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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE XV : DE LA DELEGATION DE VOTE

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 77.- Les Sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote en séance plénière que dans les cas suivants : a) maladie, accident, événements familiaux graves, cataclysme ou troubles empêchant le Sénateur de se déplacer ; b) missions confiées par le Gouvernement ou le Sénat ; c) participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par le Sénat ; d) en cas de session extraordinaire, lorsque le Sénateur est absent du territoire national de la République du Cameroun.

ARTICLE 78.- (1) La délégation doit être écrite et signée par le délégant qui la transmet au Sénateur devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au Président du Sénat par le Président de Groupe ou à défaut par le délégataire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.

(2) La notification doit indiquer le nom du Sénateur appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation, ainsi que sa notification doivent en outre indiquer la durée de l'empêchement.

(3) Toute délégation peut être retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de validité.

(4) En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télécopie, sous réserve de confirmation dans les formes prévues par le présent Règlement Intérieur.

ARTICLE 79.- (1) En Commission, les Sénateurs peuvent également déléguer leur droit de vote lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 77 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer qu'à un autre membre de la Commission. La délégation est notifiée au Président de la Commission.

(2) Un même Commissaire ne peut être porteur de plus d'une délégation. Un Commissaire ne peut déléguer qu'un seul suppléant à la même séance.

(3) Le délégant doit remettre au Commissaire qui le supplée un pouvoir signé qui, dans les mêmes conditions que la délégation notifiée au Président de la Commission, doit donner, soit un mandat général pendant la durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.

(4) La notification de la délégation de pouvoir doit être faite au Président de la Commission, si possible dès le début de la réunion, ou au plus tard avant qu'il soit procédé au vote.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 80.- Au regard des règles du quorum définies par les articles 30 et 49 du présent Règlement Intérieur, les Sénateurs ayant régulièrement délégué leur droit de vote conformément aux dispositions ci-dessus définies, sont considérés comme étant présents.

CHAPITRE XVI : DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE SECTION I : DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES

ARTICLE 81.- (1) Les Sénateurs peuvent, en application de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leurs attributions. Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire que si elles ont trait à un des points inscrits à l'ordre du jour.

(2) Tout Sénateur qui désire poser des questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les remettre au Président du Sénat qui les fait tenir au membre du Gouvernement compétent après communication au Sénat.

(3) Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.

(4) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à trois (03) jours en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser l'auteur de la question par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux (02) jours en période de session.

(5) Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les délais visés à l'alinéa 4 ci-dessus, son auteur est invité par le Président du Sénat à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa question écrite en question orale. Dans la négative, le membre du Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d'un délai supplémentaire de deux (02) jours.

ARTICLE 82.- Les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal Officiel des Débats du Sénat.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 83.- (1) Une séance par semaine est, à l'initiative de la Conférence des Présidents, réservée en priorité aux questions orales. L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée par la Conférence des Présidents.

(2) Le membre du Gouvernement, puis l'auteur de la question, disposent seuls de la parole ; l'auteur de la question peut se faire suppléer par un de ses collègues. Les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs questions. Ces explications ne peuvent excéder trois (03) minutes.

(3) Si le membre du Gouvernement intéressé est absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.

(4) Les membres du Gouvernement ont la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.

(5) Lorsque, par suite de deux absences successives d'un membre du Gouvernement, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux alinéas précédents, le membre du Gouvernement est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes.

(6) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites. Toutefois, les questions orales ou écrites ne peuvent en aucun cas donner lieu au vote d'une quelconque résolution conduisant à la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement.

SECTION II : DES PETITIONS

ARTICLE 84.- (1) Les pétitions doivent être adressées au Président du Sénat. Elles peuvent également être déposées par un Sénateur qui fait en marge mention du dépôt et signe cette mention.

(2) Il est interdit d'apporter des pétitions en séance plénière.

(3) Aucune pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le Bureau, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 85.- Toute pétition doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, la demeure du ou des pétitionnaires et être revêtue de sa (ou de leurs) signature(s) légalisée(s). Si la légalisation a été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à la suite de sa pétition.

ARTICLE 86.- Aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels n'est recevable. Le Sénat n'est compétent que pour connaitre des pétitions d'intérêt général relevant de sa compétence.

ARTICLE 87.- (1) Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.

(2) Dès réception, le Président les renvoie à la Commission compétente qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une autre Commission générale ou spéciale du Sénat, soit de les classer purement et simplement.

(3) Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.

ARTICLE 88.- Lorsque la Commission compétente renvoie aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la Commission par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires.

ARTICLE 89.- Les Sénateurs peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée, le rapport en séance publique de la pétition.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo