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Elections et transition démocratique en République centrafricaine

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par Blaise Zalagoye
Université catholique d'Afrique centrale - Master droits de l'homme et action humanitaire 2005
  

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Paragraphe II : La consécration d'autres droits civils et politiques et leur garantie juridictionnelle

Si la constitution de 1986 et sa version révisée de 1991 ne mentionne pas les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, celle de 1995 a, par contre, réceptionné dans l'ordre juridique interne la Charte Internationale relative à ces droits (la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les deux Pactes de 1966, l'un relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'autre, aux droits civils et politiques ). La réception de cette Charte est importante car elle conditionne l'adaptation des lois internes aux normes internationalement admises en matière d'élection. Ces dernières concernent trois domaines fondamentaux : le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de voter et d'être élu et le droit d'accéder, dans les conditions équitables, aux fonctions publiques5(*)8. Si les droits énoncés dans la DUDH et précisés dans les deux Pactes de 1966 contribuent à créer le climat voulu, certains d'entre eux acquièrent une importance supplémentaire dans le contexte électoral. Il revient à cet égard de mentionner en particulier les droits indispensables à la tenue d'une élection libre et transparente ( A ). Mais tout cela ne peut être effectif si l'indépendance du juge n'est affirmée. En effet, chargé de protéger les droits des citoyens, le juge devient lors des consultations électorales, le garant de l'expression de la volonté populaire ( B ).

A- Les droits indispensables à la bonne tenue des élections

Plusieurs instruments internationaux, sans mentionner expressément les élections, rendent cependant compte des principaux éléments sur lesquels repose la notion de démocratie élective. Ils sont définis soit comme le droit des peuples à définir librement leur statut politique5(*)9 ; soit comme le droit de tous les éléments de la société de participer activement à la définition et à la réalisation des buts communs du développement6(*)0 ;  soit encore comme le droit de chacun de participer à la vie politique de son pays6(*)1. L'ensemble de ces instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme protègent un certain nombre de droits humains fondamentaux dont la jouissance est déterminante pour la valeur du processus électoral. Sont particulièrement importantes en période électorale les droits à la liberté d'expression, d'information, de réunion et de la circulation ainsi que le droit général de ne pas faire l'objet de mesures d'intimidation. Chacun de ces droits sera examiné quant à ce qui est de leur consécration et de l'effectivité de leur jouissance dans le cas centrafricain.

Les liberté d'expression et d'information : les droits à la liberté d'opinion, d'expression et d'information, protégés par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'ont été constitutionnalisés en Centrafrique qu'en 1995. Quant à la Constitution monopartite de 1986, malgré la consécration de ses droits dans son préambule, leur jouissance était mise à rude épreuve. Dans un régime monolithique où les informations sur la situation politique du pays ne pouvaient sortir que du canal de la presse officielle, l'expression des différents courants d'idée était mise à mal par le pouvoir de coercition des autorités en place. Mais, dés qu'il a eu l'ouverture de brèche dans le monisme intellectuel des années 1980, les médias sous « contrôle » depuis des années s'y sont engouffrés avec une liberté d'expression retrouvée. Mais cela n'allait pas sans susciter de la part du pouvoir en place des réactions parfois négatives malgré la reconnaissance par lui de la liberté de la presse. Ainsi, les délits de presse ont été longtemps sanctionnés malgré les incessants appels à l'adoption d'une loi sur la liberté de la presse ainsi que sur la dépénalisation de ces délits. Il faut attendre la Constitution de 1995 pour voir la consécration en son article 13 de ces libertés, mais ceci, en laissant le soin à une loi de fixer leurs conditions d'exercice. La loi de 1998 qui avait déterminé ces conditions apparaissait beaucoup plus liberticide. En effet, le texte très contesté prévoyait des peines de prison fermes pour les délits de  « diffamation » ou de « publication de fausses nouvelles »6(*)2. En 2002, les députés de l'Assemblée Nationale de l'époque avaient refusé de mettre une reforme de ce texte au vote et avaient conservé la législation répressive de 1998. Ainsi, malgré sa consécration, la presse vivra sous des tracasseries politico-judiciaires. L'adoption le 25 novembre 2004 d'une loi relative à la communication va enfin permettre la dépénalisation des délits de presse. Même si cette dépénalisation ne signifie nullement la fin des tracasseries judiciaires à l'encontre des journalistes6(*)3, elle constitue sans doute une avancée significative pour la démocratie et surtout pour la liberté de la presse. La création du Haut Conseil de Communication, chargé de garantir et de réguler les libertés de presse, entre dans cette dynamique pourvu que cet organe arrive à afficher sa nette indépendance vis à vis du ministère de la communication, son administration de tutelle.

Les libertés d'association et de réunion : la liberté d'association, considérée comme le droit pour toute personne de se mettre avec d'autres par le biais d'une convention est une liberté duelle. Elle a un versant civil qui permet la création d'association appelée à agir dans la vie sociale et culturelle. Son versant politique concerne la création d'associations ayant vocation à intervenir dans la vie politique soit par l'animation, soit par la conquête et l'exercice du pouvoir. L'adoption du multipartisme par la loi organique n°91/004 du 04 juillet 1991 consacre donc la reconnaissance du versant politique de la liberté d'association. Mais, une chose est de reconnaître cette liberté et autre chose est de créer un environnement propice à sa manifestation. Dés 1992, l'accès des partis politiques aux moyens d'information de masse a été rendu possible grâce au décret n° 92/207du 31 juillet 1992, portant réglementation de l'accès des partis politiques aux médias publics6(*)4. La clarté du décret ne peut cacher certaines pratiques courantes tendant à ne pas faire passer les messages des partis d'opposition aux heures de grande écoute. En effet, ces partis se battent souvent pour avoir accès à des heures qui pourraient leur permettre de se faire mieux écouter par la population. Ils n'obtiennent le plus souvent un temps légal d'accès aux médias publics que lors des périodes électorales alors qu'en temps normal, ils n'ont souvent droit qu'à la diffusion des communiqués radiophoniques qui n'ont pratiquement pas une incidence significative sur leur futur électorat6(*)5.

Quant à la liberté de réunion, consacrée dans la partie préambulaire de la Constitution de 1986 et à l'article 8 de celle de 1995, elle est nécessaire dans la mesure où les manifestations publiques et les rassemblements politiques sont importantes pour les propagandes partisanes et constituent un mécanisme efficace pour la diffusion de l'information politique. Que l'on se rappelle les évènements de septembre 1992 qui ont causé la mort du docteur Conjugo6(*)6 ou les évènements de Bonga-Bonga du 19 décembre 20006(*)7 pour constater que la liberté de réunion est difficilement protégée dans la transition politique. Dans ce contexte, le juge a du mal à assurer son indépendance face à un pouvoir exécutif souvent maître du jeu politique.

B- L'indépendance de la magistrature comme garantie de la libre expression de la volonté populaire

Une meilleure protection des droits analysés ci-haut n'est possible pour la fiabilité des consultations électorales que si le juge électoral s'acquitte de ses fonctions en toute indépendance. La magistrature est la principale institution nationale chargée de protéger la légalité et l'égalité à la fois avant et pendant les périodes électorales. De l'établissement des listes électorales jusqu'aux opérations de dépouillement des bulletins de votes, l'ensemble des opérations électorales fait l'objet de réglementations très précises par le Code électoral. Le respect de ce Code est assuré en premier lieu par le juge électoral. Mais, en second lieu, dans la mesure où il est assorti de sanction pénale, son effectivité est également assurée par le juge penal6(*)8. De l'ancienne Cour Suprême à la Cour Constitutionnelle, en passant par celle de la transition, l'indépendance du corps judiciaire est constitutionnellement garantie. Aussi, nous reviendrons en chapitre deux de cette partie sur la fonction du juge électorale centrafricain lorsque nous analyserons les problèmes liés au contentieux des élections disputées.

* 58 Nations Unies, Guide des élections : aspects juridiques et techniques relatifs aux droits de l'homme, Genève,

Centre pour les droits de l'homme, HR/P/PT/2, 1996, p. 6.

* 59 Cf. Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, art. 2 ainsi que l'art. 1

commun des deux Pactes de 1966.

* 60 Cf. l'art. 5c de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social.

* 61 Cf. Déclaration Universelle des droits de l'Homme, les deux Pactes de 1966 et l'article 5c de la déclaration de

Téhéran.

* 62 Reporter sans frontière (RSF) , Etat de la presse en RCA, http://www. rsf.org/article.php ?id_article=1195

( consulté le 09/06/05 )

* 63 Lire à ce propos Afrique-expresse sur le problème de l'arrestation des journalistes en RCA in www.afrique-expresse.com/archives. ( 09/06/05. )

* 64 JORCA, 34e année, n° spécial II, juillet, 1993

* 65 H. de Prince Pokam, « L'opposition dans le jeu politique en Afrique depuis 1990. » in Juridis périodique,

n°41, janvier-mars, 200, p. 55

* 66 L. G. Pampali, Le Centrafrique..., op. cit. p. 104

* 67 Une réunion de CODEPO ( Concertation démocratique des partis d'opposition ) violemment réprimée par les

forces de l'ordre  et qui s'est soldée par l'arrestation et le jugement de 73 personnes dont 4 députés en dépit de

leur immunité parlementaire.

* 68 J. M. Duval, « Droit électoral : sanction des comportements irréguliers relevés au cours des opérations électorales » in RFDC, n° 48, Octobre-Décembre 2001, Paris, PUF, 2002, p. 82

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