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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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B- L'ABSENCE DE CONSULTATION ET DE DELEGATION

La consultation et la délégation constituent deux mécanismes par lesquels plusieurs autorités sont associées à l'édiction d'un acte. Largement utilisés en droit administratif, ses mécanismes sont aussi observables en droit constitutionnel. Certains actes du Président de la République sont donc soumis à la consultation et à la délégation tandis que pour d'autres ce n'est pas le cas. La demande de seconde lecture appartient donc à cette dernière catégorie car son exclusivité implique l'absence de consultation (1) et de délégation (2).

213 ALLAND (D.) et RIALS (S.), op. cit., p. 285.

214 FAVOREU (L.) et Alii., p. 712.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

1- L'absence de consultation

La consultation désigne le « fait de consulter, de solliciter d'un organisme ou d'une personne, sur une question de sa compétence ou de sa qualification, un avis que l'on est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l'on est obligé de provoquer cet avis »215. Au regard de cette définition, la consultation implique le recours à un avis venant d'une personne sur une question de sa compétence. Il faut tout préciser qu'il existe trois types d'avis à savoir : l'avis facultatif, que l'on n'est pas obligé de requérir ; l'avis obligatoire que l'on obligé de requérir mais dont on n'est pas lié ; et l'avis conforme qu'on est tenu de requérir et de suivre.

Au Cameroun, le Président de la République doit requérir l'avis de certains organes dans certains domaines. C'est notamment le cas en matière de dissolution de l'Assemblée Nationale, où il doit consulter le gouvernement, les bureaux des deux assemblées parlementaires216 ; la nomination des membres du gouvernement où il consulte le Premier ministre217 ; en matière de prorogation ou abrègement du mandat de l'Assemblée nationale où il doit consulter le Président du Conseil Constitutionnel et les bureaux des deux assemblées218. En matière de seconde lecture, il la déclenche sans requérir l'avis d'un membre du gouvernement même si la loi querellée a été initiée par un ministre.

2- L'absence de délégation

Le mot délégation désigne « l'opération par laquelle le titulaire d'une fonction en transfère l'exercice à une autre »219 . Au regard de cette définition, il apparait qu'en matière de délégation, une autorité habilite une autre à exercer ses fonctions, et surtout conformément aux lois. A cet effet, la Constitution camerounaise dispose que : « le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives »220.

De la sorte, le Président de la République dispose donc de la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs ; mais est-ce le cas avec la demande de seconde lecture ? Une réponse négative s'impose dans la mesure où, sur le plan historique et constitutionnel tel n'a jamais

215 CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 254.

216 Art 8 al. 12 C. du 18 janvier 1996

217 Art 10 al. 1 C. du 18 janvier 1996

218 Art 15 al. 4 C. du 18 janvier 1996

219 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 314.

220 Art 10 al. 2 C. du 18 janvier 1996

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

été formellement le cas. En plus, aucun texte ne précise les hypothèses dans lesquelles elle est demandée, donc seul le Président maîtrise l'objet d'une demande de seconde lecture.

La demande de seconde lecture n'est pas seulement exclusive par rapport aux membres du gouvernement, mais aussi par rapport aux autres pouvoirs constitués.

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