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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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ANNEXES

1- Loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014 portant Règlement de l'Assemblée

Nationale .page 88

2- Loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat......page 132

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

Loi n° 73/1 du 08 juin 1973 portant Règlement de l'Assemblée Nationale modifié par :

- la loi n° 89/13 du 28 juillet 1989

- la loi n° 92/004 du 14 août 1992

- la loi n° 93/001 du 16 août 1993

- la loi n° 2002/005 du 02 décembre 2002

- la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.- la présente loi porte règlement intérieur de l'assemblée nationale.

ARTICLE 2.- les membres de l'assemblée nationale portent le titre de «député».

ARTICLE 3.- (1) le mandat des députés est de cinq (05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin.

(2) au début de chaque législature, l'assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire, le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par le conseil constitutionnel.

(3) chaque année, l'assemblée nationale tient trois (03) sessions ordinaires d'une durée maximale de trente (30) jours chacune.

(4) l'année législative de l'assemblée nationale est arrimée à l'année civile.

(5) la première session ordinaire de l'assemblée nationale s'ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre.

(6) après concertation avec le bureau du Sénat et consultation du président de la république, la date d'ouverture de chaque session est fixée par arrêté du bureau de l'assemblée nationale.

(7) l'assemblée nationale se réunit en session extraordinaire, pour une durée maximale de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la république ou d'un tiers des députés.

(8) la session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

CHAPITRE II DES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DE DEPUTE

SECTION I DE LA VERIFICATION DES CAS D'INCOMPATIBILITE

ARTICLE 4.- (1) l'assemblée nationale veille à l'application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la constitution et par le code électoral. (2) le mandat de député est incompatible avec l'exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'etat. Par conséquent, tout agent public, élu député, est immédiatement remplacé dans ses fonctions. En outre, il est placé en position de détachement auprès du parlement si, dans le mois suivant son élection, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat qui lui est confié.

(3) Toutefois, sont exemptés des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, les députés chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.

(4) le cumul du mandat législatif et de la mission ne peut excéder deux (02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la mission peut être renouvelée par décret, pris après avis du bureau.

(5) l'octroi d'une mission par le Gouvernement est immédiatement porté à la connaissance du bureau de l'assemblée nationale.

ARTICLE 5.- après la proclamation des résultats des élections législatives, chaque député doit fournir au Secrétariat Général de l'assemblée nationale les pièces suivantes :

- un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; - une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ;

- un document attestant de la fin ou de la suspension de toute activité incompatible avec le mandat de député ;

- une déclaration sur l'honneur de la fin ou de la suspension des activités incompatibles. ARTICLE 6.- (1) la vérification des incompatibilités est faite par des bureaux créés à cet effet, chaque bureau de vérification statue individuellement sur le cas des députés dont les noms figurent sur la liste à lui soumise.

(2) l'élection des membres des bureaux de vérification, qui doit refléter autant que possible la configuration politique de la chambre, a lieu en séance plénière, au scrutin de liste majoritaire secret. Les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n'a pas été acquise au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour, dans ce dernier cas, la majorité simple suffit.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 7.- (1) les bureaux de vérification sont élus pour la durée de la législature. en cas de démission pour incompatibilité, constatée d'office par le président d'un bureau de vérification ou le président de l'assemblée nationale, selon le cas, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son Groupe ou, à défaut, son parti politique.

(2) chaque bureau de vérification élit un président, un Vice-président et deux (02) Secrétaires.

(3) les bureaux de vérification désignent les élus chargés des fonctions de rapporteur et procèdent sans délai à l'examen des pièces justificatives visées à l'article 5 ci-dessus.

(4) chaque bureau dresse procès-verbal de ses délibérations.

(5) les députés peuvent prendre communication, sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des bureaux de vérification, ainsi que des documents qui leur ont été remis.

(6) à l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'assemblée nationale.

ARTICLE 8.- (1) les copies du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives par le conseil constitutionnel sont réparties équitablement entre les bureaux selon l'ordre alphabétique des candidats proclamés élus.

(2) les réclamations doivent être adressées au doyen d'âge en début de législature et au président de l'assemblée nationale en cours de législature, en cas d'élection partielle. le doyen d'âge ou le président saisit le bureau compétent.

(3) les bureaux doivent saisir le doyen d'âge ou le président de l'assemblée nationale, selon le cas, de leurs conclusions dans un délai maximal de cinq (05) jours. L'examen de ces conclusions est inscrit d'office à l'ordre du jour de la séance qui suit l'expiration de ce délai.

ARTICLE 9.- (1) les rapports des bureaux de vérification doivent être affichés et distribués aux députés.

a) Si le rapport d'un bureau ne fait état d'aucun cas d'incompatibilité, il est adopté sans débat en séance plénière.

b) Si le rapport d'un bureau fait état d'un cas d'incompatibilité, l'assemblée nationale, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours à l'élu concerné pour se démettre du mandat

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ou de la fonction incompatible. A l'expiration de ce délai, si le cas d'incompatibilité persiste, la démission d'office du concerné est constatée.

(2) le remplacement du député dont la démission d'office est constatée se fait conformément aux dispositions du code électoral.

ARTICLE 10.- (1) en cas de contestation portant sur un cas d'incompatibilité, l'assemblée nationale, en séance plénière, crée une commission d'enquête complémentaire. celle-ci dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures pour déposer ses conclusions.

(2) la commission visée à l'alinéa 1 ci-dessus est composée des présidents et des Secrétaires des bureaux de vérification.

(3) l'élu dont le cas est soumis à enquête peut désigner un député à adjoindre à ladite commission. ce dernier ne dispose que d'une voix consultative.

(4) après avoir procédé à l'enquête demandée par l'assemblée nationale, la commission donne connaissance de ses conclusions à celle-ci dans un délai de soixante-douze (72) heures. il est alors procédé au vote définitif sur ce cas.

ARTICLE 11.- l'élu dont le cas est soumis à enquête par décision de l'assemblée nationale ne peut prendre part au vote le concernant.il ne peut déposer ni proposition de loi ou de résolution, ni amendement.

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