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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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A/ La capacité de créer une association

Selon l'article 1124 du code civil, « les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi », ils ne peuvent donc a priori pas constituer une association.

Toutefois, lorsque le mineur est en état de comprendre la portée de ses actes, il est admis que l'incapacité se limite « aux actes de disposition et aux actes d'administration qui causeraient un préjudice pécuniaire ».

La constitution d'une association n'est donc pas interdite à un mineur dès lors qu'il ne fait pas d'apport en numéraire ou en nature.

B/ La capacité à être adhérent

Le mineur non émancipé reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation « sauf dans le cas où la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes » (articles 389-3 et 450 du code civil).

Ainsi en est-il du droit d'adhésion du mineur.

« Le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de ses parents », la jurisprudence considère même que cette autorisation peut être tacite et résulter du fait que les parents ne sont pas opposés à l'exercice de la vie associative.

Une réponse ministérielle confirme la possibilité de faire partie d'une association : l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « l'association est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations », principes selon lequel les mineurs sont incapables de contracter. Mais il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1901 que les mineurs peuvent faire partie d'associations avec l'autorisation tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et présumée de leurs parents ou tuteur (Réponse ministérielle du 28 août 1971).

C/ La capacité de voter

A partir du moment où les mineurs sont membres de l'association, ils peuvent exercer leur droit de vote à l'assemblée générale.

L'enfant peut décider d'un certain nombre d'actes et il appartiendra aux parents, aux dirigeants ou au juge en cas de conflit, d'apprécier si l'enfant jouit du discernement nécessaire pour réaliser ces actes.

Pour les mineurs de plus de 16 ans, une circulaire du 24 février 1978 autorise, dans les associations agrées de jeunesse et d'éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à participer aux assemblées générales dans les mêmes conditions que les adultes.

D'une manière générale, c'est à l'association de décider de son organisation. Il conviendra d'apprécier à partir de quel âge on peut voter et, pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge, dans quelle mesure ils peuvent être représentés par leurs parents.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand