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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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D/ La capacité d'être élu

Le Ministère de l'intérieur en 1971 a également précisé que « les mineurs peuvent donc exercer leur droit de vote à l'assemblée générale des associations dont ils sont membres, être élus au conseil d'administration et contribuer efficacement à la vie et au développement de leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois être investis de la mission de le représenter dans les actes de la vie civile ou être chargés de la gestion financière... » (Réponse ministérielle du 28 août 1971).

Cette réponse est contestée par des professionnels du droit car elle est trop restrictive. En effet, le mineur peut agir comme mandataire, c'est-à-dire exercer un mandat. Donc, une association peut nommer ou élire un mineur en qualité de dirigeant. Les tiers pourront traiter valablement avec l'association représentée par un mineur. En revanche, l'association ne dispose pas des mêmes recours contre le mineur que ceux dont elle disposerait contre un adulte, d'où une certaine réticence de la part des associations à confier des fonctions d'administrateur à des mineurs.

Le mineur se voit donc reconnaître une autonomie progressive au sein de la société. Cette autonomie passe également par la prise de décisions importantes concernant sa santé.

Section 3 - Le mineur et le consentement en droit de la santé

Minorité et consentement sont contradictoires dans les termes : en effet, le mineur peut-il valablement consentir ?

Certes, les mineurs sont appelés beaucoup plus que par le passé à émettre une opinion quant à leur santé. Néanmoins, si la parole du mineur est prise en considération, suffit-elle à elle seule à produire des effets de droit ?

Toutes les questions qui concernent le corps du mineur, son intégrité, les soins médicaux sont pour l'essentiel étrangères au droit commun des incapacités contenu dans le code civil.

Toutefois, il demeure un principe central qui consiste à conférer la primauté de la décision et donc du consentement aux titulaires de l'autorité parentale. Ce principe cède quelque fois la place à la nécessité pour le mineur d'accéder aux soins.

Le mineur en droit médical est, a minima, autorisé à exprimer une opinion, voire bénéficie d'un droit d'accès aux soins.

§ 1 - L'accès à la santé du mineur

Lorsqu'un enfant est malade, les parents ont le devoir de prendre soin de lui et le font en général naturellement. S'ils manquaient à cette obligation, ils pourraient faire l'objet de poursuites devant les tribunaux. Pour leur permettre de satisfaire à cette obligation, la loi a prévu la possibilité de demander à bénéficier d'un congé non rémunéré, accordé sous certaines conditions (article L.122-28-8 du code du travail).

Chargés d'assurer la protection de la santé, ce sont les parents qui choisiront le médecin traitant et le traitement à suivre. C'est par leur intermédiaire (ce sont eux qui cotisent par exemple) que le mineur bénéficiera de la protection sociale (article L.313-3 code de la sécurité sociale).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand