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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES INCIDENTES DE LA SECONDE

LECTURE

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

La seconde lecture constitue un incident de procédure législative du fait de sa capacité à affecter la procédure législative initiale. De la sorte, sa nature incidente ne peut qu'entrainer des conséquences incidentes tant sur la procédure législative, que sur la loi. Le mot conséquence revêt plusieurs significations dans le langage courant. D'une part, il désigne la « suite qu'une action, un fait entraine » et de la sorte s'assimile à un effet ou un résultat145 . D'autre part, il est appréhendé comme une locution adverbiale qui signifie « compte tenu de ce qui précède »146. C'est dans le premier sens que le mot conséquence sera appréhendé car il se rapproche de sa signification juridique dans la mesure l'effet renvoi à la conséquence juridique147. En clair, par conséquences incidentes de la seconde lecture il sera question d'aborder l'effet que la seconde lecture entraine non seulement sur la procédure législative, mais aussi sur la loi. Ainsi, la seconde lecture entraine la suspension de la procédure législative (section 1) et le réexamen de la loi (section 2)

SECTION 1 : LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Etymologiquement, le mot suspension vient du latin suspensio et renvoie à « l'action de suspendre et le résultat de cette action ; mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle à l'exercice d'une fonction ou d'un droit, à l'exécution d'une convention d'une convention ou d'une décision, au déroulement d'une opération ou d'une instance..., soit à titre de sanction, soit par mesure d'attente »148. Au regard de cette définition, il ressort en gros que la seconde lecture, de par son déclenchement, fait obstacle au déroulement de la procédure législative (paragraphe 1) et suscite le report de la consécration normative de la loi (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : UNE SUSPENSION SUSCITEE PAR LE DECLENCHEMENT
DE LA SECONDE LECTURE

Tel que précisé plus haut, plusieurs autorités interviennent dans la procédure d'élaboration de la loi, qu'il s'agisse du dépôt, de la délibération ou de la promulgation. Cette dernière étape est de la compétence principale du Président de la République s'il ne formule aucune demande de seconde lecture. Ainsi, la provocation (A) de seconde lecture entraîne la suspension de la procédure législative bien qu'elle n'exige aucune condition (B).

145 Le Robert pour tous, op. cit., p. 225.

146 Ibid.

147 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 386.

148 Ibid., p. 1006

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

A- UN DECLENCHEMENT PROVOQUE

« Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement dans un délai de 15 jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel »149 . Au regard de cette disposition constitutionnelle, il apparait clairement que le déclenchement de la seconde lecture est mise en branle par le Président de la République (1), dans un intervalle de temps bien précis (2).

1- La mise en branle par le Président de la République

Au sens de l'article 31 alinéa 1 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Président de la République peut, dans les délais de la promulgation, retourner un texte au parlement pour seconde lecture. Dans l'histoire constitutionnelle du Cameroun, ce déclenchement de la seconde lecture n'a pas toujours été l'apanage du Président de la République ; ceci est due notamment aux diverses formes que l'Etat, le régime politique et le gouvernement ont subi.

En effet, sous l'autonomie interne en 1958, la seconde lecture qualifiée de nouvelle délibération comme en France était mise en branle par le Premier Ministre chef du gouvernement150. Dès l'accession du Cameroun oriental à l'indépendance en 1960, la seconde lecture était mise en branle par le Président de la république151 tandis qu'en 1961 sous la république fédérale elle était mise en branle au niveau fédéral « à l'initiative du président de la république ou sur demande de l'un des premiers ministres fédérés », et au niveau des Etats fédérés par les Premiers Ministres152. C'est depuis 1972153 que la mise en branle de la seconde lecture est l'apanage du Président de la République et c'est le même esprit qui structure la constitution de 1996. Cette mise en branle de la seconde lecture est tout de mime circonscrite dans le temps.

149 Art 31 al. 1 C. du 18 janvier 1996

150 Art 9, Ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit. p. 25.

151 Art 34 Constitution du 4 mars 1960 ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 26

152 Art 18 loi n° 61-24 du 1er septembre 1961 ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 95.

153 Art 29 Constitution de la République Unie du Cameroun du 2 juin 1972 ; In GUIFFO MOPPO (J-P), constitutions du Cameroun, op. cit., p. 135.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

2- La circonscription dans le temps

La constitution et les lois portant règlement intérieur des assemblées précisent que c'est dans le délai de la promulgation, 15 jours, que le Président de la République peut formuler une demande de seconde lecture. Passé ce délai la loi doit être promulguée.

Cependant, il faut souligner qu'au regard de l'histoire constitutionnelle du Cameroun, les délais de mise en branle de la seconde lecture n'ont pas toujours été de 15 jours. Ainsi sous l'autonomie interne, la seconde lecture ne pouvait être formulée que « dans un délai de 10 jours francs à compter du vote de la loi »154. C'est depuis la constitution du 4 mars 1960, que les délais de formulation de la seconde lecture sont passés de 10 à 15 jours. Ces délais constituent donc la seule exigence pour demander une seconde lecture car hormis ce délai, le déclenchement de la seconde lecture est inconditionnel.

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