002 portant code forestier.

La loi a créé les aires protégées en vue de la conservation des lieux, notamment en interdisant "toute activité susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d'altérer le caractère naturel du secteur.

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Congo. D'abord, la loi n°14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la nature qui réglemente de manière générale la question. La loi n° 75-023 du 22 juillet 1975, modifier par le décret n°10/15 du 15Avril2010 portant création et statut de l'ICCN crée et régit l'organe chargé de la gestion, de la surveillance et de la protection de ces aires protégées.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo