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L'impact de l'adhésion de la RDC au traité de l'Ohada sur son climat d'investissement.


par Heliane Mujinga betu
Cepromad - Graduation 2018
  

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§ 2. SECURITE JUDICIAIRE

Comme nous avons défini ci-haut la sécurité judiciaire ne consiste non seulement à l'application uniforme des normes communautaires, mais aussi et surtout à l'objectivité des solutions judicaires et eu les appliquant.

L'insécurité judiciaire étant la conséquence de l'insuffisance de la formation des professionnels du droit, la corruption et la lenteur dans la résolution des litiges constatés sont à la base de la crainte affichait par les entrepreneurs de la zone OHADA49(*).

En Afrique, l'insécurité judiciaire règne dans l'environnement des entreprises tous les jours et se retrouvent confrontées à des procédures très longues, à l'issu incertaine, à la formation imparfaite des magistrats ou d'autres causes plus ouvrables telles la corruption, l'instabilité de la jurisprudence ou encore l'absence de la transparence.

La C.C.J.A est un organe très original de part sa forme car, pour la première fois à notre connaissance, une juridiction va à la fois pouvoir traiter de contentieux et d'arbitrage.

C'est une institution chargée du contrôle et du règlement des différends dans le nouveau droit des affaires50(*).

Le traité de l'OHADA a prévu une procédure d'arbitrage sous la responsabilité de la C.C.J.A, cela a pour objet de régler de manière extrajudiciaire, un litige et également de combattre le monopole géographique existant en la matière et qui voit la plupart des procédures d'arbitrage se dérouler en Europe, même lorsqu'elles opposent un Etat Africain à une entreprise européenne et qu'elles sont relatives à l'inexécution d'un contrat soumis au droit dudit Etat.

A. Arbitrage comme mode par excellence de règlement de différends

L'un des piliers de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est la création d'un droit de l'arbitrage se positionnant clairement dans la modernité, les motivations qui consacrent l'arbitrage comme mode de règlement de litige à caractère commercial et sont de plusieurs ordres.

- L'aspiration à une justice mieux administrée, les parties souhaitent voir un autre droit appliqué que celui -ci prescrit par l'Etat , c'est-à-dire , un droit fondé sur les usages du commerce ;

- Aussi les parties souhaitent également que le litige soit réglé autant que possible à leur satisfaction mutuelle et que celui-ci ne vienne pas troubler les rapports que les parties au litige comptent continuer à Esther51(*).

Entre autre le désaccord qui s'est élève entre les parties n'a pas le caractère d'une contestation juridique et ne pouvait donc pas être porté devant les tribunaux.

- L'arbitrage dispose tous les atouts pour plaire aux opérateurs économiques car c'est une méthode de règlement de litige qui répond aux exigences clés du commerce, à savoir : la confidentialité et la rapidité.

- Le but de l'arbitrage était donc de donner au litige un caractère épineux afin de na pas geler les relations existantes ente les opérateurs commerciaux des différents pays . Les opérateurs commerciaux règlent grâce à l'arbitrage des différends qui oeuvrent les opposer de manière « AMICALE »52(*).

Toute personne physique ou morale de droit privé comme de droit public, peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou ad hoc, selon les deux mécanismes classiques :

- Les causes compromissoires en vertu de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout litige qui suggérait entre elles ;

- Le compromis d'arbitrage qui après la naissance d'un litige est conclu entre les parties, qu'il soit institutionnel ou ad hoc, les conditions ci-après doivent être réunies pour que l'arbitrage soit appliqué :

- Que l'une des parties au différend ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat partie pour que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties53(*).

* 49 CH ETONDE OHADA ou la sécurisation du droit des affaires 2010, P.9.

* 50 Article 19 règlement de procédure de la C.C.J.A adopté par la conseil des ministres le 18 avril 2001, J.O de l'OHADA.

* 51 Le centre international pour le règlement des différends sur les investissements l'un des organes de la banque mondiale

* 52 MBAYE MAYATA, l'arbitrage OHADA réflexion critiques, mémoire de DEA 2011.

* 53 J . ISSA -SAYEGH répertoire quinquina OHADA 2006-2010 UNADA 2011

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote