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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Paragraphe 2 : Les conséquences attachées à la déduction du principe de la définition
légale des sûretés personnelles

La consécration du principe de la liberté contractuelle produit certaines conséquences plus ou moins importantes en droit des sûretés personnelles dans l'espace OHADA.

En effet cette consécration de la liberté contractuelle ouvre la voie à la, création en zone OHADA des sûretés personnelles non régies par l'AUS ce qui aboutirait inéluctablement à la multiplication des législations applicables pertinentes. On pourrait donc assister dans la zone à

17 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi

18 Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu Et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

19 ISSA SAYEGH (J), La liberté contractuelle dans le droit des sûretés OHADA, Recueil Penant, N°851 (Avril - Juin 2005)

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une véritable concurrence entre l'AUS et les législations nationales ou autres. Et de cette concurrence découleraient des télescopages législatifs et donc à des conflits de lois. 20

Il faut souligner également que la multiplication des sûretés personnelles irait à l'encontre des valeurs prônées par l'OHADA à savoir l'harmonisation et l'uniformisation du doit des affaires en Afrique ainsi qu'à ses objectifs de rapprochement et d'intégration des législations des Etats membres.21

En outre, l'éventuel disparité des règles applicables en la matière bouleverserait le climat des affaires sur le continent. L'objectif de la sûreté étant la sécurité, on assisterait à une multiplication des sûretés personnelles non réglementées par la loi. Ce qui menacerait l'environnement des affaires.

Si l'on part du point de vue selon lequel l'AUS n'est pas le fruit du hasard et au regard de la minutie avec laquelle cet acte a été préparé, il est difficile de penser que la structure même de l'article 4 soit faite au hasard. Et donc comme toute réglementation digne de ce nom, l'AUS est l'aboutissement de longs travaux où chaque article a été soumis aux cribles des experts les plus aguerris22. Mais pourquoi un tel manque de fermeté dans la rédaction de l'al 1 de l'article 4 et l'article 12 ? sans connaitre les raisons qui ont poussées les rédacteurs de l'AUS, on serait tenté de se dire que ces derniers ont voulus sans doute marquer leur attachement à ce principe sacrosaint qui gouverne le droit des contrats ; et si l'on part du point de vue selon lequel les sûretés notamment celles personnelles sont pour la plupart des contrats. Cette position se tiendrait. Mais là où le bât blesse c'est justement cette tendance extrémiste qui sous-tend ce manque de fermeté concédé à la liberté contractuelle avec la reconnaissance bien qu'implicite aux parties d'un pouvoir créateur de sûreté 23.

Enfin, cette tendance extrémiste du législateur est de nature à ébranler l'ordre public communautaire car en droit des contrats la seule limite notable à la liberté contractuelle est le respect de l'ordre public : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs »24. Et donc pour corriger le tir, les rédacteurs de

20 POUGOUE(PJ.), et autres, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy ,2O11, P.1490

21ISSA SAYEGH(J), Quelques aspects techniques de l'intégration juridique : l'exemple des actes uniformes de l'OHADA, revue de droit uniforme,1999, numéro 46 et suivant

22 KODJO GNINTEDEM (M), Heurs et malheurs de l'article 4 de l'acte uniforme Ohada portant organisation des suretés, Revue de l'ERSUMA, Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 2 - Mars 2013, Législation

23 L 'utilisation des expressions : « au sens du présent acte uniforme » dans la formulation notamment de l'article 4 al 1 et : « régies par le présent acte uniforme » dans la formulation de l'article 12 laisse vraisemblablement croire qu'on faisant une interprétation a contrario on pourrait être tenté de se dire qu'en dehors des sûretés régies par l'acte uniforme les parties ont la possibilité d'en créer d'autres. Les parties à une opération de crédit sont libres d'imaginer, de créer, et de constituer les sûretés personnelles de leur choix.

24 Article 6 du c.civ

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l'AUS ont consacré expressément et en les règlementant deux types de sûretés personnelles qui sont la mère des sûretés personnelles le, cautionnement, et la garantie autonome.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery