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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE XIII DE LA DELEGATION DU DROIT DE VOTE

ARTICLE 71.- les députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote en séance plénière que dans les cas suivants :

a) maladie, accident, événements familiaux graves, cataclysme ou troubles empêchant le député de se déplacer ;

b) missions confiées par le Gouvernement ou l'assemblée nationale ;

c) participation aux travaux des organismes extra-parlementaires ou des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'assemblée nationale ;

d) en cas de session extraordinaire, absence du territoire national de la république du Cameroun ;

e) exercice d'un mandat syndical, à condition que la demande sollicitée à cet effet, par lettre dûment motivée du député concerné au président de l'assemblée nationale, ait été préalablement agréée par la chambre.

ARTICLE 72.- (1) la délégation doit être écrite et signée par le délégant qui la transmet au député devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au président de l'assemblée nationale par le président de Groupe ou, à défaut, par le délégataire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.

(2) la notification doit indiquer le nom du député appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement.

(3) la délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement.

(4) Toute délégation peut être retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de validité.

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(5) en cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télécopie, sous réserve de confirmation dans les formes prévues dans le présent règlement intérieur.

ARTICLE 73.- (1) en commission, les députés peuvent également déléguer leur droit de vote lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 71 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer qu'à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission.

(2) un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation. Un commissaire ne peut déléguer qu'un seul suppléant à la même séance.

(3) le délégant doit remettre au commissaire qui le supplée une procuration signée qui, dans les mêmes conditions que la délégation notifiée au président de la commission, doit donner, soit un mandat général pendant la durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.

(4) la notification de la délégation du droit de vote doit être faite au président de la commission, si possible dès le début des travaux, pour le moins avant qu'il soit procédé au vote.

ARTICLE 74.- au regard des règles du quorum définies par les articles 27 et 47 ci-dessus, les députés ayant régulièrement délégué leur droit de vote conformément aux dispositions ci-dessus définies sont considérés comme étant présents.

CHAPITRE XIV DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

SECTION I DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES

ARTICLE 75.- (1) les députés peuvent, en application de l'ARTICLE 35 de la constitution, poser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leur compétence.

(2) les questions écrites ou orales sont individuellement posées par les députés.

(3) les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire que si elles ont trait à l'un des points inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 76.- (1) Tout député qui désire poser des questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les remettre au président de l'assemblée nationale qui les fait tenir au membre du Gouvernement interpellé, après communication à l'assemblée nationale.

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(2) les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. (3) les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.

ARTICLE 77.-(1) les membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à trois (03) jours en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le membre du Gouvernement interpellé en avise l'auteur de la question par la voie du président de l'assemblée nationale. Dans ce cas, il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux (02) jours en période de session.

(2) lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les délais visés à l'alinéa 1 ci-dessus, son auteur est invité par le président de l'assemblée nationale à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa question écrite en question orale.

(3) dans la négative, le membre du Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d'un délai supplémentaire de deux (02) jours.

(4) les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal officiel des débats de l'assemblée nationale.

ARTICLE 78.- une séance par semaine est, à l'initiative de la conférence des présidents, réservée en priorité aux questions orales.

(2) l'inscription des questions orales à l'ordre du jour est décidée par la conférence des présidents.

(3) le membre du Gouvernement interpellé, puis l'auteur de la question, disposent seuls de la parole. L'auteur de la question peut se faire suppléer par l'un de ses collègues.

(4) les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs questions. Ces explications ne peuvent excéder cinq (05) minutes.

(5) Si le membre du Gouvernement interpellé est absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.

ARTICLE 79.- (1) les membres du Gouvernement interpellés ont la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un

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délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse. Ce délai supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.

(2) lorsque, par suite de deux (02) absences successives d'un membre du Gouvernement interpellé, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux articles précédents ce membre du Gouvernement est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes et qui peut être close par le dépôt d'une proposition de résolution. Cette proposition de résolution est ultérieurement examinée par la commission compétente puis par l'assemblée nationale selon la procédure ordinaire.

ARTICLE 80.- les membres du Gouvernement sont tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery