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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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B- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU JUDICIAIRE

Le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir constitué consacré par la Constitution. Il renvoie en général à ce qui relève de la justice. Mais dans le cadre de cette étude spécifiquement, il renvoie à l'ensemble des ordres de juridictions au sein de l'Etat. Ces ordres de juridictions chargées d'appliquer le droit sont exclus dans le déclenchement de la seconde lecture que ce soit dans la consultation préalable ou dans la formulation de la demande. Il s'agit de la juridiction constitutionnelle (1) ou des juridictions ordinaires (2).

1- L'exclusivité par rapport à la juridiction constitutionnelle

La juridiction constitutionnelle est celle instituée pour les contestations relatives à la constitutionnalité des lois et les consultations référendaires. Elle exerce aussi des fonctions consultatives dans lesquelles elle est le plus souvent sollicitée par le Président de la République. C'est le cas notamment pour « l'interprétation de la Constituion ; tout point de droit constitutionnel, électoral et parlementaire ; des matières expressément mentionnées à l'article 47 de la Constitution (...) »230. Ainsi, bien que le déclenchement de la seconde lecture soit un point de droit parlementaire, plus précisément de procédure législative, le Conseil Constitutionnel ne peut être saisie pour consultation. Même si la loi viole la

226 Art 31 al. 2 C. du 18 janvier 1996

227 Art 47 al. 3 C. du 18 janvier 1996

228 Art 48 al. 3 C. du 18 janvier 1996

229 Art 51 al. 2 C. du 18 janvier 1996

230 Art 34 de la Loi n° 2004/004 du 21 avril portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 69

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

constitution, le Conseil Constitutionnel ne peut mobiliser son pouvoir d'auto-saisine pour renvoyer la loi au parlement en tant que gardien de la constitution.

2- L'exclusivité par rapport aux juridictions ordinaires

Les juridictions ordinaires sont celles qui sont dans l'ordre juridictionnel ordinaire, par opposition aux juridictions spéciales. Il s'agit de la juridiction administrative et des juridictions judiciaires. Ce sont donc ces dernières qui sont chargées d'appliquer la loi tous les jours, et de l'interpréter. Comment comprendre donc que les juridictions qui sont constamment au contact de la loi et des justiciables ne peuvent pas déclencher une seconde lecture de la loi ou être consultés lorsque la situation se pose ? Il peut même paraitre paradoxale que le garant de la qualité de la loi soit le Président de la République, autorité essentiellement politique.

Le Président de la République est donc le seul à pouvoir déclencher la seconde lecture, prérogative qu'il exerce facultativement. Ceci traduit donc la maîtrise qu'a le président sur la seconde lecture ; et c'est à cet effet que la seconde lecture à son tour constitue une prérogative qui contribue à la valorisation du Président de la République dans ses rapports avec les autres pouvoirs, précisément avec le parlement.

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