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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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SECTION 2 : LE REEXAMEN DE LA LOI

La seconde conséquence incidente entraînée par la seconde lecture est le réexamen de la loi. Ce réexamen implique donc un recommencement de la procédure législative dont les modalités sont ambivalentes (paragraphe 1) et les finalités sont variables (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : UN REEXAMEN AUX MODALITES AMBIVALENTES

Les modalités de la seconde lecture sont relativement identiques à celles de la première lecture. A cet effet, les lois portant règlement intérieur des assemblées énoncent que ces dernières « délibèrent dans le cadre de la seconde lecture suivant la même procédure que

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

durant sa première lecture »163 ; cependant, et c'est ce qui traduit la grande différence, « l'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue (...) »164. De la sorte, l'ambivalence des modalités de la seconde lecture s'établit par rapport aux modalités de la procédure législative initiale ; ceci se traduit par la subsistance de la procédure initiale pour la discussion de la loi (A), mais l'exigence d'une majorité importante pour l'adoption de la loi (B).

A- LA SUBSISTANCE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE INITIALE POUR LA

DISCUSSION DE LA LOI

La seconde lecture se fait suivant la même procédure que durant sa première lecture. Ainsi, étant donné que l'initiative est présidentielle ici, il sera question de s'appesantir davantage sur sa discussion qui se fera à nouveau en commission (1) et en assemblée plénière (2).

1- Le réexamen de la loi en commission

Suivant la procédure législative initiale, une fois le texte retourné sur le bureau de l'assemblée nationale, il est transmis à la conférence des présidents qui, après avoir décidé de la recevabilité du texte, attribuera le texte à la commission générale compétente. L'approche n'est pas la même en France dans la mesure où, lorsque le chef de l'Etat demande une nouvelle délibération, le président de l'Assemblée Nationale en informe l'assemblée « pour savoir si elle désire renvoyer le texte de loi devant une autre que celle qui en a précédemment été saisie ; dans la négative le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaitre »165 .

Force est donc de constater que pour le réexamen du texte en commission, si en France la priorité est accordée à une autre commission, au Cameroun c'est indiscutablement à la commission initiale que le texte est attribué. Mais dans tous les cas, quel que soit la commission, le réexamen du texte reste identique en principe, sous réserve de l'obligation de conformation aux instructions données par le Président de la République car lui seul sait ce qu'il attend de cette seconde lecture. Une réexaminé en commission, la loi est déposée sur le bureau de la chambre pour être réexaminée en assemblée plénière.

163 Art 65 al. 2 du règlement intérieur du Sénat et Art 77 al. 2 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

164 Ibid.

165 Art 116 al. 2 du règlement intérieur du Sénat français

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2- Le réexamen de la loi en assemblée plénière

Le réexamen de la loi en assemblée générale se fait suivant les mêmes modalités que dans la procédure initiale. En gros, il est axé autour de la présentation du rapport de la commission, de la discussion générale et de la discussion par articles.

En effet, la discussion en assemblée plénière commence par la présentation du rapport de la commission générale ayant étudiée le texte au premier chef. Ainsi, le rapporteur de la commission de la commission saisie au fond donne lecture intégrale du rapport bien que ce rapport a été au préalable distribué aux membres de la chambre. Après la lecture du rapport s'en suit la discussion générale au cours de laquelle plusieurs orateurs et les ministres font des interventions et observations en fonction d'un temps déterminé. Enfin la discussion détaillée ou par articles renvoie à la discussion approfondie. L'ordre de discussion se fait le plus souvent dans l'ordre de présentation du texte, et les amendements sont autorisés. Cependant, puisque c'est le Président de la République qui oriente la seconde lecture, les amendements ne peuvent se faire que sur la base de ses orientations. Une fois ce réexamen en assemblée plénière effectué, s'en suit l'adoption de la loi qui exige une majorité importante cette fois.

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