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La constitution tchadienne du 04 mai 2018 et la consolidation de l'état de droit.


par Keumaye Tchiakika
Université de Dschang Cameroun - Master 2 en droit public 2020
  

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CONCLUSION GÉNÉRALE

Aux termes de cette analyse, il convient de noter que la contribution de la Constitution tchadienne du 04 mai 2018 à la consolidation de l'État de droit est ambivalente. Car, certes il y a une avancée perceptible de l'État de droit mais il y a également des obstacles persistants pour un bon ancrage de l'État de droit. En effet, l'État de droit présente des divers critères qui doivent être réunis. Parmi ces critères, deux ont été retenus. Il s'agit de la soumission de l'État au droit qu'il a lui-même édicté et la garantie des droits fondamentaux. Le choix de ces deux critères vient du simple fait qu'ils sont perceptibles dans la Constitution, objet de l'étude. C'est donc dans le souci de garantir les droits fondamentaux des citoyens que le constituant tchadien a mis en place des mécanismes qui assurent le respect de ces droits. Le mécanisme juridictionnel est le premier mécanisme de protection. Il se fait à travers la mise en oeuvre du rôle du juge constitutionnel, celui-ci (juge constitutionnel) est un acteur principal dans la garantie des droits et libertés fondamentaux. Il est clair que le juge constitutionnel a fortement participé à la construction de l'État de droit. En effet, l'apport des travaux du juge constitutionnel tchadien a été plus que considérable pour l'édification de l'État de droit. D'ailleurs, comme nous l'avons remarqué il est beaucoup plus aisé de poser les bases de l'État de droit que de les perpétuer et de les maintenir en bon état dans la mesure où l'État de droit est « moins un État qu'un mouvement de rationalisation et de mise en ordre voué par essence même à l'incomplétude et à l'inachèvement »315. Pourtant, le juge constitutionnel malgré ses moyens limités est parvenu, par le biais de ses attributions, à apporter sa contribution à l'édification de l'État de droit au Tchad. En effet, par le contrôle de constitutionnalité, il a su faire respecter les droits et libertés fondamentaux au nombre desquels on compte aujourd'hui le droit de propriété, les droits à la défense, à la présomption d'innocence, à l'égalité, à l'équité, à la dignité, etc. Il a su aussi mettre au-devant de la scène des valeurs tels que la non-rétroactivité des lois, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la sauvegarde de l'intérêt général, de l'ordre public, etc. Mais, il lui reste encore du chemin à faire dans ce processus aux exigences mouvantes.

Les juges administratif et judiciaire jouent un rôle subsidiaire mais important dans la garantie des droits fondamentaux. L'oeuvre du juge administratif est observable. Elle est visible à travers une version positive selon laquelle le juge administratif aurait définitivement réussi à soumettre l'administration au droit et à permettre aux requérants de sauvegarder leurs

315 CHEVALLIER Jacques, « État de droit », RDP, 1988, p. 139.

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droits ou leurs intérêts particuliers. Le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, à travers ses attributions, joue un rôle non négligeable dans la garantie des droits fondamentaux.

De plus, la soumission de l'État au droit est un principe important dans la construction de l'État de droit. Cela se fait à travers les mécanismes de contrôle parlementaire consacré par la Constitution. Ceci permet aux députés de contrôler les actions du Gouvernement dans la mise en oeuvre de son programme politique. Ce contrôle apparaît nécessaire dans un contexte où l'arbitraire des membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions est une monnaie courante au Tchad. Si les membres du Gouvernement arrivent à s'échapper du contrôle parlementaire, ils ne peuvent pas s'en passer des sanctions via la mise en oeuvre de leur responsabilité prévue par la loi fondamentale. Cette responsabilité est purement pénale pour le Président de la République même si sa mise en oeuvre apparaît un peu difficile. Elle est politique et pénale pour les ministres.

Nonobstant les avancées perceptibles de l'État de droit dans la Constitution, il existe également des obstacles persistants à l'émergence de celui-ci. Tout d'abord, les juges ne sont pas totalement indépendants dans l'exercice de leur noble tâche. Le juge constitutionnel tchadien se trouve dans une autre posture qui ne favorise pas tellement son indépendance et son impartialité. Si avant la Constitution de 2018 la justice constitutionnelle était un organe indépendant de l'ordre judiciaire, il n'en est plus le cas avec la venue de la IVe République. Son statut comme une Chambre dans la Cour Suprême semble être un signe de dépendance vis-à-vis du pouvoir judiciaire et à l'égard du pouvoir exécutif au regard des autorités qui interviennent dans la nomination des juges constitutionnels. Les juges ordinaires se retrouvent également dans cette posture à travers les immixtions intempestives des autorités dans le judiciaire. Cela paralyse sérieusement le bon fonctionnement de la justice qui est censée jouer un rôle nécessaire dans la protection de droits des citoyens.

Á côté de l'indépendance discutable des juges, il y a aussi la protection non juridictionnelle qui se trouve limitée. Cette protection est assurée par la CNDH qui bénéficie d'un statut constitutionnel avec les réformes de 2018. L'institution ne dispose pas des moyens adéquats et possède un pouvoir de décision limité. Cet état des choses ne parait pas favorable pour la protection des droits de l'homme qui est une mission principale assignée à la CNDH. Il y a également les immunités juridictionnelles dont bénéficient certaines autorités qui limitent le pouvoir des juges dans la protection des droits fondamentaux.

Ainsi, Il importe au pouvoir public de revoir le statut des juges car ceux-ci (juges) participent à la construction de l'État de droit afin qu'ils puissent jouer normalement et efficacement leurs rôles. Ce statut passe par la formation des magistrats, la réforme de la

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justice, le rapprochement de la justice des justiciables afin que ceux-ci puissent saisir le juge en cas de violation de droits fondamentaux. Le constituant doit élargir la liste des personnes qui peuvent saisir le juge constitutionnel en incluant le citoyen qui saisira directement celui-ci.

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