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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE XV DE LA POLICE INTERIEURE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 92.- (1) le président de l'assemblée nationale assure la police dans l'enceinte de l'assemblée nationale.

(2) il peut faire expulser de la salle des séances, ou arrêter toute personne étrangère qui trouble l'ordre.

(3) le président de l'assemblée nationale fixe l'importance des forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du palais de l'assemblée nationale. Il a le droit de requérir les forces publiques et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Celles-ci doivent impérativement y obtempérer.

ARTICLE 94.- (1) Toute personne étrangère à l'assemblée nationale ne peut s'introduire dans son enceinte.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 122

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(2) lors des sessions, des places sont réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales d'accès aux séances plénières pour la durée de la session et délivrées par le Secrétaire Général de l'assemblée nationale dans le cadre des instructions données par le bureau.

(3) les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus absolu.

(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent, être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre, sur ordre du président de l'assemblée nationale.

(5) des cartes permanentes d'accès au palais de l'assemblée nationale peuvent être délivrées à des personnalités ayant des obligations fonctionnelles à remplir auprès de l'assemblée nationale ou de ses services. Le format et les caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire Général.

(6) l'accès aux salles de commission est strictement interdit au public. Le port d'arme est interdit à toute personne circulant dans l'enceinte de l'assemblée nationale, à l'exception toutefois du service d'ordre introduit dans l'enceinte du palais à la demande expresse du président, ou des personnes assurant la garde des hautes personnalités.

ARTICLE 95.- (1) Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.

(2) Si l'hémicycle est tumultueux, le président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.

(3) lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la séance.

(4) pendant les suspensions de séance, les députés sortent de la salle.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote