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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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ANNEXES

ANNEXE N° 1 

CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS, ADOPTEE LE 25 JANVIER 1996 A STRASBOURG (EXTRAITS)

Préambule :
Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les États Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les États devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:

 

Chapitre I
Champ d'application et objet de la Convention, et définitions

Article premier : Champ d'application et objet de la Convention
1 - La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
2 - L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
3 - Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard des enfants.
6 - La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits des enfants.

Article 2 : Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:
a «autorité judiciaire»,
un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes;
b «détenteurs des responsabilités parentales»,
les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales;
c «représentant»,
une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;
d «informations pertinentes»,
les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.

 

Chapitre II
Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des droits des enfants


A. Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 : Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures

Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier:

a recevoir toute information pertinente;

b être consulté et exprimer son opinion;

c être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.

Article 4 : Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
1 - Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant spécial dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts avec celui-là.
2 - Les États sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.

Article 5: Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier :
a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion;
b le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
c le droit de désigner leur propre représentant;
d le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures.

B. Rôle des autorités judiciaires
Article 6 : Processus décisionnel

Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit:
a examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales; b lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant:

s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente,

consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant,

permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;

c tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.

Article 24 : - Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.

Article 25 : Dénonciation
1 - Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 - La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

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