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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE IX DE L'ORGANISATION DES DEBATS

ARTICLE 43.- (1) la conférence des présidents peut proposer à l'assemblée nationale, qui statue sans débat, d'organiser une discussion.

(2) Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite conférence à laquelle est (sont) adjoint(s) le (ou les) rapporteur(s) du (ou des) projet (s) ou de la (des) proposition(s) devant être inscrit (s) à l'ordre du jour.

(3) l'organisation du débat indique la répartition du temps de parole dans le cadre des séances dont la conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus fixe le nombre et la date.

(4) elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d'eux.

(5) les décisions de la conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont définitives. CHAPITRE X DE LA TENUE DES SEANCES

ARTICLE 44.- (1) le président de la république peut, sur sa demande, être entendu par l'assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 32 de la constitution.

(2) il peut également adresser à l'assemblée nationale des messages qui sont lus par le premier ministre ou un autre membre du Gouvernement.

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(3) les membres du Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du jour, desquelles sont inscrites des affaires relevant de leur compétence. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre membre du Gouvernement.

(4) les membres du Gouvernement peuvent se faire assister par de proches collaborateurs.

ARTICLE 45.- (1) les séances plénières de l'assemblée nationale sont publiques. (2) néanmoins, l'assemblée nationale peut exceptionnellement, à la majorité des suffrages exprimés et sans débat, décider qu'elle délibérera à huis-clos lorsque la demande en est faite par le Gouvernement ou par la majorité absolue de ses membres, conformément à l'article 17 de la constitution.

ARTICLE 46.- (1) le président de l'assemblée nationale ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre. Il peut à tout moment, suspendre ou lever la séance.

(2) avant de lever la séance, le président de l'assemblée nationale indique la date et l'ordre du jour de la séance suivante, tels qu'arrêtés par la conférence des présidents.

ARTICLE 47.- (1) les délibérations de l'assemblée nationale ne sont valables qu'en présence de la moitié plus un des députés. Si le quorum n'est pas atteint au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture d'une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des députés est présent

(2) lorsque, en cours de séance et avant l'ouverture d'un scrutin, les députés présents ne forment pas la majorité plus un, le vote n'est valable que si le tiers des députés est présent.

(3) le quorum d'un tiers des députés exigé par les alinéas 1 et 2 ci-dessus, en cas de renvoi, soit de l'ouverture d'une séance, soit d'un vote, n'est point requis lorsque l'assemblée nationale se réunit en application de l'article 56 ci-dessous.

(4) dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

ARTICLE 48.- (1) une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès-verbal est distribué aux députés.

(2) le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation de l'assemblée nationale avant que cette séance ne soit levée.

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(3) le procès-verbal de chaque séance est signé du président et des Secrétaires, et déposé aux archives de l'assemblée nationale en quatre (04) exemplaires.

(4) les procès-verbaux font l'objet d'une publication par les soins du Secrétariat Général de l'assemblée nationale.

ARTICLE 49.- avant de passer à l'ordre du jour, le président donne connaissance à l'assemblée nationale des excuses présentées par ses membres ainsi que les communications qui la concernent. L'assemblée nationale peut ordonner l'impression immédiate de ces communications ou de l'une d'entre elles, indépendamment de leur publication au Journal officiel des débats.

ARTICLE 50.- aucune affaire ne peut être soumise à l'examen, aux délibérations et au vote de l'assemblée nationale sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la commission générale compétente au fond.

ARTICLE 51.- (1) Tout député ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé à un orateur de l'interrompre.

(2) les députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande. ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leur inscription.

(3) le temps de parole de chaque orateur est limité à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le président de l'assemblée nationale peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe parlementaire.

(4) l'orateur parle à la tribune.

(5) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le président la lui a retirée, le président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal.

(6) l'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du président, l'orateur est rappelé à l'ordre.

(7) Tout orateur invité par le président à quitter la tribune, et qui ne défère pas à cette invitation, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas

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échéant, d'une censure et d'une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l'article 97 ci-dessous.

ARTICLE 52.- le président de l'assemblée nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il cède le fauteuil à un des Vice-présidents dans l'ordre de préséance et ne peut le reprendre qu'après que la discussion a été épuisée sur la question.

ARTICLE 5.- (1) les présidents et les rapporteurs des commissions générales intéressées ainsi que les membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent.

(2) un député peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.

(3) en dehors des cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, les députés, membres des commissions intéressées, ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale.

ARTICLE 54.- (1) la parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout député qui la demande pour un rappel au règlement intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement intérieur, le président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 51 alinéas 6 et 7 ci-dessus.

(2) la parole peut être également accordée, mais seulement en fin de séance et à la discrétion du président, à tout député qui la demande par écrit pour un fait personnel. le président déclare ensuite que l'incident est clos.

ARTICLE 55.- (1) lorsqu'au moins deux (02) orateurs d'avis contraire, ayant traité la question au fond, ont pris part à une discussion, le président ou tout député peut en proposer la clôture.

(2) lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour trois

(3) minutes et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre d'inscription, a priorité de parole contre la clôture.

(3) Si la demande de clôture est rejetée par l'assemblée nationale, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par le présent règlement intérieur.

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CHAPITRE XI DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE PLENIERE ARTICLE 56.- (1) l'urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l'examen de l'assemblée nationale, soit par le Gouvernement, soit par un député.

(2) l'urgence est de droit si elle est demandée par : -le Gouvernement ;

- la moitié des députés plus un.

(3) les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat.

(4) Si l'urgence est déclarée, l'assemblée nationale fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

ARTICLE 57.- (1) les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique.

(2) il est procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) rapporteur (s) de la (ou des) commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à celle du rapporteur de la commission saisie au fond.

(3) dès que le rapporteur de la commission générale saisie au fond a présenté son rapport, tout député peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le président ou le rapporteur de la commission générale saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé participant aux travaux. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 53 alinéa 3 ci-dessus.

(4) Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.

ARTICLE 58.- (1) il est procédé à une discussion générale des projets de loi et propositions de loi ou de résolution.

(2) au cours de cette discussion générale et jusqu'à sa clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article 57 ci-

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dessus. Toutefois, le renvoi à la commission générale saisie au fond est de droit si celle-ci ou le gouvernement le demande ou l'accepte.

(3) après la clôture de la discussion générale, le président consulte l'assemblée nationale sur le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition.

(4) lorsque la commission générale saisie au fond conclut au rejet du projet ou de la proposition, le président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

(5) lorsque le rapporteur de la commission générale saisie au fond ne présente pas son rapport ou que ladite commission ne présente pas de conclusions, l'assemblée nationale est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.

(6) dans tous les cas où l'assemblée nationale décide de ne pas passer à la discussion des articles, le président déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.

ARTICLE 59.- (1) après que le passage à la discussion des articles a été décidé, il est éventuellement procédé à l'examen des contreprojets.

(2) les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s'ils ont été jugés recevables par la conférence des présidents et antérieurement soumis à la commission générale compétente. L'assemblée nationale ne peut être consultée que sur leur prise en considération. Si elle est prononcée, le contreprojet est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'assemblée nationale peut impartir.

(3) après que l'assemblée nationale a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été rejetés les contreprojets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessous.

ARTICLE 60.- (1) le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le président de la république ou celui transmis par le président du Sénat.

(2) le projet de loi de finances est examiné en deux (02) temps.la première partie de ce projet de loi est discutée et votée article par article. La deuxième partie de la loi de finances ne peut être discutée par le parlement qu'après l'adoption de la première partie. Le vote des dépenses

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s'effectue par chapitre, après examen en deux (02) temps : l'ensemble de programmes d'une part, les moyens détaillés par section et par paragraphe, d'autre part.

(3) la proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un amendement portant sur l'ensemble du texte, le texte examiné en séance plénière est le texte adopté par la commission.

(4) la proposition de résolution examinée en séance plénière est le texte adopté par la commission.

(5) après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble du projet ou de la proposition. Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote de cet article équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté.

(6) avant le vote de l'ensemble du projet ou de la proposition, sont admises les explications sommaires de vote d'une durée maximum de trois (03) minutes. Les dispositions de l'ARTICLE 55 ci-dessus sont applicables aux explications de vote.

ARTICLE 61.- (1) les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le bureau de l'assemblée nationale et envoyés par le président de l'assemblée nationale à la conférence des présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la commission compétente et, à la fois, multipliés et distribués aux députés.

(2) les amendements sont déposés, par écrit, sur le bureau de l'assemblée nationale. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur (s) auteur (s). Ils sont communiqués par le président de l'assemblée nationale à la commission compétente et, à la fois, multipliés et distribués aux députés.

(3) les amendements ne sont recevables que :

- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou, s'agissant de contreprojets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte ;

- s'ils ont été antérieurement soumis à la commission compétente.

(4) en cas de litige, le conseil constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées à l'article 38 alinéa 3 ci-dessus.

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(5) en dehors de ces cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique :

a) les amendements dont le Gouvernement ou la commission générale saisie au fond accepte la discussion ;

b) les amendements déposés au nom d'une commission générale saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la commission générale saisie au fond ;

c) les amendements présentés par le Gouvernement ;

d) les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par l'assemblée nationale en cours de discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la commission générale saisie au fond.

ARTICLE 62.- (1) les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.

(2) l'assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu par son (ou ses) auteur (s) lors de la discussion.

(3) les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

(4) Sont appelés, dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : - les amendements relatifs à la suppression d'un article ;

- les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé.

(5) dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir : l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la commission saisie au fond et le représentant du Gouvernement.

(6) les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.

(7) lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.

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ARTICLE 63.- (1) avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, l'assemblée nationale peut décider, sur la demande d'un député, soit qu'il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la commission générale saisie au fond pour révision et mise en cohérence.

(2) la seconde délibération ou le renvoi est de droit si la commission générale saisie au fond le demande ou l'accepte.

(3) lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission générale saisie au fond qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, l'assemblée nationale ne statue que sur les textes nouveaux proposés par ladite commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment

adoptés.

(4) lorsqu'il y a lieu à renvoi à la commission générale saisie au fond pour révision et mise en cohérence, celle-ci présente sans délai son travail. Lecture en est donnée à l'assemblée nationale et la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la commission.

ARTICLE 64.- (1) les textes adoptés par l'assemblée nationale sont transmis, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, au président du Sénat par le président de l'assemblée nationale. (2) les textes ainsi transmis peuvent être adoptés, amendés ou rejetés par le Sénat.

(3) en cas d'amendement, le texte en cause est retourné par le président du Sénat à l'assemblée nationale, pour un nouvel examen. Dès réception, il est inscrit à l'ordre du jour. Sa discussion est limitée aux dispositions pour lesquelles les deux (02) chambres n'ont pu parvenir à un accord.

(4) il ne peut être fait exception à l'alinéa 3 ci-dessus qu'en vue de corriger une erreur matérielle.

(5) les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des députés.

(6) en cas de rejet, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le président du Sénat à l'assemblée nationale, pour un nouvel examen.

a) après délibération, le texte sous examen est adopté à la majorité absolue des députés.

b) en cas d'absence de majorité absolue, le président de la république peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

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ARTICLE 65.- (1) avant leur promulgation, les textes adoptés par le parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le président de la république.

(2) cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission desdits textes par le président de l'assemblée nationale au président de la république. L'assemblée nationale délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue des députés.

(3) le président de la république promulgue les lois adoptées par le parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le conseil constitutionnel. A l'issue de ce délai, le président de l'assemblée nationale peut se substituer à lui, après avoir constaté sa carence.

(4) la publication est, en toutes circonstances, effectuée dans les deux (02) langues officielles de la république et insérée au Journal officiel.

CHAPITRE XII DE L'ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DU MODE DE VOTATION

ARTICLE 66.- (1) Sur les questions qui sont soumises à l'assemblée nationale, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre-projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le président demande s'il y a opposition.

(2) S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté.

(3) S'il y a opposition, le président appelle l'assemblée nationale à voter à main levée ou par assis et levé.

(4) l'assemblée nationale vote normalement à main levée.

(5) en cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté à l'assemblée nationale.

(6) nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote.

(7) les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l'assemblée nationale, font le compte des suffrages exprimés.

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(8) le président annonce le résultat du vote en communiquant à l'assemblée nationale le nombre de voix «pour», le nombre de voix «contre» et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : « l'Assemblée Nationale a adopté» ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».

ARTICLE 67.- (1) le vote à main levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la constitution.

(2) il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'ARTICLE 98 ci-dessous.

(3) lors du scrutin secret, il est distribué aux députés des bulletins verts rouges et jaunes. Chaque député dépose dans une urne qui lui est présentée par un huissier, une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et jaune s'il s'abstient.

(4) lorsque les bulletins ont été recueillis, le président prononce la clôture du scrutin et les Secrétaires en font le dépouillement. le président en proclame le résultat en ces termes : «l'Assemblée Nationale a adopté» ou «l'Assemblée Nationale n'a pas adopté».

ARTICLE 68.- le scrutin public est obligatoire pour tout vote en matière de révision constitutionnelle et dans le cas de motion de censure ou de question de confiance.

ARTICLE 69.- (1) lors du scrutin public, il est distribué à chaque député trois (03) bulletins nominatifs, respectivement de couleurs verte, rouge et jaune. Chaque député dépose dans l'urne qui lui est présentée par un huissier à l'invitation du Secrétaire Général, une enveloppe contenant un bulletin de vote à son nom, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre et jaune s'il s'abstient.

(2) lorsque les bulletins ont été recueillis, le président prononce la clôture du scrutin.

(3) les Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux (02) scrutateurs choisis par le président parmi les députés non membres du bureau et, le cas échéant, le premier parmi les députés de la majorité gouvernementale, et le second parmi ceux de l'opposition.

(4) le président annonce le résultat du scrutin en communiquant à l'assemblée nationale, le nombre de voix «pour», le nombre de voix «contre» et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : «l'Assemblée Nationale a adopté» ou «l'Assemblée Nationale n'a pas adopté».

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(5) le Secrétaire Général donne alors lecture des noms des députés ayant participé au scrutin, avec mention de la nature de leur vote.

ARTICLE 70.- les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité simple des suffrages exprimés, sauf lorsque la constitution en dispose autrement. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984