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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Sous-section 2 : Les sûretés personnelles régies par l'AUS

Pour éviter la prolifération des législations non contrôlées en matière de sûretés personnelles du fait du pouvoir créateur de ces sûretés accordé aux parties à travers la liberté contractuelle ; les rédacteurs de l'AUS ont expressément consacré et réglementé deux types de sûretés personnelles qui sont d'une part le cautionnement (paragraphe 1) et d'autre par la garantie autonome (paragraphe 2), qui sont d'ailleurs actuellement les plus usitées dans l'espace OHADA.

Paragraphe 1 : Le cautionnement

Le cautionnement est réglementé par les articles 13 à 38 de l'acte uniforme. Le mot cautionnement est susceptible dans le langage courant de plusieurs sens. On l'utilise pour désigner le dépôt d'argent ou de valeur effectué par une personne pour garantir l'exécution de ses obligations25. Sous cette acception, on pourrait l'assimiler au gage qui est une sûreté réelle. Economiquement, le cautionnement englobe des rapports juridiques entre créancier, caution et débiteur principal. Le seul sens qu'il faut donner au mot cautionnement est celui de l'article 13 de l'acte uniforme : « un contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même ». L'alinéa 2 de l'article 13 dispose que cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur. La conséquence de cet alinéa 2 c'est que le cautionnement est un contrat autonome liant seulement la caution et le créancier. Le débiteur n'y est pas parti26.

En effet, le cautionnement a le plus souvent pour origine une convention librement conclue entre les parties : le débiteur s'est antérieurement engagé à fournir une caution et le créancier faisant de celle-ci la condition sine qua non du crédit ; on dit dans ce cas qu'il y'a cautionnement conventionnel ou volontaire (qui nous intéresse particulièrement). Mais à côté du cautionnement volontaire, il y'a celui légal lorsque le débiteur est tenu de donner une caution en vertu de la loi ainsi que celui judiciaire lorsque le juge impose dans certains cas prévus par la loi à l'une des parties l'obligation de donner une caution.

25 Dans le langage courant, il signifie le dépôt d'une somme d'argent ou de valeurs fait par une personne en vue de garantir la bonne exécution des devoirs de sa profession et de réparer les conséquences des fautes qu'elle pourrait commettre. Ainsi, les conservateurs des hypothèques, les officiers ministériels sont tenus de verser un cautionnement qui sera affecté par privilège au paiement des condamnations qu'ils pourraient encourir pour abus et prévarications. (Alex Weill, droit civil, les sûretés, la publicité foncière, Dalloz, 1979, page 10)

26 BASSE(B.) Cours de droit de sûretés, Dakar, Sénégal. 2018

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 11

Ensuite Le cautionnement met en présence trois personnes que sont le débiteur, le créancier et la caution et donne donc lieu à une relation triangulaire. A la relation initiale qui lie le débiteur à son créancier, va s'ajouter une nouvelle relation entre la caution et le créancier, le premier s'engageant en faveur du second à exécuter la prestation due par le débiteur en cas de défaillance de ce dernier. Mais en même temps, le contrat de cautionnement a une certaine autonomie par rapport au contrat principal. La caution ne s'engage que sur l'initiative du débiteur avec lequel elle entretient des relations. La loi prévoit toutefois que l'engagement de la caution peut être fait sans ordre du débiteur27.

Par ailleurs Le cautionnement peut être fourni suivant diverses modalités

- Le cautionnement simple et le cautionnement solidaire : Il est simple lorsque la caution ne paie la dette du débiteur principal que si et seulement si la défaillance de ce dernier est établie par le créancier et que cette caution s'engage seule à payer. Le cautionnement solidaire quant à lui recouvre diverses hypothèses : la solidarité entre la caution et le débiteur et la solidarité entre les cautions.

- Le cautionnement réel : L'article 22 nouveau de l'AUS dispose : « La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté ». Ce texte consacre la validité du cautionnement réel qui consiste pour la caution à limiter son obligation à la valeur de certains biens précis donnés en garantie. Lorsque le bien donné en garantie est un immeuble, on parle de cautionnement hypothécaire.

- Le certificat de caution Cette modalité est prévue par l'article 21 de l'AUS. Le certificateur de caution s'engage à l'égard du créancier à payer ce que doit la caution lorsque celle-ci ne paie pas. Le certificat de caution s'analyse ainsi comme le cautionnement de la caution au profit du créancier qui se prémunit par un cautionnement de second degré.

Enfin, le cautionnement est à distinguer des autres opérations voisines. En fait d'un point de vue économique toutes les formes de cautionnement tendent à renforcer la sécurité. Mais seul le cautionnement volontaire consacre la fonction du cautionnement envisagé comme instrument de crédit. Au point de vue juridique, le cautionnement implique un engagement personnel pris par la caution envers le débiteur d'exécuter son obligation au cas où celui-ci ne l'exécute pas lui-même.

27 Article 13 AUS

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 12

D'autres opérations lui sont voisines et la confrontation entre le cautionnement et ces opérations permettra de cerner au mieux ses enjeux.

La première opération est l'assurance-crédit qui est un contrat par lequel un assureur couvre un assuré moyennant versement des primes contre les risques d'insolvabilité du débiteur, c'est-à-dire les risques que fait courir à cet assuré l'insolvabilité de ses débiteurs. Tout comme le cautionnement, l'assurance-crédit suppose une ou des dettes principales et comporte l'intervention d'un tiers. En cas de défaillance du débiteur, comme le cautionnement, l'assurance-crédit fournit au créancier une garantie, une sécurité accrue.

Les deux opérations sont néanmoins distinctes parce que dans le cautionnement, le créancier n'assure aucune obligation envers la caution ; le contrat est unilatéral. Si rémunération est due, elle incombe au débiteur ; dans l'assurance-crédit, le créancier assuré doit des primes. Les deux opérations ne seraient plus proches à cet égard que lorsque le contrat d'assurance est conclu par le débiteur qui, pour l'obtention du crédit convient avec l'assureur, moyennant versement de primes que celui-ci garantira les tiers contre son insolvabilité28.

Enfin, le cautionnement se distingue également de la promesse de porte fort en ce que la caution garantit l'exécution de sa dette par un débiteur tandis que le porte fort s'oblige seulement vis-à-vis de son cocontractant, à ce qu'un tiers assume vis-à-vis de celui-ci un engagement déterminé, mais le tiers s'engage, à la différence d'une caution, le port fort ne répond pas de l'exécution de l'engagement du moment que le tiers ratifie, il est libéré. L'engagement du port ne coexiste ainsi jamais.

Rien n'empêcherait cependant pas le porte fort de garantir l'exécution de l'engagement assumé par le tiers, auquel cas la même personne jouera successivement le rôle de porte fort jusqu'à la ratification et après celle-ci, celui de caution29.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore