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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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PARAGRAPHE 2 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX AUTRES POUVOIRS

CONSTITUES

Les pouvoirs constitués désignent « toutes les autorités immédiatement institués par la Constitution ; les pouvoirs publics constitutionnels »221 . Ainsi, les autorités immédiatement instituées par la Constitution sont : l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ce sont ces derniers qui nous intéressent ici car l'exécutif a été abordé plus haut. La demande de seconde lecture est donc exclusive par rapport au parlement (A) et au judiciaire (B).

A- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU PARLEMENT

Le parlement, qu'il s'agisse de l'Assemblée Nationale ou du Sénat ne dispose pas la faculté de déclencher une seconde lecture de la loi, d'avouer son tort et se rattraper en quelque sorte. Seul le Président peut donc demander au parlement de se rectifier car cette possibilité n'est accordée ni aux membres (1), ni aux organes de direction (2) des assemblées parlementaires.

1- L'exclusivité par rapport aux membres des assemblées parlementaires

La seconde lecture ne peut être déclenchée par les députés ou sénateurs, individuellement ou collectivement. Ainsi, aucune commission générale, même celle qui a examiné le texte, aucun groupe parlementaire et aucune majorité parlementaire222 ne dispose de cette prérogative. La demande de seconde lecture n'intègre donc pas les prérogatives partagées entre le Président de la République et le parlement telles que : l'initiative des lois223, la saisine du Conseil Constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité224 et les contestations sur la régularité des consultations référendaires225. Il en va de même avec les organes de direction des assemblées.

221CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 782.

222 La majorité dont il est question c'est un tiers des députés ou des sénateurs.

223 Art 25 C.

224 Art 47 al. 3 C. du 18 janvier 1996

225 Art 48 al. 3 C. du 18 janvier 1996

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 68

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

2- L'exclusivité par rapport aux organes de direction des assemblées

La seconde lecture ne peut être déclenchée par les organes chargés de diriger les activités du parlement. Ainsi, les bureaux en général ou les présidents des chambres spécifiquement ne peuvent actionner la seconde lecture. Cette dernière n'intègre donc pas les prérogatives partagées avec le Président de la République telles que : la promulgation pour le Président de l'Assemblée Nationale226, la saisine du Conseil Constitutionnel pour les contestations relatives à la constitutionnalité227 ou les consultations référendaires228 et la nomination des membres du Conseil Constitutionnel229.

Le déclenchement de la seconde lecture n'est pas seulement exclusif par rapport au parlement, le judiciaire en est aussi concerné.

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