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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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DECLENCHEMENT

La Constitution dispose en son article 31 que le « Président de la République promulgue les lois s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ». Dans le même esprit, les articles 19 et 24 de la Constitution disposent que « avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture ». Au regard de ces dispositions, la faculté est introduite par le terme « s'il » et le verbe « pouvoir » dont la forme déontique infère une permission et non une obligation. De la sorte, le Président de la République est libre de la déclencher ou pas. C'est donc une « faculté du Président de la République »192 car son déclenchement est non seulement discrétionnaire (paragraphe 1), mais aussi dispensé de motivation (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EXERCICE D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE

Le terme pouvoir discrétionnaire, par opposition à la compétence liée, est le plus souvent employé en droit administratif dans le cadre des compétences des autorités administratives. Il désigne « la grande liberté qui est reconnue à l'administration d'apprécier l'opportunité de la mesure à prendre et la détermination de son contenu »193 . Dans le cadre de cette étude, la discrétion est celle du Président de la République autorité politique, et de ce fait aucun contrôle juridictionnel ne peut être envisagé. C'est donc dans cet esprit que le Conseil Constitutionnel français a pu affirmer que « considérant que (...) l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (...) ouvre au Président de la République une option qu'il exerce discrétionnairement dans le cadre de sa compétence de promulgation »194. Il convient donc d'analyser les fondements (A) et les manifestations (B) de la discrétion.

191 BILOUNGA (Th.), « La crise de la loi en droit public camerounais », R.A.D.S.P, vol 1, n° 1, jan-juin 2013, p. 69

192 PACTET (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 436

193 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, 22e éd, Dalloz, 2014-2015 p. 756

194 CC, Evolution de la nouvelle Calédonie, op. cit., considérant n° 23.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

A- LES FONDEMENTS DE LA DISCRETION

Les fondements renvoient ici aux « bases légales »195 qui sous-tendent la discrétion du Président de la République dans le déclenchement de la seconde lecture. Il est donc question de s'appesantir sur les sources du droit parlementaire camerounais pour déceler lesdits fondements. Il s'agit du fondement initial qu'est la Constitution (1) et des fondements dérivés qui sont les lois (2).

1- Le fondement constitutionnel

La Constitution est la norme fondamentale au sein de l'Etat ; c'est l'acte qui est au sommet de la pyramide des normes, la norme des normes qui fonde la validité des autres normes juridiques. Il semble donc évident que ce soit elle qui fonde la discrétion du Président de la République au premier chef.

En effet, la Constitution française actuelle dispose en son article 10 que « le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au parlement une nouvelle délibération de la loi (...) ». Dans la même lancée, la Constitution camerounaise consacre à plus d'un titre cette discrétion du Président de la république dans la demande de seconde lecture. Nous avons d'abord les articles 19 et 24 alinéa 3 qui disposent identiquement que : « avant leur promulgation, les lois peuvent faire d'une demande de seconde lecture par le Président de la République » ; ensuite, nous avons l'article 31 alinéa 1 qui dispose : « le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement (...) s'il ne formule aucune demande de seconde lecture » ; enfin, nous avons l'article 63 alinéa 3 qui dispose qu'en matière de révision constitutionnelle, « le Président de la République peut demander une seconde lecture » du texte précédemment adopté. Toutes ces dispositions témoignent donc du fondement constitutionnel de la discrétion dont dispose le Président de la République. La loi ne peut que consolider cela.

2- Les fondements législatifs

La loi dérive de la constitution ; à cet effet, elle se situe dans la continuité, le prolongement et même l'approfondissement de la Constitution en vertu de la reproduction du droit par degrés. La loi dont il s'agit en l'espèce c'est la loi portant règlement intérieur des

195 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 466.

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assemblées parlementaires car cette discrétion intervient dans le cadre des rapports entre le Président de la République et le Parlement.

En France, la loi du 14 février 2004 portant Règlement de l'Assemblée Nationale consacre tout un chapitre à cette prérogative discrétionnaire du Président de la République. Il s'agit du chapitre VII intitulé « Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République ». Ceci témoigne de l'importance accordée à cette prérogative discrétionnaire, au regard de ses conséquences tant sur la procédure législative que sur la loi si elle est déclenchée. Au Cameroun par contre, c'est certes les mêmes conséquences qui sont identifiables, mais ce pouvoir discrétionnaire n'a pas été élevé dans le cadre d'un chapitre comme en France ; bien au contraire, ce sont des articles comme les autres. En l'espèce, les articles 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale et 77 du Règlement intérieur du Sénat disposent identiquement en leur alinéa 1 que : « avant leur promulgation, les textes adoptés par le parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le parlement ». Ces dispositions législatives, au même titre que la Constitution, non seulement fondent le pouvoir discrétionnaire du Président de la République en la matière, mais elles induisent aussi ses manifestations.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon