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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE XVI DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

SECTION I DES SANCTIONS APPLICABLES PENDANT LES TRAVAUX ARTICLE 96.- les sanctions disciplinaires applicables aux députés sont :

a) le rappel à l'ordre ;

b) le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

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c) l'inscription au procès-verbal avec censure ;

d) la censure avec exclusion temporaire.

ARTICLE 97.- (1) le rappel à l'ordre est prononcé par le président seul.

(2) est rappelé à l'ordre, tout député qui:

- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le président de l'assemblée nationale, le doyen d'âge ou un organe de l'assemblée nationale ;

- cause un trouble quelconque à l'assemblée nationale par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.

(3) la parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

(4) lorsqu'un député a été rappelé deux (02) fois à l'ordre au cours d'une même séance, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit consulter l'assemblée nationale qui se prononce sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question.

(5) le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le président contre tout député qui :

- au cours de la même séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre ;

- en commission, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre par le président de la commission conformément aux dispositions de l'ARTICLE 26 alinéa 5 ci-dessus.

ARTICLE 98.- (1) les deux (02) dernières sanctions prévues à l'ARTICLE 96 ci-dessus ne peuvent, sur la proposition du président, être prononcées que par l'assemblée nationale à la majorité des députés présents et au scrutin secret.

(2) la censure peut être prononcée contre tout député qui a :

a) encouru cinq (05) fois le rappel à l'ordre ou qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours d'une même séance ou de séances consécutives ;

b) provoqué une scène tumultueuse en séance publique ;

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c) adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

(3) la censure avec inscription au procès-verbal entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée ainsi qu'au cours des trois séances suivantes. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite «de mandat» pendant deux (02) mois.

(4) la censure avec exclusion temporaire du palais de l'assemblée nationale est prononcée contre tout député qui : a) a résisté à la censure simple ou qui a subi deux (02) fois cette sanction ;

b) a fait appel à la violence en séance publique ;

c) s'est rendu coupable d'outrage envers l'assemblée nationale ou envers son président ;

d) s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le président de la république et/ou d'un membre du Gouvernement.

(5) la censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'assemblée nationale et de réapparaître dans son enceinte jusqu'à expiration de la septième séance qui suit celle ou la mesure a été prononcée. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite «de mandat» pendant six (06) mois.

(6) en cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le président de sortir de l'hémicycle, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure

avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente (30) jours de séance.

ARTICLE 99.- (1) en cas de voie de fait d'un député à l'égard d'un de ses collègues, le président peut proposer au bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du président, cette sanction peut être demandée par écrit au bureau par un député.

(2) lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le président convoque le bureau qui entend le député mis en cause. le bureau peut appliquer l'une des peines prévues à l'ARTICLE 96 ci-dessus. Le président communique au député la décision du bureau. Si le bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte du palais de l'assemblée nationale par le chef des huissiers.

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SECTION II DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'ABSENCE

ARTICLE 100.- (1) lorsqu'un député est absent à trois (03) séances consécutives, sans excuse

légitime admise par l'assemblée nationale, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité législative pendant la durée de son absence et les deux (02) mois qui suivent sa reprise d'activité.

(2) le bureau doit toutefois inviter l'intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.

(3) ce n'est qu'après examen desdites explications ou justifications ou à défaut à l'expiration du délai imparti, que la sanction pécuniaire est valablement infligée par le bureau de l'assemblée nationale.

(4) les dispositions du présent article sont également applicables aux cas d'absences injustifiées des députés aux séances des commissions générales dont ils sont membres.

ARTICLE 101.- lorsque l'absence d'un député s'étend sur trois (03) sessions ordinaires consécutives, sans excuse légitime admise par l'assemblée nationale, le bureau de l'assemblée nationale constate la démission d'office du député concerné.

CHAPITRE XVII DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 102.- (1) l'assemblée nationale jouit de l'autonomie administrative et financière. Ses services sont placés sous l'autorité du bureau et sous la responsabilité d'un Secrétaire Général, assisté de deux (02) Secrétaires Généraux adjoints nommés par arrêté du bureau.

(2) le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints assistent le bureau dans l'exercice de ses fonctions.

(3) le Secrétaire Général peut donner délégation à l'un de ses adjoints. le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints répondent de leurs actes devant le bureau de l'assemblée nationale.

ARTICLE 103.- (1) la gestion des finances est assurée par le président de l'assemblée nationale, ordonnateur du budget de la chambre.

(2) le Secrétaire Général en est l'ordonnateur délégué.

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(3) l'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur délégué ne peut arrêter et constater les droits des créanciers que pour des services faits.

(4) la constatation des droits est faite d'office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires.

ARTICLE 104.- (1) les questeurs assurent le contrôle des finances de l'assemblée nationale. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par arrêté du bureau. En outre, l'agent comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

(2) les questeurs préparent le projet de budget de l'assemblée nationale et le soumettent au bureau avant son examen et son vote par la commission des Finances et du budget, fonctionnant comme commission de comptabilité budgétaire dans les conditions prévues à l'article 106 ci-dessous.

(3) ils rapportent le projet de budget visé à l'alinéa 2 ci-dessus devant la commission des Finances et du budget.

(4) dans l'exercice de leurs fonctions, les questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par des Services spécialisés de l'etat, à la demande du bureau.

ARTICLE 105.- (1) Sur proposition du Secrétaire Général, le président de l'assemblée nationale, en accord avec le bureau, arrête l'organisation administrative de ses services. (2) Sur proposition du Secrétaire Général, le bureau détermine le statut des fonctionnaires de l'assemblée nationale. Ces derniers ont qualité de fonctionnaires de l'etat.

ARTICLE 106.- (1) la commission des Finances et du budget, siégeant en commission de comptabilité budgétaire, examine le budget de l'assemblée nationale qui est soumis par le bureau après l'élaboration d'un projet par les questeurs.

(2) ce budget, présenté sous forme de programmes, fait ressortir les objectifs d'une part et les moyens d'autre part.

(3) après le vote par la commission des Finances et du budget, le budget de l'assemblée nationale est inscrit pour ordre au budget général de l'etat.

(4) la commission des Finances et du budget, siégeant en commission de comptabilité budgétaire, contrôle l'emploi des crédits de l'assemblée nationale.

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(5) le compte administratif annuel de l'ordonnateur du budget ainsi que les comptes matières, les comptes de gestion de l'agent comptable sont, en même temps que le compte prévisionnel de l'exercice prochain, soumis à la commission des Finances et du budget siégeant en commission de comptabilité budgétaire.

(6) à cet effet, elle vérifie et apure les comptes. Dans l'exercice de ses fonctions, la commission des Finances et du budget peut, en cas de besoin, se faire assister par des Services spécialisés de l'etat, à la demande du bureau de l'assemblée nationale.

(7) a la fin de chaque exercice, la commission rend compte à l'assemblée nationale de l'exécution du mandat qui lui a été confié.

ARTICLE 107.- (1) le paiement des dépenses de l'assemblée nationale est effectué par un agent comptable nommé par arrêté du bureau.

(2) les modalités pratiques d'exécution du budget de l'assemblée nationale sont déterminées par arrêté du bureau.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand