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La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest.


par Wilfried Jean-Marc Die KOFFI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Master en droit public 2020
  

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Section 2 : La portée multidimensionnelle de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

L'internationalisation du terrorisme en tant que crime international et la nature transfrontalière du phénomène implique une coordination des forces de sécurités et de l'administration judicaire. L'existence de facteurs existants dont peuvent se nourrir des groupes terroristes à savoir les problèmes sécuritaires, diplomatiques et socio-économiques amène à parler d'une coopération en multi dimensionnalité. Ainsi, demande-t-on aux États de s'abstenir de tolérer le terrorisme. Pour ce faire, ils s'obligent dans le domaine de la coopération à prendre doublement des mesures dans le cadre de la prévention (§1) et dans le cadre de la répression (§2).

Paragraphe 1 : La coopération dans le cadre des mesures préventives

Le renseignement est la mesure primaire pour lutter contre l'apparition d'un phénomène. La prévention du terrorisme renvoie aux moyens de précautions. Des moyens qui en pratique consiste à une collaboration entre les services publics étatiques et les institutions spécialisées pour empêcher la préparation de l'infraction (A) et à éliminer les facteurs de propagation du phénomène (B).

122 L'article 58 du traité révise de la CEDEAO

123 Acte additionnel A/SA, 3/02/13 portant adoption de la stratégie de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme et le plan de mise en oeuvre. Il a été adopté le 28 février 2013 à Yamoussoukro

124 Directive n° 02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) le titre V.

125 L'article 3 al.3 dispose que « la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité a pour un des objectifs à intensifier la lutte contre le terrorisme l'inscrivant dans la dynamique de la coopération internationale ». Voir acte additionnel n°04/2013/CCEG/UEMOA instituant la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.

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A- La prévention face à la préparation d'actes terroristes

La réalisation de toute infraction implique à priori une préparation. La nature transnationale de l'infraction terroriste et de l'infraction autonome de son financement obligent les États à collaborer. C'est pourquoi les instruments internationaux et régionaux mettent en place les modalités d'échanges de renseignements entre les organes compétents. À cet effet, l'article 14 de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime dispose que : « tout État partie qui a lieu de croire qu'une infraction prévue à l'article 3 sera commise, fournit conformément à sa législation nationale aussi rapidement que possible, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui, à son avis, seraient les États ayant établi leur compétence conformément à l'article 6 126».

Cette coopération à titre préventif est présentée au niveau national pour consolider les mécanismes internes d'alertes au contreterrorisme dont la mission est dévolue aux services de renseignements127 de chaque État. En vertu de leurs engagements internationaux, on note un nombre de mesures préventives. On peut citer les échanges d'informations et le transfert de technologie et de matériels entre Etats128, le gel de fonds et avoirs financiers des personnes et entités suspectes129 de sorte à incriminer le financement pour obliger les institutions financières à prêter attention aux opérations inhabituelles, la supervision des organismes de transfert monétaire et l'identification de tout mouvement de fonds en relation avec les actes130, le renforcement des contrôles aux frontières et des mesures à empêcher la contrefaçon ainsi que l'usage frauduleux de documents et la lutte contre les trafics de stupéfiants, le blanchiment et la criminalité organisée en lien avec le terrorisme131.

L'échange de renseignements a une portée générale bien que ses modalités dépendent des domaines. Essentiellement, d'un point de vue sécuritaire, l'obligation d'échanges de renseignements contre les actes de terroristes est à la fois spontanée et sur

126 Voir aussi l'article 7 de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005) « Les Etats parties collaborent : a ; en prenant les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation... b ; en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les modalités et conditions énoncés... »

127 Entretien réalisé avec le Commissaire de Police Ekra DJEZOU. Voir annexe 2.

128 La convention 97 en son article 15 (c) ; Convention des Nations Unies de 1973, article 4b ; Convention des Nations Unies de 1988, article 14 ; Résolution 1373 §2 (b et f)

129 Résolution 1373 §1(c)

130 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif en son article 18 §2.

131 §4 de la résolution 1373

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demande légales. En plus, certaines normes contenues dans des conventions132 invitent les « États à envisager ce mécanisme de partages d'informations avec INTERPOL comme possible canal de communication133 ». Au renforcement de ces analyses de données, est créé dans l'espace CEDEAO un programme dit Système International de Police d'Afrique de l'Ouest (SIPAO)134. Il s'agit d'une coopération internationale policière en charge de la criminalité transnationale dans la zone ouest africaine. Mais, la réalité parait montrer une défaillance opérationnelle.

En outre, selon les recommandations 9 et 11 du Groupe d'Action Financière (GAFI) destinées aux banques, les échanges de renseignements visent également à contrer le financement du terrorisme135 pour préserver le système bancaire. L'exercice d'échange devient spontané sur principe de bonne foi. Et les États sont tenus à une obligation d'alerte en connaissance de toute préparation d'attentat136 dans tout État puisque l'échange ou non de renseignements demeure de sa seule responsabilité. C'est une décision discrétionnaire de coopérer conformément à la législation interne 137 ou pour raisons politiques. Ce pourquoi, la convention de l'OUA a innové par invitation aux États en vue de promouvoir la voie de

132 Article 10.1 de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes a l'explosifs 1997 ; article 7 de la convention internationale pour la suppression des actes de terrorisme nucléaire 2005 ;

133 Article 18.4 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 1999 qui dispose « les États parties peuvent échanger des informations par l'intermédiaire de l'organisation internationale de police criminelle(INTERPOL) »

134 INTERPOL, lettre d'information SIPAO n°1 sur le symposium UE et INTERPOL. L'atelier de lancement du programme, Aout 2013. Le programme SIPAO est une coopération policière internationale entre services chargés de l'application de la loi qui permettra aux policiers d'accéder aux bases de données de polices nationales améliorant l'identification des malfaiteurs afin de faciliter la criminalité transfrontalière.

135 Convention des Nations Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, article 18 paragraphe 3a. L'article 2 de la convention porte sur la criminalisation des actes constitutifs de l'infraction de financement du terrorisme. Il avance notamment dans son paragraphe 3 que l'infraction est constituée sans qu'il soit nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour la commettre. Le fait même de les réunir dans l'intention criminelle est susceptible d'être puni par la loi. ; Voir S/RES/1373, paragraphe 2b. La résolution élargit la portée de la coopération préventive contre le financement du terrorisme afin d'éviter que les groupes terroristes ne bénéficient du défaut de ratification de la Convention des Nations Unies de 1999 par certains États.

136 Cette obligation résulte de l'article 12 de la convention de Montréal 1971 sur la sécurité aérienne

137 Voir Convention des Nations Unies de 1988, article 14 ; Convention des Nations Unies de 1997, article 15b. Convention des Nations Unies de 2005, article 7b ; nous soulignons qu'il sera considéré comme contraire à cette disposition, l'attitude d'un État dont il sera prouvé qu'il savait qu'un acte répréhensible était en préparation et qu'il n'a pas averti à temps l'État visé par l'acte. Cette attitude sera jugée comme contraire aux lois régissant les relations amicales entre les Nations et pourrait engager la responsabilité internationale de l'État réticent à fournir le « renseignement utile ». Voir A.MENDY, La lutte contre le terrorisme en droit international, op.cit., p. 334. Pour l'auteur, cette responsabilité internationale a peu de chance d'être engagée tant que l'on n'a pas jugé de la qualité du renseignement ce qui se révèlera difficile d'autant plus que la gestion des services de renseignements est gardée secrète. Il faudrait aussi voir selon les circonstances, si le renseignement en question est vraiment utile et indispensable à la mise en échec de la commission de l'infraction.

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l'échange en impliquant les acteurs locaux138 en conséquence de la porosité des frontières pour un contrôle plus accrue. La frontière en tant qu'espace d'échange reste une interface de jeu pour les groupes terroristes à se mouvoir librement aux dépens d'une défaillance de surveillances coordonnée et des tacts de corruptions connus aux postes de douanes frontaliers.

Ainsi, certaines frontières des États du sahel réputées pour leur porosité constituent une exploitation de ressources de trafics de tout genre 139 et sanctuarise les entreprises criminelles de ses groupes140. D'où l'obligation d'exercer un contrôle aux frontières pour efficacement lutter contre les mouvements transfrontaliers illégaux des biens et personnes141. Ne faudrait-il pas booster le développement harmonieux des zones frontalières de sortes à accroitre une solidarité des collectivités avec les forces de sécurités dans un système d'alerte légal prédisposé ? Un système qui peut prendre forme d'abord, dans l'évaluation des risques de vulnérabilité pour déceler les réseaux d'appuis des groupes terroristes. Ce processus devra ensuite obliger les Etats de la CEDEAO à créer cette base biométrique unique d'identification des ressortissants. Laquelle base peut servir à mieux lutter contre la corruption des douaniers et partant, peut être une des mesures contre la propagation du terrorisme.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand