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La carrière du fonctionnaire au Tchad.


par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019
  

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Paragraphe 2 : L'accomplissement d'un stage probant

La nomination ou l'intégration ouvre les portes de la Fonction Publique à l'agent, mais son insertion définitive est tributaire de la vérification de son aptitude à servir par l'accomplissement du stage129(*). Ainsi, nous traiterons dans cette partie du déroulement du stage (A) et du statut du stagiaire (B).

A. Le déroulement du stage

La plupart des Statuts font du stage une condition préalable à la titularisation. C'est à ce juste titre que l'article 47 de la loi n° 017 précitée, le définit comme étant une période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire ayant vocation à être titularisé dans un corps de la Fonction Publique doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et ses aptitudes physique et mentale à assurer les fonctions auxquelles il aspire. Le stage est une période d'observation et de formation130(*). Sa durée est d'un an, éventuellement renouvelable une fois. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun131(*). Le stagiaire est, dans son ministère d'affectation, placé sous l'autorité d'un responsable de service. Celui-ci est responsable de l'accueil et de l'encadrement pratique du stagiaire. Il arrête le programme d'activité du stagiaire et en suit l'exécution. Le stagiaire effectue son stage dans les services centraux ou régionaux du département dont il relève. Il est tenu de déposer, un mois avant la fin du stage, un rapport et un certificat médical délivré par un médecin agréé. Le responsable du service donne son appréciation et son avis sur la valeur du stagiaire.

A l'issu de la période de stage, le stagiaire est soit titularisé, soit autorisé à prolonger son stage d'une même durée non renouvelable si ses aptitudes professionnelles sont jugées insuffisantes, soit encore licencié pour insuffisance professionnelle. La titularisation, le renouvellement de stage ou le licenciement sont prononcés après avis de la Commission administrative paritaire, sur proposition du Ministre ou de l'autorité provinciale utilisateur. Si le stagiaire a vocation à être titularisé dans le grade auquel il a effectué le stage, il ne peut, en revanche, se prévaloir d'un droit à la titularisation.

De ce qui précède, il ne devait pas y avoir de problème à la Fonction Publique tchadienne relatif à la titularisation. Mais, force est de constater qu'elle renferme des agents qui ont passé plus de deux (2) ans comme stagiaire132(*).

Un autre problème que Jean Marie BRETON a le mérite de souligner, est qu'en pratique, les Fonctions Publiques africaines confèrent aux stages de titularisation le caractère de simples formalités à l'issu desquels la titularisation est à peu près quasi automatiquement acquise, sans véritable appréciation concrète et motivée de la valeur de l'agent133(*).

* 129 Ce stage de titularisation est à ne pas confondre avec le stage de formation ou de perfectionnement qui concerne les fonctionnaires titulaires aspirant accéder à un corps supérieur via le concours interne.

* 130 Une période d'apprentissage des fonctions, d'acquisition de compétences adaptées. Il s'agit de compléter la qualification du stagiaire par une formation adaptée aux emplois qu'il sera appelé à occuper.

* 131 Article 19 du Décret n° 94/199 du 07 0ctobre 1994, précité. Article 11 du Décret n° 2001/116/PM du 27 mars 2001 fixant le Statut juridique du fonctionnaire stagiaire et les conditions du déroulement du stage probatoire à la titularisation.

* 132 Chambre administrative de la Cour d'Appel de N'Djamena, affaire opposant H.H.A au Ministère de la Fonction Publique, 15 octobre 1998, « (...) considérant que le Décret 369 invoque comme motif de révocation du requérant, la non satisfaction de la période de stage ; considérant que s'il est exacte que le sieur H.H.A n'a pas été titularisé dans son corps depuis 10 ans, (...) ; qu'ainsi, il échet d'annuler purement et simplement le décret incriminé en ses dispositions concernant H.H.A ».

* 133 BRETON (J.-M.), Droit de la fonction publique des Etats d'Afrique francophone, op.cit. , p. 98.

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