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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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B- UN DECLENCHEMENT INCONDITIONNEL

L'adjectif inconditionnel renvoie à tout ce « qui ne dépend d'aucune condition »155. Ainsi, le déclenchement de la seconde lecture est inconditionnelle dans la mesure où il n'est soumis à aucune condition156 tant sur le plan constitutionnel (1) que sur le plan législatif (2).

1- L'absence de conditions sur le plan constitutionnel

La seconde lecture est inconditionnelle sur le plan constitutionnel dans la mesure où la constitution n'exige aucune condition spécifique pour pouvoir la déclencher. Cette absence de condition est observable dans toutes les constitutions ayant structuré le Cameroun. Il pourrait donc s'agir d'une tradition en la matière. Par contre, l'on peut se rendre compte que le déclenchement de certains mécanismes est soumis à des conditions prévues par la constitution elle-même. C'est le cas notamment de l'article 8 alinéa 6 qui dispose que le Président de la République saisit le Conseil Constitutionnel « dans les conditions déterminées par la constitution ». Dans le même ordre d'idées, l'article 9 alinéa 2 permet au Président de la République de proclamer par décret l'état d'urgence « en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les instituions de la République ».

154 Art 9, Ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 25.

155 Le Robert pour tous, op. cit., p. 593.

156 CC, n° 85-197 du 23 Août 1985, évolution de la nouvelle Calédonie : « (14) considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Président de la République (...) n'est soumise à aucune condition (...) » ; voir aussi AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, 3e éd, Montchretien, Paris, 2004, p. 206.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 43

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Au regard de ces dispositions, il est possible d'affirmer que la constitution est plus exigeante sur certains mécanismes tandis qu'elle est laxiste sur d'autres tels que la seconde lecture où elle n'exige aucune condition. C'est aussi le cas des lois logiquement.

2- L'absence de conditions sur le plan législatif

Tout comme la Constitution, aucune loi ne détermine les conditions de déclenchement de la seconde lecture, qu'il s'agisse d'une loi ordinaire ou des lois portant règlement intérieur des assemblées. Ces dernières se limitent à reprendre la disposition constitutionnelle qui autorise la seconde lecture. Par contre, certains mécanismes sont conditionnés par la loi pour leur mise en oeuvre ; c'est le cas de l'état d'urgence qui peut être proclamé par le Président de la République « dans les conditions fixées par la loi »157 . De la sorte, nous nous serions attendu à ce qu'une disposition constitutionnelle affirme que « la seconde lecture est demandée dans les conditions fixées par la loi » au regard des enjeux et des conséquences qu'elle entraine, mais tel n'a jamais été le cas. Ainsi, aucune condition ne peut justifier le report de la consécration normative de la loi du fait de la suspension de la procédure législative.

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