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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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SECTION III : DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE

ARTICLE 90.- (1) En application de l'article 35 (1) de la Constitution, le Sénat peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée sur son Bureau conformément aux dispositions de l'article 38 du présent Règlement Intérieur, constituer une Commission d'enquête.

(2) La proposition de résolution visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précisions soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la Commission d'enquête doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l'alinéa (5) paragraphes a et b ci-dessous du présent article.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(3) A la majorité de ses membres, le Sénat peut, sur la demande des Commissions, octroyer à celles-ci le pouvoir d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.

(4) La demande visée à l'alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat qui la communique au Sénat. Elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat, sur décision de la Conférence des Présidents.

(5) Les Commissions d'enquête sont formées pour : a) recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au Sénat qui les a créées ; b) examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer le Sénat, qui les a créées, du résultat de leur examen ; c) informer le Sénat sur l'état de certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions adéquates.

ARTICLE 91.- Il ne peut être créé de Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

ARTICLE 92.- Les membres des Commissions d'enquête sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.

ARTICLE 93.- (1) Les Commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Les résolutions créant les Commissions d'enquête déterminent leurs conditions de fonctionnement.

(2) La mission des Commissions d'enquête prend fin par le dépôt de leur rapport, et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.

(3) Tous les membres des Commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par la législation en vigueur en matière de divulgation de secret d'Etat.

ARTICLE 94.- Le Sénat peut seul, sur proposition de son Président ou de la Commission, décider par un vote spécial de la publication de tout ou partie du rapport d'une Commission d'enquête.

ARTICLE 95.- Sont punis des peines prévues par la législation en matière de divulgation de

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d'enquête.

CHAPITRE XVII : DE LA REPRESENTATION DU SENAT AU SEIN DES ORGANISMES PUBLICS, DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET GROUPES PARLEMENTAIRES D'AMITIÉ

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon