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La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest.


par Wilfried Jean-Marc Die KOFFI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Master en droit public 2020
  

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Paragraphe 2 : Une coopération basée sur des sources non conventionnelles

L'engagement pour l'État a adhéré à toute organisation internationale implique le respect des droits et des obligations d'être membre. Tout membre est astreint à deux séries d'obligations en matière de lutte contre le terrorisme: celles issue du traité de base (dite primaire ou sources conventionnelles) et celles dont les normes sont édictées par les organes (de l'organisation dite dérivées ou sources non conventionnelle). Deux sources non conventionnelles sont à distinguer dans les instruments juridiques. Au plan universel, ce sont des résolutions onusiennes (A). Et au plan régional, on a les décisions des organisations internationales africaines (B).

A- Dans les résolutions onusiennes

Le long processus d'adoption d'une convention internationale au sein des Nations Unies (NU) ne saurait permettre de faire face au terrorisme grandissant de par le monde. Dans le but de contourner une telle pratique, les principaux organes onusiens ont pris des résolutions en la matière. Au vu du nombre pléthorique, limitons nous à l'impact dont certaines résolutions ont été d'une portée générale et d'autres ont été d'une portée individuelle.

Depuis les années 1970, l'Assemblée Générale (AGNU) a adopté une série de résolutions relatives aux « mesures pour éliminer le terrorisme internationale »99. De ces mesures, certaines se sont affirmées contraignantes100 . À cette fin, elle établit quatre (4) points de mesures à prendre 101 qui appréhendent le phénomène du terrorisme dans toutes ses dimensions et dans toute sa complexité102. Cette démarche a été suivie par le Conseil de

99 Bien qu'il s'en soit suivi d'autres, l'implication de l'AGNU dans la lutte contre le terrorisme s'est exprimé pour la toute première fois dans la Résolution 3034 adoptée le 18 décembre 1972.

100 La Charte des Nations Unies n'évoque nulle part un caractère impératif des décisions de l'AGNU. Elle se réfère plutôt à l'utilisation par l'AGNU de recommandations visant notamment à énoncer des « mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations (...) » (article 14 de la Charte). Voir VIRALLY (M.), « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », in Annuaire français de droit international, Vol II, 1956, p. 66-96. Ajoute aussi les Professeurs DAILLIER (P.) et al. , Droit international public, op.cit., p. 357. Il note de la pratique des Etats, découle un certain caractère obligatoire aux décisions de l'AGNU sur les États. Par une application régulière et continue des décisions de l'organe plénier, les États contribuent à la formation d'une opinio juris, indispensable pour la naissance d'une nouvelle règle coutumière. Les résolutions de l'AGNU ont donc pour effet de « hâter le processus coutumier ».

101 Voir la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 permit d'adopter en annexe la Déclaration complémentaire à la Déclaration de 1995 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme. Celle-ci proclama la nécessité de la coopération internationale pour prévenir l'utilisation de matériels chimiques, biologiques et nucléaires à des fins terroristes et pour lutter contre le financement, la préparation et l'incitation au terrorisme.

102 Cf. KLEIN (P.), Le droit international à l'épreuve du terrorisme, Leyde, Martinus Nijhoff Publisher, RCADI, Vol.321, 2006, p. 325.

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Sécurité (CS), qui a toujours réitéré ce besoin de punir les auteurs des actes terroristes et où qu'ils se produisent.

La spécificité des résolutions 1368 adopté le 12 septembre 2001 et celle du 1373 du 28 septembre 2001 103 a été de qualifier tout acte de terrorisme international comme menace à la paix et à la sécurité internationale. Et elles ont laissé entrevoir un appel de tous les États à travailler ensemble dans l'urgence104 . Pour ce faire, les États doivent : « compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme105 ». En effet, ce devoir n'est autre qu'une obligation de comportement pour tous les membres. Au contenu de ces résolutions, le Professeur SZUREK parlent « d'un cadre législatif universel de lutte contre le terrorisme ». Loin de se prévaloir d'une compétence normative « à devenir législateur106 », ne faudrait-il pas s'accorder avec le Professeur CHAUMONT ? Pour lui, si l'AGNU étudie ce qui se rattache à la paix alors, le CSNU agit en conséquence de tout péril imminent pour assurer la paix107. On dira qu'il administre un antidote au virus terroriste.

À côté des résolutions à portée générale, on note le régime de sanction des individus et des organisations non gouvernementales (ONG). Suite à l'adoption des résolutions 71/291 adoptée le 15 Juin 2017 et 2253 du 17 décembre 2015, Le CSNU invite les membres à incriminer le financement du terrorisme et le réseau de recrutement. Ainsi, exposent-elles la problématique du financement et de l'organisation des voyages des terroristes dans un État autre que celui de l'Etat résident. De ce fait, elle responsabilise les ONG et donne moyens aux États qui se doivent d'empêcher les terroristes d'utiliser ses associations à des fins illégales. En ce sens, une feuille de route est contenue dans la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU

103 V. les commentaires du Prof. DECAUX (E.) in les grandes résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies, Paris, Dalloz, 2012, pp. 283-303 ; Voir aussi SZUREK (S.), « La lutte contre le terrorisme sous l'empire du chapitre VII : un laboratoire normatif », in RGDIP, n°1,2005, pp. 5-49.

104 S/RES/1368, 12 septembre 2001, paragraphe 4. La résolution 1269 citée dans cet extrait enjoint les États à collaborer pour prévenir et réprimer tous les actes terroristes.

105 S/RES/1373, préambule, 8e considérant. Le CSNU impose la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme en prenant des normes impératives pour les États et en les déclinant en points d'actions destinés à renforcer la collaboration pour la suppression du terrorisme international. Au paragraphe 6, cette résolution crée par la même occasion un comité du CSNU composé de tous ses membres pour surveiller les mesures prises par les États dans l'application de ses dispositions. En d'autre terme l'article 25 de la charte met en oeuvre pratique l'engagement des Etats à conférer au CS le maintien de la paix étant entendu qu'il n'agit qu'en leur nom

106 Cf. CONDORELLI (L), « le pouvoir législatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies `'vu à la loupe Salmon» » in Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges Salmon, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 1234.

107 CHAUMONT (C.), « l'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de l'Organisation » in AFDI, 1965, p. 431.

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adoptée le 8 septembre 2006108. Cette stratégie propose aux États d'intensifier leurs efforts pour appliquer dans une synergie d'actions cohérente contre les manifestations du terrorisme à l'aide des pratiques optimales entre organes compétents. Une mise en examen a été faite dans la résolution 71/291 du 15 juin 2017 en vue de renforcer les capacités du système onusien pour aider les États membres dans l'application de cette. Cette réévaluation vise plus au renforcement de la coopération régionale en tant qu'une des réponses à la situation critique du Mali109. Dans ce sens, s'expliquent les raisons de l'adoption des décisions prises par les organisations internationales africaines pour fonder la coopération interafricaine.

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