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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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B- LES MANIFESTATIONS DE LA DISCRETION

Les manifestations renvoient ici aux expressions, aux apparences. Il est ici question de présenter les différentes expressions de la discrétion dont dispose le Président de la République. Cette discrétion ou liberté se manifeste donc dans l'action (1) et dans la mesure (2).

1- La discrétion dans l'action

La discrétion dans l'action est la plus apparente. Elle apparait clairement à la lecture de toutes les dispositions relatives à la seconde lecture. Ainsi, le Président de la République dispose d'une liberté d'action en vertu du verbe « pouvoir » dont la forme déontique ne renvoie nullement à une obligation, mais à une permission. De la sorte, nous pouvons affirmer que, si les quinze jours qui suivent l'adoption de la loi se sont écoulés, le président est obligé de promulguer les lois. Par contre, dans l'intervalle de ces quinze jours, il est libre d'actionner une seconde lecture ou pas. Seul le Président de la République maitrise l'opportunité d'une seconde lecture. Il en va de même pour la discrétion dans la mesure.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 60

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

2- La discrétion dans la mesure

La mesure ici est liée à ce qui doit faire l'objet de seconde lecture dans la loi. A cet effet, l'article 167 du Règlement de l'Assemblée Nationale française dispose que « le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles ». Au regard de cette disposition, la discrétion dans la mesure s'étant soit sur toute la loi, soit sur certaines de ses dispositions. Ainsi, le président de la République dispose d'une sorte de véto sélectif sur la loi, contrairement au président américain, lui permettant de choisir les dispositions qui doivent être réexaminées. Au Cameroun par contre il existe un mutisme sur la question, mais on se réfère à l'esprit du constituant et du législateur, nous pouvons affirmer que le Président de la République a la faculté de demander la seconde lecture de toute la loi ou de certains de ses articles. Pour s'en convaincre, nous pouvons nous référer à l'article 26 de la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel qui dispose que : « lorsque le Conseil Constitutionnel déclare que la loi contient des dispositions contraires à la Constitution (...) le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander au parlement une nouvelle lecture ». La nouvelle lecture dont il sera question portera essentiellement sur la disposition querellée, sauf si le Président demande un réexamen général.

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