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La carrière du fonctionnaire au Tchad.


par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019
  

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Paragraphe 2 : Les congés de courte durée et les autorisations exceptionnelles d'absence

Sont également assimilés à l'activité les différents congés236(*). Dans le déroulement de sa carrière, le fonctionnaire a droit aux congés de courte durée (A) et aux autorisations exceptionnelles d'absence (B).

A. Les congés de courte durée

Conformément à l'article 73 alinéa 2 du Statut général de la Fonction Publique du Tchad, est considéré comme étant en position d'activité donnant droit au maintien de la rémunération, le fonctionnaire placé en situation de congé administratif annuel, de maladie et de maternité. Ces congés sont autorisés par le Ministre ou l'autorité provinciale utilisateur.

En effet, le congé administratif annuel est une autorisation d'absence rémunérée, d'une durée de trente (30) jours consécutifs accordée au fonctionnaire qui accomplit onze (11) mois de service effectif. Il est accordé par les chefs des départements ministériels et les autorités administratives provinciales aux fonctionnaires relevant de leur autorité. La finalité d'un tel congé est d'attribuer au fonctionnaire un temps de repos afin qu'il puisse conserver sa force productrice. Le congé administratif annuel est obligatoire aussi bien pour l'Administration que pour le fonctionnaire et ne peut être cumulé sur plus de deux (2) ans237(*). Mais, en cas de nécessité de service, le chef de département ministériel ou l'autorité administrative compétente, en accord avec le fonctionnaire, peut reporter le départ en congé à une date ultérieure. Toutefois, ce report ne doit se faire plus d'une fois. Tout fonctionnaire qui désire passer sa période de congé administratif annuel en dehors du lieu de sa résidence de fonction, doit informer son administration de son lieu de séjour, et il bénéficie de la gratuité du transport.

C'est ainsi que l'article 7 du Décret n° 567 /PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations d'absence exceptionnelles des fonctionnaires au Tchad dispose que : « Tous les trois (3) ans, un (1) mois de salaire supplémentaire est accordé au titre du transport à chaque fonctionnaire ». En pratique, très peu de fonctionnaires vont en congé pour deux (2) principales raisons : pour les uns, ils ne sont pas constamment occupés à travailler donc ayant déjà suffisamment de temps de repos ; et pour les autres, surtout les fonctionnaires travaillant dans les circuits financiers, le congé constitue un manque à gagner pour eux. Les périodes de congé administratif annuel non utilisées par le fonctionnaire lui sont payées au moment de son départ à la retraite, ou en cas de décès, à ses ayants droits pendant la liquidation des droits sociaux238(*). Pendant la période de congé, le fonctionnaire ne doit se livrer à aucune activité lucrative, car le lien juridique le liant à l'administration n'est pas rompu.

Comme toute personne, le fonctionnaire peut être atteint d'une maladie qui l'empêche temporairement de remplir ses fonctions. Cet arrêt de travail ne constitue qu'une exception à la règle du service fait. Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de se rendre dans son lieu de travail et d'exercer ses fonctions pour cause de maladie, il doit au plus tard dans les quarante huit (48) heures qui suivent, informer ou faire informer son supérieur hiérarchique. Cinq (5) jours après, si l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre le service, son médecin traitant peut, soit lui accorder un repos médical n'excédant pas trente (30) jours, soit lui délivrer un certificat médical justifiant l'octroi par l'administration d'un congé de courte durée239(*). En effet, le congé de maladie de courte durée est une autorisation d'absence pendant une période de trente (30) jours à quatre vingt dix (90) jours consécutifs, accordée au fonctionnaire malade. A la lecture de l'article 14 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations d'absence exceptionnelles des fonctionnaires au Tchad, le fonctionnaire en congé de maladie de courte durée conserve l'intégralité de sa rémunération et de ses prestations familiales.

Pour ce qui est de la femme fonctionnaire, elle bénéficie d'un congé de maternité avec traitement pour couche et allaitement. La durée totale de ce congé est de quatorze (14) semaines. L'intéressée sera placée en congé de maternité six (6) semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit (8) semaines après accouchement, sauf prescriptions médicales contraires240(*). Pendant une durée de quinze (15) mois à compter de la date de reprise de service, l'intéressée sera autorisée à s'absenter une heure par jour pour allaitement de son enfant, nous renseigne l'article 28 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations d'absence exceptionnelles des fonctionnaires au Tchad. Le congé de maternité s'obtient sur demande du fonctionnaire de sexe féminin et sur présentation du certificat de grossesse. Il est attribué par le chef de département ministériel dans les services centraux et par le Gouverneur provincial pour les services déconcentrés.

En vue d'améliorer la qualité de sa prestation, un fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de stage de courte durée tout en conservant l'intégralité de la rémunération attachée à ses fonctions. Le congé de stage de courte durée est une autorisation d'absence accordée au fonctionnaire régulièrement inscrit ou admis à suivre un séminaire de formation ou un stage de perfectionnement dont la durée n'excède pas neuf (9) mois, ainsi que dispose l'article 30 du Décret n° 567 précité.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'administration peut demander au fonctionnaire bénéficiaire du congé de l'écourter et de reprendre ses fonctions. Dans ce cas, la période restante sera cumulée avec le congé suivant. Pour ce faire, l'acte de rappel précisera en conséquence le reliquat du congé écourté.

Outre les positions sus mentionnées, il convient de relever, que le fonctionnaire en détention préventive est toujours considéré comme étant en activité241(*).

* 236 NAGOUM (Y.), Fonctionnaire, droits et devoirs, op.cit. , p. 12.

* 237 Article 3 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations d'absence exceptionnelles des fonctionnaires au Tchad.

* 238 Article 10 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 précité.

* 239 Article 12 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 précité.

* 240 Article 26 du Décret n° 567/PR/PM/MFPT/07 précité.

* 241 CE, 13 novembre 1981, Commune de Houilles, AJDA, 1982, p.100. Cour d'Appel de N'Djamena, Chambre administrative, Répertoire n° 015 du 09 octobre 1997 : « (...) Considérant que l'arrestation d'O.D est une situation de force majeure car elle est indépendante de sa volonté (...). Donc la somme de 10.255.000 francs couvrant la période de juillet 1989 à mars 1995 soit cinq (5) ans et neuf (9) mois doit lui être payée à titre d'arriérés de salaire par l'Etat (Ministère des finances).

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