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La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest.


par Wilfried Jean-Marc Die KOFFI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Master en droit public 2020
  

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ANNEXE 1

La schématisation de la lutte contre le terrorisme dans les instruments juridiques

1 : L'incrimination du terrorisme et de son financement

« Est « acte terroriste » : a- tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention : i) d'intimider, de provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes ; ou ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux population ou de créer une situation de crise au sein des populations ; iii) de créer une insurrection générale dans un Etat partie ; b- toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné... ».

Extrait de l'article 1.3 de la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

« ... On entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : a) d'un ou de plusieurs actes terroristes ,
· b) d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ,
· c) d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroriste.

La commission d'un ou de plusieurs actes constitue une infraction. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme. L'infraction est commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L'infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d'autres à commettre les actes susvisés. La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités. La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives ».

Extrait de l'article 8 de la directive n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Voir aussi l'article 3 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999).

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2 : Domaines de coopération : une prévention dévolue aux services de renseignements.

« ...Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les actes terroristes, ainsi que de leurs législations nationales respectives et ils devront en particulier : i) établir des liens de coopération efficaces entre les responsables et les services nationaux de sécurité compétents des États parties et les ressortissants de ces États, afin de sensibiliser davantage le public au fléau d'actes terroristes et à la nécessité de combattre de tels actes, grâce à des garanties et à des mesures d'encouragements visant à amener les populations à fournir sur les actes terroristes, ou sur tous les autres actes y relatifs, des renseignements susceptible de conduire à la découverte de tels actes et à l'arrestation de leurs auteurs ».

Extrait de l'article 4.2 (i) de la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

3 : Domaines de coopération : une répression confiée aux juridictions nationales.

« Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, lorsque l'infraction a été commise : - sur le territoire ; - à bord ou à l'encontre d'un navire battant pavillon burkinabè, d'un aéronef immatriculé conformément à la législation ou d'une plate-forme fixe appartenant à une personne dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve au Burkina Faso ; - à bord ou à l'encontre d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou à défaut sa résidence permanente au Burkina Faso » ; « si l'infraction a été commise par un ressortissant burkinabè ; - dans le cas d'une infraction impliquant des aéronefs prévus par les articles 3 et 4 si l'infraction a été commise à bord de l'aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire burkinabè avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ; - dans le cas d'une infraction prévue par l'article 10, si l'infraction a été commise afin de contraindre l'Etat burkinabè à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; - dans le cas d'une infraction visée à l'article 8, si l'infraction a été commise contre une personne jouissant d'une protection internationale, en vertu des fonctions qu'elle exerce au nom de l'Etat burkinabè ; - dans le cas des infractions visées à l'article 13, si les matières radioactives ou nucléaires avaient pour destination finale ou pour pays de transit le Burkina Faso »

Extrait du J.O. n°10 de la loi Burkinabé n°60-2009 du 11 Mars 2010 portant répression d'actes de terrorisme en ses articles 16 et 17.

« L'entraide la plus large possible est accordée aux États parties aux conventions contre les actes terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte d'ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrements des biens et avoirs confisqués. Les procédures de demandes d'extradition et d'entraide judiciaire établies aux termes desdites conventions sont appliquées dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. La coopération s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d'ivoire et d'autres États ».

Extrait du J.O. n°10 de la de la loi ivoirienne n°2018-866 du 19 novembre 2018 portant modification de la loi n°2015-493 du 07 Juillet 2015 sur la répression du terrorisme en son article 20.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand