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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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SECTION I : DES ORGANISMES PUBLICS

ARTICLE 96.- Les Sénateurs qui représentent le Sénat au sein d'autres instances des pouvoirs constitutionnels sont désignés par le Président du Sénat, après avis du Bureau du Sénat. SECTION II : DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES

ARTICLE 97.- (1) Les Sénateurs peuvent être membres des institutions interparlementaires qui entretiennent des relations avec le Sénat.

(2) Après consultation des Groupes parlementaires, le Président du Sénat désigne les représentants du Sénat dans ces institutions.

SECTION III : DES GROUPES PARLEMENTAIRES D'AMITIÉ

ARTICLE 98.- (1) Les Groupes parlementaires d'amitié sont constitués à l'initiative d'un ou plusieurs Sénateurs pour développer des relations d'amitié avec les membres des assemblées parlementaires de même nature de pays amis. Ces Groupes d'amitié ne sont constitués qu'après agrément par le Bureau du Sénat qui doit être saisi de tous les éléments d'appréciation.

(2) Les Groupes parlementaires d'amitié doivent adresser au Président du Sénat et au Bureau qui les agrée, des rapports d'activités annuels.

(3) Pour tout motif légitime, le Bureau du Sénat peut prononcer la dissolution des Groupes parlementaires d'amitié.

ARTICLE 99.- (1) Lorsque le Sénat est appelé à se faire représenter dans des organismes extérieurs, cette représentation est assurée par des Sénateurs désignés par le Bureau. (2) Les Commissions peuvent faire tenir au Bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles à ce choix. (3) Les Sénateurs appelés à représenter le Sénat dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du Bureau du Sénat, sont tenus de remettre au Président du Sénat un rapport sur l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE XVIII : DE LA POLICE AU SEIN DU SENAT

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ARTICLE 100.- (1) Le Président du Sénat assure la police au sein du Sénat. Il peut faire expulser de la salle des séances, ou faire arrêter toute personne étrangère qui trouble l'ordre. Le Président du Sénat fixe l'importance des forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du Palais du Sénat. Il peut requérir les forces de maintien de l'ordre et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.

(2) Ses réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui doivent y obtempérer impérativement.

ARTICLE 101.- (1) Le site du Sénat est un lieu protégé. Nulle personne étrangère aux travaux du Sénat ne peut s'introduire dans l'hémicycle des débats sans l'autorisation préalable du Président du Sénat.

(2) Lors des sessions, des places sont réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales d'accès aux séances plénières pour la durée de la session et délivrées par le Secrétaire Général du Sénat, dans le cadre des instructions données par le Bureau.

(3) Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent arborer une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus absolu.

(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent, être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre, sur ordre du Président.

(5) Des cartes permanentes d'accès au Palais du Sénat peuvent être délivrées à des personnalités ayant des obligations professionnelles à remplir auprès du Sénat ou de ses services. Le format et les caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire Général. (6) L'accès aux salles de Commission est strictement interdit au public.

(7) Le port d'arme est interdit à toute personne circulant dans l'enceinte du Sénat, à l'exception toutefois du service d'ordre introduit dans l'enceinte du Palais ou des personnes assurant la garde des hautes personnalités, à la demande expresse du Président.

ARTICLE 102.- (1) Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites. (2) Si le Sénat est tumultueux, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la séance.

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(3) Lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la séance.

(4) Pendant les suspensions de séance, les membres du Sénat sortent de la salle. CHAPITRE XIX : DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 103.- Les sanctions disciplinaires applicables aux Sénateurs sont : a) le rappel à l'ordre ; b) le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ; c) la censure avec inscription au procès-verbal ; d) la censure avec exclusion temporaire.

ARTICLE 104.- (1) Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président seul. (2) Est rappelé à l'ordre tout Sénateur qui :

- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le Président, le Doyen d'âge ou un organe du Sénat ;

- cause un trouble quelconque au Sénat par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.

(3) La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.

(4) Lorsqu'un membre a été rappelé deux (02) fois à l'ordre au cours d'une même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit consulter le Sénat qui se prononce sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question. (5) Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le Président contre tout membre qui :

- au cours de la même séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l'ordre ; - en Commission, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre par le Président de la Commission conformément aux dispositions de l'article 30 (5) du présent Règlement Intérieur. ARTICLE 105.- (1) La censure avec inscription au procès-verbal et la censure avec exclusion temporaire ne peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées que par le Sénat à la majorité des membres présents et au scrutin secret. (2) La censure avec inscription au procès-verbal peut être prononcée contre tout Sénateur qui a :

a) encouru cinq fois le rappel à l'ordre dans le cours d'une session ou qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours d'une même séance ou de séances consécutives ; b) provoqué une scène tumultueuse en séance

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publique ; c) adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. La censure avec inscription au procès-verbal entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée, ainsi qu'au cours des trois séances suivantes. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite « de mandat » pendant deux (02) mois. (3) La censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre tout Sénateur qui : a) a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; b) a fait appel à la violence en séance publique ; c) s'est rendu coupable d'outrages envers le Sénat ou envers son Président ; d) s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République ou un membre du Gouvernement. La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à expiration de la septième séance qui suit celle où la mesure a été prononcée. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite « de mandat » pendant six (06) mois. (4) En cas de refus du Sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Sénateur, l'exclusion s'étend à trente (30) jours de séance. ARTICLE 106.- (1) En cas de voies de fait d'un membre du Sénat à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un Sénateur.

(2) Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un Sénateur, le Président convoque le Bureau qui entend le Sénateur concerné. Le Bureau peut appliquer l'une des peines prévues à l'article 103 ci-dessus. Le Président communique au Sénateur la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le Sénateur est reconduit jusqu'à la porte de l'enceinte du Sénat par le chef des huissiers.

ARTICLE 107.- (1) Lorsqu'un Sénateur a manqué à trois séances consécutives, sans excuse légitime admise par le Sénat, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité parlementaire pendant la durée de son absence et les deux mois qui suivront sa reprise d'activité.

(2) Lorsqu'un Sénateur est absent au-delà de la période visée à l'alinéa 1 ci-dessus et sans excuse légitime, il perd toutes ses indemnités.

(3) Le Bureau invite le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il juge utiles et lui impartit un délai à cet effet.

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(4) Après examen des explications ou justifications visées à l'alinéa 3 ci-dessus ou à défaut à l'expiration du délai imparti, la sanction pécuniaire est valablement infligée par le Bureau du Sénat.

(5) Les dispositions du présent article sont applicables aux cas d'absences injustifiées des Sénateurs aux séances des Commissions dont ils sont membres.

CHAPITRE XX : DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU SENAT ARTICLE 108.- Le Sénat jouit de l'autonomie administrative et financière.

ARTICLE 109.- Les services du Sénat sont placés sous l'autorité du Bureau du Sénat et sous la responsabilité du Secrétaire Général. Le Secrétaire Général du Sénat est assisté de deux Secrétaires Généraux adjoints nommés par arrêté du Bureau.

ARTICLE 110.- (1) La gestion des finances est assurée par le Président du Sénat, ordonnateur du budget du Sénat.

(2) Le Secrétaire Général en est l'ordonnateur délégué.

(3) L'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur délégué ne peut arrêter et constater les droits des créanciers que pour des services faits.

(4) La constatation des droits est faite d'office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires. (5) Les ressources du Sénat sont des deniers publics. En conséquence, elles doivent être gérées suivant les règles fixées par le régime financier de l'État.

ARTICLE 111.- (1) Le Secrétaire Général peut donner délégation de signature à ses adjoints. Le Secrétaire Général et les Secrétaires généraux adjoints répondent de leurs actes devant le Bureau du Sénat. (2) Le Secrétaire Général et les secrétaires généraux adjoints assistent le Bureau dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 112.- Les Questeurs assurent le contrôle des finances du Sénat. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par arrêté du Bureau du Sénat.

ARTICLE 113.- (1) Sur proposition du Secrétaire Général, le Président du Sénat, en accord avec le Bureau, arrête l'organisation administrative de ses services.

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(2) Sur proposition du Secrétaire Général, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires du Sénat qui, à ce titre, ont qualité de fonctionnaires de l'État.

ARTICLE 114.- (1) Le Secrétaire Général, en concertation avec les Questeurs préparent le projet de budget du Sénat et le soumettent au Bureau avant son examen et son vote par la Commission des Finances et du Budget fonctionnant comme Commission de Comptabilité Budgétaire.

(2) Le Secrétaire Général rapporte le projet de budget visé à l'alinéa 1 ci-dessus devant ladite Commission.

ARTICLE 115.- A la fin de chaque exercice, la Commission rend compte au Sénat de l'exécution du mandat qui lui a été confié.

ARTICLE 116.- Le paiement des dépenses du Sénat est effectué par un agent comptable nommé par arrêté du Bureau, sur proposition du Secrétaire Général. ARTICLE 117.- (1) Les Questeurs assurent le contrôle des finances du Sénat. A cet effet, l'agent comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par un inspecteur d'Etat ou par les services compétents de l'Etat, à la demande du Bureau du Sénat.

(3) Les modalités pratiques d'exécution du budget du Sénat sont déterminées par arrêté du Bureau.

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