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La carrière du fonctionnaire au Tchad.


par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019
  

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B. La définition des concepts

La compréhension d'un thème de recherche est tributaire dans une certaine mesure à la définition de ses concepts. C'est pourquoi, nous adhérons entièrement à la déclaration du sociologue Emile DURKHEIM, selon laquelle, le chercheur doit pour toute étude, définir ses termes afin que l'on sache bien de quoi il est question32(*). Et Jean-Louis BERGEL de renchérir que : « la mise en oeuvre du droit passe par des concepts bien définis et un langage clair et précis »33(*).

Pour ce qui est de notre thème de recherche, il sera judicieux de définir les concepts suivants : carrière et fonctionnaire.

1. Le concept de carrière

Etymologiquement, le mot carrière vient du latin carrus, qui signifie chemin de chars et renvoie ainsi à la notion de faire carrière qui consiste à suivre une voie bien tracée, à la fois chronologique, linéaire et ascendant34(*).

Le Larousse, dictionnaire encyclopédique fournit une définition selon laquelle, la carrière est une profession à laquelle l'agent consacre sa vie, et comportant des étapes35(*). Elle constitue la vie professionnelle considérée comme un ensemble d'étapes à parcourir. C'est dans cette optique qu'il est admis que faire carrière signifie gravir les échelons d'une hiérarchie. La carrière est donc un système hiérarchisé de grades et d'emplois.

Pour le Vocabulaire juridique, la carrière est l'ensemble des fonctions ou des emplois remplis par une personne pendant sa vie professionnelle36(*). Pour Jean-René TREANTON, la carrière est une séquence de statuts, de rôles, d'honneurs, pour autant que la profession en détermine la chronologie. Il poursuit que la carrière est une succession des emplois occupés par un individu au cours du temps. Elle est la trajectoire d'un salarié depuis son entrée jusqu'à son départ de l'entreprise. La notion de carrière est en réalité liée à celle de mobilité et renvoie donc à un aspect dynamique37(*).

La carrière est un lien permanent qui unit le fonctionnaire à l'administration. Ainsi, on dit qu'il fait carrière dans la Fonction Publique en s'élevant progressivement dans la hiérarchie de l'administration38(*). La carrière couvre la vie professionnelle de l'agent. Elle commence par l'entrée en fonction qui suit la nomination et se termine par la sortie du service, en général au moment de la mise à la retraite.

Selon René CHAPUS, on peut entrer dans la Fonction Publique pour y faire carrière. On peut également y être recruté pour y occuper un emploi. Il oppose ainsi le système de carrière et celui de l'emploi39(*). Selon cet auteur, le système de carrière consacré par le droit français, est un système dans lequel les fonctionnaires, entrés dans la fonction publique à l'âge où commence normalement la vie active, sont destinés à y demeurer jusqu'à celui de retraite. De façon générale, leur avenir se confond avec le déroulement de la carrière qu'ils ont choisie40(*).

Un autre auteur, Jean-Luc BODIGUEL constate que l'une des garanties fondamentales de la carrière des agents est la mobilité. Elle est facilitée de trois (3) manières. D'abord, par la distinction du grade et de l'emploi qui donne à l'administration la possibilité de changer l'affectation d'un agent. Ensuite, la mobilité est facilitée par les concours et examens professionnels. Enfin, la variété de procédures juridiques (mise à disposition, détachement, disponibilité) permet à un agent de sortir de son corps ou de son administration d'origine41(*).

Principale caractéristique de la conception française et tchadienne de la Fonction Publique, la carrière est l'ensemble de règles régissant la situation du fonctionnaire de son entrée dans la Fonction Publique jusqu'à sa sortie42(*). La notion de la carrière est souvent associée à d'autres notions comme : la progression, l'avancement, la promotion et le développement43(*). Elle est une évolution des statuts, rôles, honneurs, responsabilités, liée à la vie professionnelle.

La carrière est également entendue comme l'élément de stabilité et de permanence, qui se traduit par un système d'emplois organisés, une progression régulière des avantages divers et la certitude d'une retraite rémunérée : une véritable « assurance-vie entière particulièrement séduisante »44(*). C'est donc le système dans lequel le fonctionnaire va « exercer sa profession dans des conditions qui se modifieront dans le temps tout au long de sa vie professionnelle »45(*).

De tout ce qui précède, la carrière se caractérise par trois (3) éléments : la nomination des agents sur la base d'actes administratifs unilatéraux ; une hiérarchie des traitements et des fonctions, matérialisée par l'existence de grades subdivisés en échelons. Un acte administratif essentiel est constitué par la titularisation ; et une discipline fondée sur un ensemble de règlements46(*).

Il ressort des dispositions de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des agents de carrière des services publics de l'Etat au Congo, que la carrière est la période durant laquelle l'agent est régi par le Statut et ses règlements depuis la date de son admission jusqu'à celle de cessation définitive de ses services. Au Gabon, l'article 107 de la loi n° 1/2005 du 04 février 2005 Portant Statut général de la Fonction Publique la définie comme l'ensemble des grades auxquels peut prétendre l'agent public et des garanties lui assurant la permanence de l'emploi.

Au Tchad, le parcours professionnel du fonctionnaire est définit par le Statut général de la Fonction Publique du 31 décembre 2001. A la lumière de ce texte, le fonctionnaire est recruté dans un corps. Et, le corps est l'ensemble des fonctionnaires, relevant d'un même secteur d'activité et soumis à un même statut particulier, réunis au sein d'une même spécialité ou cadre, et ayant vocation aux mêmes emplois. Chaque corps comporte des classes, des grades et des échelons.

En effet, la carrière du fonctionnaire tchadien commence par son entrée à la fonction publique lorsqu'il n'est âgé de dix et huit (18) ans au moins et quarante (40) ans au plus47(*), et prend fin par son admission à la retraite. Laquelle, marque la fin normale de l'activité. La limite d'âge pour l'admission à la retraite est fixée à soixante (60) ans. Toutefois, les Statuts particuliers peuvent, pour certains corps, en fonction de la spécificité des emplois auxquels ils ouvrent, ou de l'importance particulière accordée à la capitalisation de l'expérience dans l'emploi, avancer ou retarder l'âge limite, de cinq (5) années maximum48(*). C'est ainsi que le Statut particulier des magistrats fixe à soixante et cinq (65) ans l'âge limite de la retraite49(*). Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'une telle disposition que s'il exerce effectivement un emploi normal du corps concerné.

Dans le cadre de cette étude, nous faisons nôtre cette dernière conception de la carrière qui met en exergue le parcours professionnel où se succèdent plusieurs postes assez variés. Il s'agit d'un lien permanent et de longue durée entre l'agent et l'administration qui le recrute.

* 32 DURKHEIM (E), Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1993, p. 31.

* 33 BERGEL (J.-L), Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 1985, p. 188.

* 34 PEROTTO (F.), « De la carrière à l'employabilité », kreno consulting, publication du 04 janvier 2019, disponible sur www.kreno-consulting.fr, consulté le 05 janvier 2019 à 04h23min.

* 35 Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Paris, Haute-Garonne, 1998, p. 256.

* 36 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 126.

* 37 TREANTON (R.), « Le concept de carrière », Revue française de sociologie, n ° 1, 1960, p. 73.

* 38 DEBBASCH (C.), Science administrative, Paris, Précis Dalloz, 1989, p. 550.

* 39 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 1999, p. 133.

* 40 Ibid., p. 134.

* 41 BODIGUEL (J-L), Les Fonctions Publiques dans l'Europe des douze, Paris, LGDJ, 1994, p. 77.

* 42 DIANGO (C.), La Fonction Publique en Afrique noire : le cas du Mali, Mont Saint Aignan, Presse Universitaire de Rouen, 1986, p. 117.

* 43 CERDIN (J.-L.), Gérer les carrières, Paris, Editions Management et Société, 2000, p. 25.

* 44 ROUSSIGNOL (J.-M.), « Causes statutaires, organisationnelles et fonctionnelles de la démotivation des agents et des cadres de la Fonction Publique », Cahier du Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour le Développement, n°25, Tanger, 1985, p. 87.

* 45 AUBY (J.M), AUBY (J.B), Droit de la Fonction Publique : Etat, collectivités locales, hôpitaux, Paris, Précis Dalloz, 1996, p. 17.

* 46 THUILLIER (G.), TULARD (J.), Histoire de l'administration française, Paris, PUF, 1984, pp. 16-17.

* 47 Article 36.f de la loi n°017, précitée.

* 48 Article 127, précitée.

* 49 Article 78 de l'ordonnance n° 008/PR/MJ/91 du 03 aout 1991 portant Statut de la magistrature.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon