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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE 2: LA VALORISATION DU PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE PAR LA SECONDE LECTURE

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

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Il existe un rapport d'influence réciproque entre le Président de la République et la seconde lecture. Si la première institution maîtrise la seconde, la seconde quant à elle valorise la première. La valorisation renvoie à l'action de faire prendre ou augmenter la valeur à quelqu'un ou quelque chose. Le terme valeur désigne ici ce en quoi une personne est digne d'estime231.

Au regard de ces définition, il apparait que la prérogative de seconde lecture contribue à l'augmentation de l'estime du Président par le parlement dans la procédure législative. Ainsi, la seconde lecture valorise le Président de la République dans la mesure où non seulement elle rabaisse le parlement dans la procédure législative (section 1), mais elle constitue aussi un véto absolu du Président de la République (section 2).

SECTION 1 : UNE PREROGATIVE RABAISSANT LE PARLEMENT DANS LA

PROCEDURE LEGISLATIVE

Le rabaissement vient du verbe rabaisser qui désigne « ramener à un état ou à un degré inférieur ; mettre au-dessous de la valeur réelle »232. Ainsi, la seconde lecture est une prérogative qui met le parlement au-dessus de sa valeur réelle. Ceci laisse entendre que le parlement a une position ou valeur précise dans la procédure législative, cette valeur avait été précisée dans la théorie de la séparation des pouvoirs : le parlement fait la loi. Mais avec la seconde lecture, nous pouvons constater que le parlement est grandement diminué dans la production législative. Il n'est pas sollicité pour une habilitation (paragraphe 1) et ceci contribue à la décadence du parlement législateur (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'ABSENCE DE RECOURS A UNE HABILITATION
PARLEMENTAIRE

Le parlement ne peut pas déclencher une seconde lecture et n'est pas sollicité lors de son déclenchement. Ceci nous permet de questionner le jeux des freins et contrepoids auquel MONTESQUIEU faisait allusion dans la théorie de la séparation des pouvoirs. Comment comprendre qu'un organe dispose d'un pouvoir imparable ? C'est pourtant le cas avec la seconde lecture dont dispose le Président de la République. Le parlement ne peut pas la contrecarrer lorsqu'elle est demandée, il ne peut qu'accepter dans la mesure où il y a absence de consultation (A) et de majorité parlementaire de recevabilité (B).

231 Le Robert pour tous, op. cit., p. 1157.

232 Ibid., p. 927.

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A- L'ABSENCE DE CONSULTATION

Tel que précisé plus haut, la consultation est le mécanisme par lequel une autorité ou un organisme est consulté pour émettre son avis avant la prise d'une décision finale. Ainsi, le Président de la République formule sa demande de seconde lecture sans consulter les présidents (1) et bureaux des chambres du parlement (2).

1- La non consultation des présidents des chambres

Les instances faitières des assemblées parlementaires sont leurs présidents. Ces derniers sont le plus souvent consultés dans le cadre de l'exercice de leur fonction avant la prise d'une décision importante par le Président de la République. C'est ainsi que la Constitution dispose en son article 36 que : « le Président de la République, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au referendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et des institutions nationales »233. Au regard de cette disposition, la consultation des autorités susvisées est obligatoire, ces derniers peuvent donc émettre un avis favorable ou défavorable et de ce fait peser sur la décision du Président de la République. En matière de seconde lecture, tel n'est pas le cas quelle que soit l'importance du texte ou ses répercussions sur l'avenir de la nation.

2- La non consultation des bureaux des chambres

Les bureaux sont les organes de direction des assemblées parlementaires. Ils jouent un rôle non négligeable dans le fonctionnement du parlement et dans la procédure législation spécifiquement. Cependant, force est de constater que les bureaux ne sont pas consultés lors de la demande de seconde lecture alors qu'ils le sont pour beaucoup d'autres hypothèses. C'est ainsi que l'article 8 alinéa 12 de Constitution dispose que : « le président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du gouvernement, des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale (...) ». Dans le même esprit de consultation, l'article 15 alinéa 4 de la constitution dispose que : « en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de décider, par une loi, de

233 Art 36 al. 1 C. du 18 janvier 1996

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proroger ou d'abréger son mandat (...) ». Les bureaux des assemblées ne peuvent donc pas peser sur une demande de seconde lecture formulée par le Président de la République. Il en va de même pour les parlementaires qui ne peuvent pas constituer des majorités de recevabilité.

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