SECTION(3) : LE RECOURS AU TIERS ET LES NOUVELLES
TENDANCES :
Lorsque la négociation piétine, que les parties
sont dans une impasse et qu'il semble impossible de trouver une solution,
l'intervention d'un tiers peut devenir nécessaire pour faire avancer les
pourparlers et, éventuellement, parvenir à un accord. Les parties
en négociation peuvent alors recourir à un mode substitutif
à règlement des conflits, soit un processus par lequel un tiers
neutre les aidera à se sortir de l'impasse et à régler
leur différend.
Ce mode de solution peut prendre, principalement, deux formes
: L'arbitrage est le règlement d'un différend effectué par
un tiers neutre qui agit à titre d'arbitre et qui, après avoir
entendu les arguments respectifs des parties, prend une décision
à laquelle celles-ci sont liées chez les sportifs les questions
salariales se règlent souvent par arbitrage. La médiation est,
quant à elle, un processus où un tiers neutre tente, par la
persuasion et les arguments rationnels d'amener les parties à une
solution négociée.
Notons que, contrairement à l'arbitre, le
médiateur ne peut imposer de solution. La médiation est un
procédé courant dans les négociations
travailleurs-employeurs :
les parties en présence acceptent l'intervention de
médiateurs professionnels pour dénouer des situations sans
issue.
1-LE POUVOIR DES TIERS :
La majorité des conflits organisationnels se
règlent sans la présence de tiers. C'est-à-dire que, face
à face, les parties en arrivent à un règlement plus ou
moins acceptable. Il arrive cependant que pour différentes raisons, les
parties aient recours à d'intervention d'une tierce personne pour
conclure une entente. D'ailleurs, dans le domaine particulier des relations
professionnelles, certaines législations prévoient une telle
intervention dans divers cas précis. Sans aller jusqu'aux contraintes
juridiquesparticulières à certains pays, il est certain que dans
le milieu de travail, tout gestionnaire est souvent appelé à
intervenir comme tiers dans un conflit. Graphiquement, on pourrait
représenter l'intervention des tiers selon deux axes. Un premier axe
serait celui, en quelque sorte, de l'adhésion ou du recours volontaire
ou imposé.
Le deuxième axe serait celui de la sentence ou de la
recommandation exécutoire ou non. Apportons quelques exemples pour bien
saisir ces différences. Dans le premier quadrant (supérieur
gauche), on se retrouve dans une situation où, à l'extrême,
le recours à un tiers nécessite l'accord de toutes les parties et
où ce tiers ne jouera que sur la facilitation du processus visant
à rapprocher les parties sans soumettre de recommandations. C'est le
cas, par exemple où un syndicat et un employeur désirent conclure
une entente collective et pour ce faire, ont recours à une personne de
l'extérieur pour les aider dans leur cheminement. Selon les pays et
selon les pratiques en usage, cette personne porte généralement
le nom de médiateur ou de conciliateur.
A un degré de liberté moindre sur l'axe du
recours, on rencontre une situation où la demande de conciliation peut
être formulée par une seule des parties. Par exemple, dans le cas
de la négociation d'une convention collective, le syndicat oul'employeur
peut demander l'aide d'un conciliateur, l'autre étant obligée de
se soumettre au processus.
En continuant, on arrive à une situation où,
obligatoirement, les parties doivent se soumettre à la conciliation.
C'est le cas de pays où avant d'avoir recours au droit de grève
ou de lock-out, les parties doivent passer par la médiation.
Pour ce qui est de l'axe d'intervention, à une
extrémité on se retrouve dans une situation où le tiers ne
joue que sur le processus. Par ailleurs, dans d'autres cas, il peut formuler
des recommandations privées auxquelles les parties ne sont pas soumises.
Ces recommandations deviennent toutefois plus contraignantes lorsqu'elles sont
rendues publiques mettant le fardeau du rejet sur les parties.
Enfin, l'opinion du tiers peut devenir exécutoire. Dans
ce cas, les parties n'ont d'autre choix que de s'y soumettre, sous peine de
sanctions très sévères. Les arbitres ou les juges de
différents tribunaux du travail possèdent
généralement ces pouvoirs d'imposition.
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